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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/03381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
09 Mars 2026
2ème Chambre civile
58E
N° RG 24/03381 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K46L
AFFAIRE :
[X] [F]
[N] [M] épouse [F]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 2]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Janvier 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [N] [M] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE, immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 1er novembre 2018, les époux [F], couverts par une police “habitation” auprès de la compagnie d’assurances mutuelles CRAMA BRETAGNE PAYS DE [Localité 2], dite GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE, ci-après GROUPAMA, pour un bien immobilier situé à [Localité 5], île de [Localité 6] (85), ont effectué une déclaration de sinistre, en raison de l’apparition de fissures sur des carrelages et en façade.
Le 13 octobre 2020, l’assureur ayant consenti à mobiliser sa garantie, s’est engagé à verser à ses assurés une indemnité dite immédiate d’un montant de 13 054,98 €, ainsi qu’une indemnité dite différée s’élevant à 37 490,23 € sur présentation de factures justificatives de réalisation des travaux.
L’indemnité immédiate a été versée.
Dans le courant du premier semestre 2023, les assurés ont demandé à GROUPAMA de rouvrir leur dossier.
L’assureur leur a répondu le 2 mai 2023 qu’il n’en ferait rien dans la mesure où leur réclamation tombait sous le coup de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Plusieurs échanges épistolaires entre l’assureur et l’avocat des époux [F] n’ont pas permis de débloquer la situation.
C’est dans ce contexte que, le 12 avril 2024, les époux [F] ont fait délivrer assignation à l’assureur GROUPAMA d’avoir à comparaître devant le judiciaire de [Localité 1] aux fins de s’entendre être condamné à leur payer l’indemnité différée de 37 490,22 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023 et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La défenderesse a constitué avocat.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, les époux [F] contestent l’opposabilité du délai de prescription biennale ainsi que des conditions de garantie qui conditionneraient le paiement du solde de l’indemnité au titre de la production de factures dans les deux ans.
En admettant par impossible l’opposabilité de la clause des conditions générales prévoyant la réalisation des travaux de reprise dans ce laps de temps, ils en contestent la licéité, considérant que cette disposition crée un déséquilibre significatif en leur défaveur et soutiennent que la notion de “reconstruction” n’est pas définie par le contrat.
Ils expliquent qu’ils ont tardé à adresser la facture de la société RENFORTEC en raison de contraintes administratives particulières, liées à la situation de l’immeuble en zone inondable, et de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de solliciter la délivrance d’un permis de construire.
Ils concluent au paiement de l’indemnité de 37 490, 22 € TTC outre intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 14 décembre 2023, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, GROUPAMA précise que le délai biennal dont elle excipe n’est pas celui de la prescription de l’article L. 114-1 du Code des assurances, mais celui figurant dans une clause du contrat d’assurance, pendant lequel l’assuré est tenu de réaliser les travaux de reprise, sans possibilité de prorogation pour quelque raison que ce soit.
Les époux [F] ne l’ayant pas respecté, elle estime que la condition suspensive a défailli et être de ce fait dégagée depuis le 13 octobre 2022 de toute obligation vis-à-vis des époux [F].
Elle conclut, en conséquence, au rejet de leurs prétentions et leur condamnation au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
Il est constant que les époux [F] ont, le 1er novembre 2018, déclaré à GROUPAMA un sinistre affectant l’immeuble à usage d’habitation dont ils sont propriétaires, consistant en d’importants désordres structurels liés au tassement du gros œuvre sous l’effet de l’assèchement et de la réhydratation des sols, que l’assureur a accepté de prendre en charge au mois d’octobre 2020.
Il est acquis aux débats que l’assureur leur a, aussitôt après, versé une “première indemnité” s’élevant à 13 054,98 €, et que les époux [F] n’ont repris contact que dans le courant du premier semestre 2023 pour solliciter le versement de l’indemnité dite “différée”, arrêtée à 37 490,23 € deux ans et demi auparavant, tout en n’adressant les justificatifs des travaux de reprise réalisés en 2025 qu’en cours d’instance.
C’est le sort de cette indemnité “différée” qui fait l’objet du présent contentieux.
Si dans son courrier du 2 mai 2023, l’assureur excipait du délai de prescription de l’article L. 114-1 du Code des assurances pour en refuser le paiement, il n’a pas soutenu cette exception dans le cadre de la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point.
Il importe donc uniquement de déterminer si la clause comportant le délai contractuel de deux ans dans lequel est enfermée l’obligation de réaliser les travaux est non seulement opposable, mais aussi, dans l’affirmative, applicable dans les rapports entre l’assureur et ses deux assurés.
L’assureur y voit une disposition contractuelle claire et explicite, parfaitement intelligible pour tout un chacun, ne souffrant aucune interprétation, obligeant l’assuré à reconstruire dans le délai de deux ans de la signature de la quittance mentionnant l’indemnité différée, à peine de déchéance de son droit.
GROUPAMA estime que le retard pris par les assurés leur est entièrement imputable, en raison de leur choix de participer à l’opération de diagnostic initiée par la communauté de communes de [Localité 6] et d’effectuer des travaux de surélévation de l’immeuble, différents de ceux préconisés par son expert, justifiant l’octroi d’un permis de construire.
L’assureur soutient que ses assurés ont fini par effectuer les travaux en 2025 “pour les besoins de la cause” qu’ils avaient engagée devant le tribunal judiciaire de Rennes l’année précédente.
Les demandeurs soutiennent, de leur côté, n’avoir jamais eu le contrat d’assurance en mains, et qu’à supposer qu’il leur soit opposable, la clause subordonnant le paiement de l’indemnité différée à la réalisation des travaux de reconstruction dans les deux ans constituait une condition impossible à réaliser, nulle et de nul effet.
Les assurés soutiennent aussi que cette clause est abusive au regard des dispositions du Code civil sur le contrat d’adhésion et du code de la consommation en ce qu’elle génère un déséquilibre significatif.
Enfin, ils prétendent que toute clause ambiguë d’un contrat d’adhésion s’interprète toujours en faveur de celui qui ne l’a pas rédigée.
Cela étant, les époux [F] ne peuvent valablement soutenir ne pas avoir obtenu un exemplaire de la police d’assurance dès lors que l’assureur justifie qu’ils ont signé le document récapitulant les garanties souscrites, dans lequel ils reconnaissent que l’assureur leur a remis ses conditions générales.
Cette clause leur est ainsi opposable.
Intitulée “Dommages aux biens”, elle figure au paragraphe 3.9, en pages 32, 33 et 34 et est ainsi rédigée : “Nous garantissons le bâtiment en valeur à neuf, c’est-à-dire sur la base d’une valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment au jour du sinistre avec des matériaux de qualité identique(…), sous réserve des dispositions suivantes etc”.
La suite de la clause comprend deux tableaux synoptiques, décrivant les processus d’indemnisation suivant que la valeur de reconstruction déterminée par l’expert est inférieure (1er cas) ou supérieure (2ème cas) à la valeur vénale du bien au jour du sinistre.
En l’espèce, la ligne de défense de la compagnie d’assurances s’inscrit dans le cadre du premier cas, plus précisément dans l’hypothèse où l’assuré n’a pas, de son propre fait, reconstruit dans les deux ans, pour lui refuser le bénéfice de l’indemnité différée, en raison de la “déduction totale de la part de vétusté”.
L’assureur qualifie de condition suspensive cette obligation de reconstruire dans les deux ans, ce qui autrement dit revient, de sa part, à conclure qu’en raison de la défaillance de la condition, son engagement de verser l’indemnité différée est devenu lettre morte.
L’assuré, en réplique, excipe de la nullité de cette condition, selon lui purement potestative, au motif que sa réalisation dépendrait de la seule volonté du débiteur, d’une part, et que son objet est illicite car impossible à réaliser, compte tenu des délais administratifs liées à la présence du bien à reconstruire en zone inondable.
Ceci étant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la validité de la condition suspensive de réaliser les travaux de reprise des désordres dans les deux ans, il convient de relever que le contrat d’assurance, page 33/41, prévoit que le terme du délai de reconstruction est de deux ans à compter du sinistre.
Or le sinistre a été déclaré le 1er novembre 2018, si bien qu’aux termes mêmes du contrat la reconstruction devait être achevée au plus tard le 1er novembre 2020.
Cette occurrence n’a pas empêché GROUPAMA le 13 octobre 2020 de régler l’indemnité immédiate et de remettre à plus tard celui de l’indemnité différée, alors que le délai contractuel était quasiment échu.
Sachant pertinemment que la construction ne pouvait être réalisée en l’espace d’une quinzaine de jours, l’assureur a, dans ces conditions, nécessairement renoncé le 13 octobre 2020 à se prévaloir de la condition contractuelle de réalisation des travaux dans les deux ans du sinistre.
En consentant le 13 octobre 2020 à régler à terme non défini à l’assuré la somme de 37 086,23 € sur présentation de justificatifs des travaux, l’assureur a unilatéralement, et par dérogation à la clause figurant dans ses propres conditions générales, fait recourir un nouveau délai, sans pour autant en préciser la durée à son assuré.
Celui-ci pouvait donc, de bonne foi, ne plus se sentir désormais concerné que par la date d’achèvement des travaux, sans avoir à se préoccuper du délai des conditions générales de sa police.
Ce qui revient à rechercher si le délai dans lequel les assurés se sont à nouveau manifestés peut-être qualifié de “raisonnable”, au sens où l’entend la jurisprudence des 1ère et 3ème chambres civiles de la Cour de cassation, dans l’hypothèse où la date butoir de survenance de l’événement différé n’est pas précisé dans une condition suspensive.
Au cas présent, il n’est pas sérieusement discuté par l’assureur que les époux [F], eu égard à la situation de leur immeuble en zone de subversion marine, ont eu recours à un diagnostic de la communauté de communes préconisant la surélévation de leur bâtiment, qui les a conduits à différer la réalisation des travaux de gros œuvre préconisés par l’expert SARETEC jusqu’à la délivrance d’un permis de construire.
Après obtention de cette autorisation administrative le 9 août 2022, les époux [F] ont relancé la compagnie d’assurances dans le courant du premier semestre 2023.
Le délai d’environ deux ans et demi entre l’offre d’indemnisation de l’assureur et la sollicitation de l’assuré peut être, dans ce contexte particulier, considéré comme raisonnable.
Les deux ans supplémentaires s’expliquent par la complexité des travaux mais aussi par le lâchage de l’assureur qui a contraint ses clients à trouver d’autres financements pour reconstruire.
La condition suspensive s’étant ainsi réalisée dans un délai malgré tout raisonnable, l’assureur était donc malvenu à éluder ses obligations.
En outre, quoi qu’il en soit, c’est à tort que l’assureur, dans l’hypothèse par impossible où la condition aurait été qualifiée de défaillie dans le délai de deux ans de son offre d’indemnisation différée, est parvenu à la conclusion qu’il aurait été de toute façon dispensé de son règlement.
En effet le tableau dont il se prévaut à cet égard fait état, dans l’hypothèse d’une “non reconstruction à la suite d’une impossibilité ou d’une décision personnelle de l’assuré” d’une “déduction totale de la part de vétusté”, le dispensant de son obligation de procéder au second règlement.
Ce qui revient à dire que, dans cette hypothèse, la vétusté doit tout au plus être retranchée du coût des travaux, et qu’on s’explique mal comment elle peut conduire au refus total de prise en charge hors le cas d’une vétusté de 100%, qui de toute façon aurait conduit antérieurement l’assureur à ne pas promettre d’indemnité différée !
Qui plus est, l’occurrence d’une vétusté totale ne ressort nullement du rapport d’expertise définitif “sinistre catastrophe naturelle sécheresse” de l’expert de l’assureur daté du 28 août 2020, lequel n’a retenu aucun coefficient de vétusté sur le gros œuvre, mais uniquement de 10 et 45 % sur les carrelages du séjour et les ravalements, pour un montant total de 4 745,57 €.
Dès lors, le refus de règlement de l’indemnité différée s’appuyant sur une clause qui a pour effet de vider la garantie d’assurance de sa substance, ne peut être en aucune façon justifié.
Par ailleurs, l’assureur semble avoir perdu de vue les engagements qu’il a souscrits en cas de catastrophe naturelle, pages 34/41 de ses conditions générales, qui prévoient uniquement la déduction de la vétusté supérieure à 25 %.
Or, faut-il le redire, l’expert n’a retenu aucune vétusté sur la reconstruction du gros œuvre !
Ce qui l’oblige à supporter l’intégralité de son coût, et ce d’autant plus qu’il ne discute pas sérieusement que la facture RENFORTEC est de nature à couvrir en tout ou partie le montant des travaux retenus par son expert SARETEC.
À ce sujet, il convient cependant d’observer que la facture RENFORTEC versée aux débats par les demandeurs ne concerne que le gros œuvre pour un montant hors taxes de 47 815,22 €, soit 52 596,22 € TTC, et que n’y figurent pas les travaux de reprise du carrelage et de ravalement, évalués à 4 745 € par la SARETEC.
En conséquence, le montant de l’indemnité différée dont l’assureur reste redevable s’élève à 37 490,23 – 4 745= 32 645,23 €, correspondant au seul gros œuvre.
Il convient de faire droit à la demande de condamnation de l’assureur au paiement de l’intérêt légal sur cette condamnation à compter du 15 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure envoyée par l’avocat des demandeurs.
Rien ne s’oppose à ce que les intérêts dus pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts.
L’équité commande que GROUPAMA verse une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 2] dite GROUPAMA [Localité 2] [Adresse 4] à verser à monsieur et madame [F] la somme de 32 645,23 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023.
DIT que les intérêts de chaque année entière produiront eux-mêmes intérêt au taux légal.
CONDAMNE la défenderesse à payer une indemnité de 5000 € à monsieur et madame [F], par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la même aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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