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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 avr. 2025, n° 24/05576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00062
JUGEMENT
DU 04 Avril 2025
N° RG 24/05576 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPGR
[X] [M] épouse [V]
ET :
[W] [M]
[B] [M] épouse [F]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 9]
Madame [B] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants, ni représentés
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 10 décembre 2024, Mme [X] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de M. [W] [M] et Mme [B] [M] épouse [F] à lui payer la somme de 1661,40 € au titre des frais avancés suite au décès de leur mère outre 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 05 février 2025 par le greffe.
Le 07 janvier 2025, le greffe a informé Mme [X] [M] de ce que M. [W] [M] n’était pas allé chercher son recommandé de sorte qu’il lui appartenait de faire citer ce dernier pour l’audience du 05 février.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, Mme [X] [M] a fait citer M. [W] [M] pour l’audience.
A l’audiencedu 05 février 2025, Mme [X] [M] maintient ses demandes outre les dépens supplémentaires liés aux frais de citation (131,33 €) et envois de pièces (30 €). Elle précise qu’elle a personnellement renoncé à la succession de sa mère ; qu’il y a une maison en ruine avec des squatteurs. Elle précise qu’elle a fait un emprunt pour payer les frais d’obsèques de leur mère ; que seule sa soeur [G] l’a remboursée.
Mme [B] [M] épouse [F], bien que régulièrement convoquée (AR signé) ne comparaît pas.
M. [W] [M], bien que régulièrement cité à étude, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 45 du Code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Tours est compétent territorialement, la succession de Mme [M] ayant été ouverte en Indre et loire.
1- Sur la demande de remboursement des frais d’obsèques et de concession funéraire
Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L’article 207 du même code dispose : «Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques./ Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. »
Aux termes de son article 371, l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Selon son article 806, le renonçant à la succession est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant à la succession duquel il renonce.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces textes que, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.
En l’espèce, sont nés de l’union de Mme [U] [O] née le [Date naissance 10] 1960 et de son époux [J] [M], né le [Date naissance 3] 1956 quatre enfants :
— [W] [M] né le [Date naissance 8] 1978,
— [G] [M] née le [Date naissance 6] 1981,
— [N] [M] née le [Date naissance 1] 1982
— et [X] [M] née le [Date naissance 7] 1985.
Mme [U] [O] et M. [J] [M] ont divorcé le 12 septembre 1994. En conséquence, au décès de Mme [U] [O], ses quatre enfants étaient ses seuls héritiers.
Peu importe que ses enfants aient renoncé à sa succession, ils sont tenus de participer aux frais d’obsèques dans la proportion de leurs ressources. Or, les défendeurs en ne comparaissant pas, ne justifient pas d’une situation financière ou familiale de nature à changer la répartition des frais d’obsèques en quatre parts égales. Ils ne justifient pas plus que la défunte aurait manqué gravement à leurs obligations envers eux.
Mme [X] [M] justifie avoir réglé à la société POMPES FUNEBRES OUEST TOURAINE la somme de 3226,81 € outre 96 € de frais de concession funéraire aurès de la Commune de [Localité 11]. Chacun des héritiers est tenu en conséquence à hauteur de la somme de 830,70 €.
M. [W] [M] et Mme [N] [M] seront dès lors chacun condamnés à payer à Mme [X] [M] la somme de 830,70 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, ils seront également condamnés aux dépens qui comprendront notamment les frais de citation de 131,33 €.
Pour les mêmes raisons, ils seront condamnés à payer à Mme [X] [M] la somme de 150 € au titre desfrais et honoraires non compris dans les dépens et exposés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne M. [W] [M] à payer à Mme [X] [M] la somme de 830,70 € (HUIT CENT TRENTE EUROS SOIXANTE-DIX CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Mme [N] [M] à payer à Mme [X] [M] la somme de 830,70 € (HUIT CENT TRENTE EUROS SOIXANTE-DIX CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne M. [W] [M] et Mme [N] [M] aux dépens qui comprendront notamment les frais de citation de 131,33 € ;
Condamne M. [W] [M] et Mme [N] [M] à payer à Mme [X] [M] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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