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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 17 nov. 2025, n° 24/03689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COMBLE-ECO, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Minute n° 25/617
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 17 Novembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur représenté par
Me Charlyves SALAGNON, avocat au barreau de NANTES – 206
D’une part,
DÉFENDEURS :
Société COMBLE-ECO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défenderesse représentée par
Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défenderesse représentée par
Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Décembre 2024
date des débats : 15 Septembre 2025
délibéré au : 17 Novembre 2025
RG N° RG 24/03689 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NNYO
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Charlyves SALAGNON
CCC Me Paul ZEITOUN
CCC Me Laure REINHARD
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 juillet 2023, Monsieur [V] [D] a commandé auprès de la S.A.R.L. COMBLE-ECO l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 29.900 euros financé à crédit.
Le même jour, Monsieur [V] [D] a contracté à cette fin auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un emprunt de 29.900 euros remboursable en 180 mensualités de 255,72 euros au taux de 6,21 %.
Le 31 juillet 2023, Monsieur [V] [D] a signé une fiche de réception des travaux avec une réserve portant sur l’éventuel état de la toiture.
Par courriers du 11 juillet 2024, adressés à la S.A.R.L. COMBLE-ECO et à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [V] [D] a fait part de sa volonté de se rétracter.
*
* *
Par acte introductif d’instance en date des 21 et 28 octobre 2024, Monsieur [V] [D] a fait citer la S.A.R.L. COMBLE-ECO et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin d’entendre constater la rétractation qu’il a exercée. Subsidiairement, il demande le prononcé de la nullité ou la résolution des contrats.
Il demande également la condamnation de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement des échéances échues ou la garantie de la S.A.R.L. COMBLE-ECO, la remise en état sous astreinte, la condamnation de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 46.000 euros au titre de son manquement à son devoir de mise en garde et la déchéance totale et définitive du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il sollicite sa radiation sous astreinte du fichier des incidents de paiement caractérisés.
Enfin, il demande les sommes de 5.000 euros au titre du préjudice moral et financier et de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’application de l’article R. 631-4 du code de la consommation aux dépens.
Monsieur [V] [D], à l’audience du 15 septembre 2025, maintient sa demande sauf à porter sa demande au titre du manquement au devoir de conseil à la somme de 52.000 euros.
La S.A.R.L. COMBLE-ECO conclut au débouté des demandes à son encontre et elle sollicite une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec rejet de l’exécution provisoire.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec rejet de l’exécution provisoire.
Reconventionnellement, elle demande la condamnation de Monsieur [V] [D] au paiement des sommes de 29.900 euros.
Elle sollicite également la garantie de la S.A.R.L. COMBLE-ECO et sa condamnation au paiement de la somme de 29.900 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 novembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS,
Sur la rétractation
Le bon de commande reprend servilement les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation et reproduit un formulaire de rétractation en bas de page.
Monsieur [V] [D] expose que le droit de rétractation, ainsi exposé, est irrégulier car le formulaire de rétractation n’est pas détachable, l’information donnée est insuffisante quant au point de départ du délai et la taille de la police utilisée n’est pas conforme aux exigences du code de la consommation.
Mais il convient de constater que le formulaire est aisément détachable et ne fait qu’amputer le contrat des mentions relatives au chauffe-eau qui ne fait pas partie des biens vendus.
De même, Monsieur [V] [D] se plaint de ne pas avoir plus de précision sur le point de départ, mais cela ne relève pas d’un cas de nullité du droit de rétractation mais d’un cas de nullité du délai de livraison qui n’est pas examiné dans le cadre de la rétractation.
Enfin, Monsieur [V] [D] se plaint de la taille des caractères qui ne sont pas conforme aux exigences du code de la consommation. Mais ce moyen manque en droit car la taille de la police n’est réglementée qu’en matière de crédit et non en matière de vente. Ce moyen ne peut donc être retenu sur ce seul fondement insuffisamment précis.
Il n’y a donc pas lieu de constater une rétractation.
Sur la nullité
Monsieur [V] [D] conclut à la nullité en raison de l’absence d’informations préalables, absence d’information relative à la livraison et à l’installation et absence de descriptif des biens.
En droit, les articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation dispose que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
En l’espèce, le contrat prévoit une installation dans les 4 mois suivant la signature du contrat sous réserve de la coopération du client. Il en résulte d’une part un délai imprécis qui ne permet pas distinguer entre le délai des opérations matérielles de livraison et le délai d’installation des biens. De plus, la S.A.R.L. COMBLE-ECO fait peser la responsabilité de ce délai sur le client dont la coopération devient un élément de calcul du délai.
Ce délai, par son imprécision, n’est pas conforme à l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’il ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
La S.A.R.L. COMBLE-ECO et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peuvent soutenir simultanément que cette cause de nullité n’existe pas et que Monsieur [V] [D] l’a confirmée, l’article 1182 du code civil disposant que la nullité doit être reconnue préalablement à sa confirmation.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 5 juillet 2023.
Dans les rapports entre Monsieur [V] [D] et la S.A.R.L. COMBLE-ECO, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, il convient d’enjoindre à la S.A.R.L. COMBLE-ECO de procéder à la remise en état des lieux dans les trois mois.
Pour autant, il n’y a pas lieu d’assortir cette invite d’une astreinte alors que le refus de la S.A.R.L. COMBLE-ECO à la remise en état n’est pas avérée. En revanche, après l’écoulement du délai de trois mois, Monsieur [V] [D] pourra aviser sur la procédure à prendre.
Dans les rapports entre Monsieur [V] [D] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Monsieur [V] [D] conteste son obligation au remboursement du capital emprunté en raison de la faute commise par la banque en délivrant les fonds sans détenir un bon de commande régulier et en ne vérifiant pas si la prestation avait été correctement exécutée.
De fait, il convient de noter d’une part que l’irrégularité était apparente et facilement détectable par un professionnel, d’autre part la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est contentée d’une demande de financement sans détenir de procès-verbal alors que celui-ci comporte des réserves. Enfin, du fait de l’annulation, Monsieur [V] [D] n’est plus propriétaire des biens commandés.
Dans ces conditions, la signature anticipée de l’ordre de déblocage des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice équivalent à la commande.
Il convient donc de débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement du capital. Et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à rembourser les échéances échues et payées.
A défaut d’indications chiffrées par les parties, il sera ordonné une condamnation de principe.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [D] demande subsidiairement la garantie de la S.A.R.L. COMBLE-ECO ou le paiement de la somme de 29.900 euros, il convient de rejeter cette demande au motif qu’il ne supporte aucune condamnation.
Par ailleurs, Monsieur [V] [D] réclame la somme de 52.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à son devoir de mise en garde aux motifs que les mensualités sont de 255,72 euros alors que ses ressources sont de 1.348 euros.
L’indication de ces seuls éléments ne permet pas de statuer sur un manquement qui n’est pas plus explicité. Il convient donc de rejeter cette demande.
En outre, Monsieur [V] [D] conclut à la déchéance du droit aux intérêts, mais cette demande est sans objet du fait de l’annulation du contrat de crédit.
Ensuite, Monsieur [V] [D] demande sa radiation du fichier des incidents de paiement sans justifier de son inscription du fait de la banque.
Il convient donc de le débouter de ce chef de demande.
Enfin, Monsieur [V] [D] réclame une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral en raison de la résistance abusive et des tracas et démarches nécessités par la présente procédure.
Quant à la résistance, il n’est pas justifié d’un abus. Quant aux démarches et tracas, cela relève de l’article 700 du code de procédure civile et cela sera vu à ce titre.
Sur la demande de la banque à l’encontre du vendeur
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande la condamnation de la S.A.R.L. COMBLE-ECO au paiement de la somme de 29.900 euros.
De fait, il résulte de ce qui précède que l’annulation de la vente provient d’une irrégularité du bon de commande imputable au vendeur. Ce dernier ne saurait reprocher à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ne pas avoir détecté ses propres errements, il convient donc de le tenir au paiement de l’opération en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur [V] [D] une somme de 800 euros.
Conformément aux articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A.R.L. COMBLE-ECO et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Les défendeurs sollicitent le rejet de l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’un arrêt infirmatif. Cela ne relève pas de la règle de droit de l’article 514 du code de procédure civile, ni de la présente juridiction en application de l’article 514-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 5 juillet 2023 entre la S.A.R.L. COMBLE-ECO et Monsieur [V] [D] ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 5 juillet 2023 entre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [V] [D] ;
Enjoint à la S.A.R.L. COMBLE-ECO de venir remettre les lieux en l’état et de récupérer ses matériels dans les trois mois de la signification de la présente décision ;
Condamne la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [V] [D] les échéances échues et payées dans le cadre du prêt du 5 juillet 2023 ;
Condamne la S.A.R.L. COMBLE-ECO à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme perçue de 29.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Monsieur [V] [D] de ses autres demandes ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [V] [D] ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. COMBLE-ECO et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. COMBLE-ECO et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens et met à leur charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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