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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 19 févr. 2026, n° 25/06251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/06251 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLWV
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. LA MOUILLERE pris en la personne de son syndic,la société FONCIA LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante
A l’audience du 18 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 3] sise [Adresse 4] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET a assigné Madame [J] [B] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation, dans le dernier état de ses conclusions, au paiement des sommes de :
— 5422,87 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 18 novembre 2025, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10,10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de la sommation de payer
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 3] sise [Adresse 4] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la sommation de payer du 29 avril 2025 est restée infructueuse
— les budgets des exercices comptables des années 2024 et 2025 ont été votés
— l’absence de paiement des charges lui occasionne un préjudice en fragilisant l’équilibre financier du syndicat
— il s’oppose à toute demande de délai de paiement
Madame [J] [B] a comparu à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée lors de l’audience initiale du 20 novembre 2025, la défenderesse justifiant d’un motif d’absence professionnel. Elle expose qu’elle ne conteste pas le montant et le principe de la créance et qu’elle ne peut formuler aucune proposition de paiement. Elle précise qu’elle va déposer une déclaration de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 3] sise [Adresse 4] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le règlement de copropriété
— le contrat de syndic issu de la désignation lors de l’assemblée générale du 12 mai 2023
— le contrat de syndic issu de la désignation lors de l’assemblée générale du 22 mai 2025
— la notification de transfert de propriété et l’avis de mutation en date du 10 janvier 2024
— la sommation de payer délivrée le 29 avril 2025
— la situation de compte au 16 septembre 2025 avec historique de compte pour la période du 1er janvier 2023 au 15 septembre 2025 mentionnant un solde débiteur de 4145,15 euros
— les appels de fonds
— les procès-verbaux d’assemblées générales annuelles en date du 23 mai 2024 et du 22 mai 2025
— la situation de compte au 18 novembre 2025 avec historique de compte pour la période du 1er janvier 2023 au 15 novembre 2025 mentionnant un solde débiteur de 5422,87 euros
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Madame [J] [B] demeure redevable de la somme de 4615,73 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 15 novembre 2025 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant le cas échéant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens, outre déduction des sommes comptabilisées au titre des intérêts de retard compte tenu de l’absence de titre exécutoire à ce moment, lequel peut seul fixer le point de départ des intérêts.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes, des versements ayant été effectués depuis l’assignation.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve de préjudice spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
Il sera rappelé et précisé que le paiement de la créance s’effectuera le cas échéant conformément aux modalités du plan de surendettement à intervenir
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET la somme de 7295,14 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 15 novembre 2025 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Rappelle que le paiement de la créance s’effectuera le cas échéant conformément aux modalités du plan de surendettement à intervenir
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 3] sise [Adresse 4] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Madame [J] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Etablissement 1] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LOIRET la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [J] [B]
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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