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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 juil. 2025, n° 25/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01747 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLKJ
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Juillet 2025
N° RG 25/01747 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLKJ
Présidente : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] épouse [L]
née le 22 Novembre 1977 à LA SEYNE SUR MER (83500), domiciliée : chez Monsieur [J] [Z], 42 Avenue de Valbourdin – 83000 TOULON
Rep/assistant : Me Samantha PEIRANO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES, (RCS DE NANTERRE sous le N° 341 737 062) dont le siège social est sis 4 Promenade Cœur de Ville, 92130 ISSY LES MOULINEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège,
Rep/assistant : Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 17 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Samantha PEIRANO – 367
Me Frédéric PEYSSON – 1005
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[R] [P], né le 16 janvier 1944 est décédé le 20 avril 2025 à Toulon.
De son vivant, il avait souscrit un contrat d’assurance-vie intitulé Garantie Multi-options (GMO) n°965 137501 01 / 1 / 13B auprès de la SA CNP ASSURANCES.
A la suite du décès de son père, [V] [L] née [P], qui croyait être bénéficiaire dudit contrat d’assurance-vie, indique avoir découvert parmi les effets personnels du défunt un courrier dactylographié en date du 25 mars 2025, soit moins d’un mois avant son décès, aux termes duquel il souhaitait modifier la clause bénéficiaire du contrat au profit de son petit-fils, [O] [Z], âgé de 24 ans et fils d'[V] [L] née [P]. Cette demande de changement de bénéficiaire est de toute évidence parvenue à l’assureur puisque par courrier du 29 avril 2029, celui-ci a écrit au défunt pour accuser réception du changement de clause bénéficiaire.
Estimant le changement de bénéficiaire à la fois tardif et suspect, [V] [L] née [P] a sollicité la SA CNP ASSURANCES d’une part d’une demande de communication des documents relatifs au contrat d’assurance-vie et d’autre part d’une demande de blocage des fonds.
L’assureur lui a répondu par courrier du 28 mai 2025 qu’elle ne pourrait agir en ces termes que sur autorisation judiciaire et procédait au blocage provisoire pour une durée de 15 jours des fonds dans l’attente qu’une procédure judiciaire soit engagée.
C’est dans ces conditions que [V] [L] née [P] a, par requête du 04 juin 2025, sollicité l’autorisation du président du tribunal judiciaire de Toulon d’assigner en référé à heure indiquée aux fins de blocage des fonds de l’assurance-vie et de communication des documents relatifs à l’assurance-vie litigieuse. Elle y a été autorisée par ordonnance du 05 juin 2025.
Par assignation du 10 juin 2025, [V] [L] née [P] a assigné la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés en référé à heure indiquée aux fins de :
Enjoindre la SA CNP ASSURANCES à lui fournir sans délai : le contrat Garantie Multi-options (GMO) n°965 137501 01 / 1 / 13B souscrit par [R] [P] et l’ensemble des avenants relatifs aux modifications successives de la clause bénéficiaire jusqu’au décès de [R] [P] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;Enjoindre la SA CNP ASSURANCES de sursoir sans délai à toute opération de versement et distribution des fonds issus de ce contrat sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;Condamner la SA CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, [V] [L] née [P] a maintenu ses demandes. La SA CNP ASSURANCES a indiqué s’en rapporter à justice sur la qualité d'[V] [L] née [P] de formuler ses demandes et lui donner acte qu’elle communiquera les documents demandés si le juge l’y autorise. Elle précise en outre que les fonds ont provisoirement été bloqués compte-tenu de la procédure en cours. Elle s’oppose à la demande de paiement des frais au titre de l’article 700 du cpc et des dépens au motif qu’elle ne pouvait donner une suite favorable aux demandes de [V] [L] née [P] sans autorisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
En l’espèce, en sa qualité d’héritier réservataire, [V] [L] née [P] justifie d’un intérêt légitime à la production des documents sollicités.
Sur la demande de sursoir au dénuement du contrat et au versement des capitaux à ses bénéficiaires désignés
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de l’article L.132.23-1 du code des assurances prévoit par ailleurs que l’assureur est tenu à des délais courts pour verser au bénéficiaire le capital dû en exécution d’un contrat d’assurance-vie à compter du décès.
[V] [L] née [P] justifie du caractère suspect de la modification de la clause bénéficiaire moins d’un mois avant le décès de son père et par un courrier dactylographié alors que celui-ci n’était pas en état de se servir d’un ordinateur. Elle fait également état de suspicion de falsification de la signature apposée en bas du document.
Ainsi, l’urgence à autoriser l’assureur à bloquer les fonds sans appliquer les textes qui s’imposent à elle en la matière ainsi que l’existence d’un différend sont démontrés et il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande d’astreinte
L’astreinte consiste en un mécanisme comminatoire afin de s’assurer de la bonne exécution de son obligation par le débiteur. En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES a expressément indiqué qu’elle communiquerait les documents demandés et bloquerait les fonds sur autorisation du juge ; qu’il convient de relever qu’elle a procédé au blocage des fonds à première demande de [V] [L] née [P], soulignant uniquement les délais contraints qui devaient s’appliquer.
Il n’y a donc pas lieu à assortir la présente décision d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’assureur ne pouvait pas bloquer les fonds issus de ce contrat d’assurance-vie sans autorisation judiciaire et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
[V] [L] née [P], bénéficiaire des mesures ordonnées, supportera les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons à la SA CNP ASSURANCES de communiquer à [V] [L] née [P] les informations et les documents suivants :
Le contrat Garantie Multi-options (GMO) n°965 137501 01 / 1 / 13B souscrit par [R] [P] et l’ensemble des avenants relatifs aux modifications successives de la clause bénéficiaire jusqu’au décès de [R] [P]
Ordonnons à la SA CNP ASSURANCES de surseoir au dénouement du contrat Garantie Multi-options (GMO) n°965 137501 01 / 1 / 13B souscrit par [R] [P] ainsi qu’au versement des capitaux en faveur de son ou ses bénéficiaires,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [V] [L] née [P] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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