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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
IRRECEVABILITÉ
N° RG 24/01123 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWTX
du 11 Avril 2025
N° de minute 25/608
affaire : [Y] [S]
c/ S.A.S.U. GESTION BARBERIS
Grosse délivrée
à Me David TICHADOU
Expédition délivrée
à Me Karima REGUIG
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Y] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S.U. GESTION BARBERIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [S] est propriétaire d’un bien dans l’immeuble [Adresse 8] au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 9] situé [Adresse 5].
Les biens de l’immeuble bénéficiant d’une toiture-terrasse sont équipés d’un barbecue maçonné.
Des travaux d’étanchéité des toitures-terrasses été réalisés, au terme d’un vote de l’assemblée générale en date du 15 décembre 2021.
A l’occasion de ces travaux, les deux portes en fer forgé du barbecue de Monsieur [Y] [S] ont été remplacées par un tiroir.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Monsieur [Y] [S] a fait assigner la société Gestion Barberis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins remise en état du barbecue d’origine.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 14 février 2025, il demande au juge de :
Dire l’action du requérant bien fondée et recevable ; Débouter le syndic Gestion Barberis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner au syndic Gestion Barberis de faire procéder aux travaux de remise en état qui s’imposent sur le barbecue, à ses frais et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Condamner la défenderesse à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices pour trouble de jouissance ; Condamner la défenderesse à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur ses préjudices pour violation de domicile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société Gestion Barberis demande au juge de :
In limine litis :
Juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [S] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir ; Au fond :
Débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux de remise en état de son barbecue ; Débouter Monsieur [S] de sa demande provisionnelle au titre du prétendu préjudice de jouissance ;A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; En tout état de cause :
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de référé.
A l’audience, Monsieur [Y] [S] sollicite le rejet de la pièce n°16 transmise par le défendeur.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rejet de pièce :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même et observe lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société Gestion Barberis verse aux débats une pièce complémentaire n° 16 non communiquée dans le cadre de ses dernières conclusions.
En conséquence, cette pièce sera rejetée comme ayant été communiquée tardivement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime.
La société Gestion Barberis fait valoir que l’immeuble [Adresse 8] ne lui appartient pas, qu’il n’a jamais été le maître d’ouvrage de la réalisation des travaux et que le demandeur ne soulève pas l’existence d’une faute détachable permettant d’engager la responsabilité du syndic.
En réponse, Monsieur [Y] [S] fait valoir, au visa de l’article 2 de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, que l’action individuelle d’un copropriétaire est recevable dès lors qu’il invoque un trouble de jouissance de son lot.
Le demandeur ne répond pas aux moyens de fait du défendeur, ce dernier ne remettant pas en question la capacité de Monsieur [Y] [S] d’agir en justice mais sa décision d’agir à l’encontre du syndic et non pas à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Or, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal d’assemblée générale votant les travaux qu’aucune délégation n’a été donnée au syndic pour leur réalisation. Lesdits travaux ont au contraire été votés par le syndicat des copropriétaires en sa qualité de maître d’ouvrage. Monsieur [Y] [S] n’apporte aucun élément démontrant le contraire. Au surplus, aucune faute détachable du syndic n’est alléguée par Monsieur [Y] [S].
En conséquence, les demandes de Monsieur [S] à l’encontre de la société Gestion Barberis seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le syndic ne démontre pas l’existence d’un préjudice ni d’une intention de nuire de la part du demandeur.
En conséquence, la société Gestion Barberis sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [S], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à verser à la Société Gestion Barberis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la pièce complémentaire n°16 communiquée par la Sarl Gestion Barberis ;
DÉCLARONS irrecevable les demandes formées par Monsieur [Y] [S] à l’encontre de la Sarl Gestion Barberis ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leur demandes :
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] à payer à la Sarl Gestion Barberis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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