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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 mai 2026, n° 26/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02674 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTTA
Minute N°26/00612
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Mai 2026
Le 21 Mai 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 2] en date du 18 novembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 16 mai 2026, notifié à Monsieur [M] [L] le 16 mai 2026 à 18h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 mai 2026 à 18h06
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 20 Mai 2026, reçue le 20 Mai 2026 à 09h40
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [L]
né le 31 Mars 1998 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Assisté de Me Lorène CARDOT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [K] [Z], interprète en langue ourdou, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Lorène CARDOT en ses observations.
M. [M] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la mesure de garde à vue, de sa notification et des droits y afférents
Le conseil de l’intéressé soutient que Monsieur [L] n’a pas bénéficié d’un examen médical, alors qu’il a sollicité ce dernier, en relevant l’absence de réquisitions en ce sens, en procédure.
Il soutient par ailleurs, que Monsieur [L], qui ne parle pas et ne comprend pas la langue française, n’a pas bénéficié de l’assitance d’un interprète tout au long de la procédure de garde à vue, celui-ci s’étant vu notifier ses droits de début de garde à vue en l’absence d’interprète, de même lors de la notification de garde à vue supplétive et qu’il a été assisté d’un interprète en langue pachto, lors de la notification de fin de garde à vue, alors qu’il ne parle pas et ne comprend pas cette langue.
Aux termes de l’article 63-1 du Code de procédure pénale,
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue ».
Sur le droit d’être examiné par un médecin
A la lecture des pièces de procédure et notamment du procès-verbal de notification de début de garde à vue, l’intéressé a sollicité un examen médical, tel que cela résulte de la mention « Je désire faire l’objet d’un examen médical ». Force est de constater qu’en l’absence de réquisitions en vue de faire venir un médecin au commissariat de police, aux fins d’examen médical, l’intéressé n’a pas bénéficié de cet examen. De surcroît, le procès-verbal de fin de garde à vue, mentionne « Il n’a pas souhaité faire l’objet d’examen médical », alors que cela vient en parfaite contradiction avec les déclarations de l’intéressé lors de la notification de début de garde à vue.
En tout état de cause, le droit d’être examiné par un médecin et sollicité par le gardé à vue, n’a pas été ni respecté, ni effectif, ce qui a nécessairement fait grief à ses intérêts.
Sur le droit d’être assisté d’un interprète
A la lecture des pièces de la procédure, Monsieur [L] s’est vu notifier ses droits en début de garde à vue, en langue française, alors qu’il ne parle pas et ne comprend pas le français. De même, lors de la notification de la grade à vue supplétive, l’intéressé n’était toujours pas assisté d’un interprète. C’est seulement lors de son audition administrative, que Monsieur [L] a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue ourdou, puisqu’il a été assisté ensuite d’un interprète en pachto, lors de la notification de fin de garde à vue, langue qu’il ne parle pas et ne comprend pas. Il s’en suit que Monsieur [L] n’a bénéficié que partiellement de l’assistance d’un interprète et qu’il n’a pas été en mesure de comprendre l’intégralité de la procédure mise en œuvre à son encontre.
Les droits afférents au droit d’être examiné par un médecin et d’être assisté d’un interprète, constituent des droits fondamentaux, qui n’ont pas été respectés en l’espèce et qui ont nécessairement fait grief aux intérêts du retenu. En conséquence, la procédure de garde à vue doit être déclarée irrégulière et entraine nécessairement la mainlevée de la mesure de rétention administrative, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/02674 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02675 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02674 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTTA ;
Déclarons la requête de la Préfecture du Morbihan recevable ;
Constatons l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative ;
En conséquence,
Constatons l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [M] [L]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Mai 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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