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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03976 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPS2
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Avril 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[V] [F]
[M] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Mme [V] [F]
M. [M] [Z]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA RCS [Localité 2] 780.705.703, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par MmE [H] [D], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [F]
née le 15 Juillet 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : [V] MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Février 2026
Date des débats : 12 Février 2026
Date de la mise à disposition : 27 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2020, L’EPIC- INOLYA,, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 780 705 703, dont le siège social est à [Localité 2], [Adresse 6] a donné à bail à Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] un logement sis [Adresse 7] N°0104, [Adresse 8]
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] un commandement de payer la somme en principal de 2196,07€ au titre des loyers et charges impayés
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans en date du 1er septembre 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CCAPEX a été saisi de la situation en date du 1er septembre 2025,
Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de :
* constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
* à défaut, prononcer la résiliation du bail
ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] des lieux sis [Adresse 7] N°0104, [Adresse 9] au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ordonner la séquestration en garde meubles des biens et objets garnissant les lieux au frais du locataire.* condamner solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] à payer à INOLYA :
. une somme de 2196,07 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de résiliation du bail augmenté des intérêts à compter de l’assignation.
.une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail, soit du 20 mars 2025
* une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
* ordonner l’exécution provisoire
La dette locative s’élève au jour de l’audience à la somme de 3070,41 euros selon le décompte en date du 11 février 2026
INOLYA déclare ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai, vu que les locataires ont repris le paiement du loyer plus 300 euros pour apurer la dette et ce depuis le mois de septembre 2025. Elle maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 et la condamnation aux dépens.
Cités à personne, Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] comparaissent à l’audience et sollicitent des délais de paiement.
La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 de cette dernière dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges locatives aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, précédemment ce délai était de deux mois.
Ce délai étant une mesure d’ordre public de protection, il restera de deux mois pour les baux écrits en cours comportant une clause résolutoire ;
Aucune régularisation totale n’a eu lieu dans le délai prévu dans le commandement de payer.
Le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail en date du 20 mars 2025
Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date 11 FÉVRIER 2026, il ressort que Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] restent redevables de la somme de 2788,94 € au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner
Sur l’octroi de délais
Il ressort des éléments versés au débat que les locataires ont repris le paiement du loyer depuis le mois de septembre et qu’ils sont à jour du loyer courant,
Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] proposent de verser une somme de 200 euros en sus du loyer courant. Avec des versements plus importants lorsque cela sera possible. Ils indiquent avoir pris attache avec leur banque pour un regroupement des dettes en cours,
Le bailleur exprime oralement à l’audience ne pas s’opposer à l’octroi de délais.
Ils seront par conséquent autorisés à apurer la dette locative de 2788,94 en 13 versements égaux de 200 euros et un 14ème versement de 188,94 euros et ce, au plus tard, le 10 de chaque mois, à compter du jugement à intervenir.
Pendant le de délais octroyés cours, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités convenus , la clause résolutoire reprendra son plein effet : le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, INOLYA sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 150€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] [V] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 25 novembre 2020 portant sur le logement sis [Adresse 7] N°0104, [Adresse 9] à compter du 20 mars 2025
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] [V] à payer à INOLYA la somme de 2788,94 au titre des loyers et charges impayés selon le décompte de 18 mars 2025.
AUTORISE Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] à apurer la dette en 13 versements égaux de 200 euros et un 14ème versement de 188,94 euros et ce au plus tard, le 10 de chaque mois, à compter du jugement à intervenir.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] ne se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] tenus de rendre libres de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux sis [Adresse 10]. N°0104, [Adresse 9], que faute de se faire, l’expulsion pourra être ordonnée avec le concours de la force publique et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce à compter du 18 mars 2025,
INOLYA sera alors autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] à payer à INOLYA la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [F] [V] [K] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION
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