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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 mai 2026, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01668 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27XU
AFFAIRE : [X] [B] [F] C/ S.A.S. CAR DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B] [F]
né le 06 Avril 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CAR DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré prorogé au 07 Mai 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Monsieur [X] [B] [F] est propriétaire d’un véhicule de marque BMW Série 1 immatriculé [Immatriculation 1].
En juillet 2024, à la suite d’une panne et de l’apparition d’un voyant moteur, Monsieur [X] [B] [F] a confié son véhicule à la Société CAR DEVELOPMENT, dont le garage est situé [Adresse 3] à [Localité 2].
La Société CAR DEVELOPMENT a établi un devis provisoire en date du 18 juillet 2024, comprenant le changement de bobine et de bougie d’allumage, pour un montant de 601,22 euros TTC.
Monsieur [X] [B] [F] fait valoir que la Société CAR DEVELOPMENT a procédé à la dépose de la boîte de vitesse et de la chaîne de distribution sans son accord, et qu’il a ainsi souhaité récupérer immédiatement son véhicule. Il soutient s’être acquitté d’une somme de 1.000 euros par un règlement de 500 euros par carte bancaire et 500 euros en espèces, alors que la facture en date du 30 septembre 2024 ne mentionne qu’un montant de 500 euros TTC.
Monsieur [X] [B] [F] expose qu’aucun autre garage n’a accepté de prendre le véhicule en l’état, qu’il l’a ainsi confié une nouvelle fois à la Société CAR DEVELOPMENT, qui a établi un devis provisoire le 17 octobre 2024, pour un montant de 2.266,70 euros TTC. Le devis a été accepté par Monsieur [X] [B] [F], qui a versé un acompte de 1.000 euros le 18 octobre 2024.
Le 26 novembre 2024, Monsieur [X] [B] [F], souhaitant récupérer son véhicule, a constaté un bruit anormal.
Par un courriel du 2 décembre 2024, la Société CAR DEVELOPMENT a informé Monsieur [X] [B] [F] avoir effectué uniquement les réparations validées par ce dernier, sollicitant le règlement du devis, la reprise du véhicule ainsi que le paiement de frais de gardiennage.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’intermédiaire de la protection juridique de Monsieur [X] [B] [F]. Aux termes de son rapport en date du 24 janvier 2025, l’expert, constatant une défaillance au niveau du turbocompresseur, conclut que " les établissements CAR DEVELOPMENT n’ont pas approfondi leur diagnostic afin d’établir une méthodologie de remise en état du véhicule et de conseiller monsieur [B] avant leurs interventions […] ".
Par courrier du 21 février 2025, Monsieur [X] [B] [F] a mis en demeure la Société CAR DEVELOPMENT de restituer le véhicule et d’annuler les frais de gardiennage. Après paiement du solde de la facture du 2 décembre 2024, Monsieur [X] [B] [F] a récupéré son véhicule et a constaté la persistance de certains désordres.
Une seconde expertise amiable s’est déroulée, à laquelle la Société CAR DEVELOPMENT ne s’est pas présentée. Aux termes de son rapport du 16 avril 2025, l’expert indique qu'« Au vu des nombreuses défaillances relevées sur le moteur, nous pouvons confirmer que l’intervention des établissements CAR DEVELOPMENT présente un ensemble de malfaçons et de non-conformités, compromettant la pérennité des réparations ».
Par un courrier du 2 juin 2025, Monsieur [X] [B] [F] a mis en demeure la Société CAR DEVELOPMENT de prendre en charge le montant des réparations, estimé à 5.301,50 euros selon devis établi le 12 mars 2025 par la Société [Adresse 4], réparateur agréé BMW et de procéder au remboursement des frais de location de véhicule engagés par Monsieur [X] [B] [F].
Monsieur [X] [B] [F] a assigné la Société CAR DEVELOPMENT par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, conformément au dispositif de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 décembre 2025, la Société CAR DEVELOPMENT sollicite du juge des référés de :
A titre liminaire : Sur l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [B],
— Juger qu’un accord ayant valeur d’accord transactionnel a été trouvé entre les parties ;
En conséquence,
— Déclarer l’action de Monsieur [B] irrecevable ;
— Débouter Monsieur [B] de toutes demandes, fins et prétentions ;
A titre principal : Sur le rejet des demandes de Monsieur [B],
Si par extraordinaire, l’action de Monsieur [B] était déclarée recevable :
— Juger que Monsieur [B] ne justifie d’aucun motif légitime à voir désigner un expert judiciaire ;
En conséquence,
— Rejeter toute demande, fin et conclusions de Monsieur [B] ;
A titre subsidiaire : Sur les modifications de la mission de l’expert judiciaire,
Si par extraordinaire il était fait droit à la demande d’expertise dans son principe de Monsieur [B],
— Constater la caducité de l’accord intervenu entre les parties ;
— Modifier la mission de l’expert judicaire qui sera désigné comme suit :
— " De se rendre où est stationné le véhicule de marque BMW modèle Série 1, numéro de série WBA2Rl 10X07A90042, immatriculé [Immatriculation 1], qui se trouve [Localité 3], [Adresse 5] ;
— De prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
— Convoquer les parties et entendre leurs explications au titre uniquement des prestations réalisées par la société CAR DEVELOPMENT sur le véhicule conformément au Devis n°1 et la Facture (du 2 décembre 2024) (« les Réparations »). En aucun cas, l’arbre à came, l’embrayage, le volant moteur et le culbuteur, du véhicule ne seront examinés (Monsieur [B] ayant refusé des réparations sur ces éléments) ;
— De rechercher l’origine des désordres au titre des Réparations uniquement ;
— Déterminer si l’intervention de la société SAS CAR DEVELOPMENT au titre des Réparations sur le véhicule a été réalisé dans les règles de l’art ;
— De relever les réparations sur le véhicule ayant fait l’objet d’un refus par Monsieur [B] ;
— D’indiquer les travaux à entreprendre pour supprimer les causes des désordres liées aux Réparations ;
— De prescrire tous travaux au titre des Réparations que l’urgence commanderait ;
— De donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [B] [F] au titre des Réparations ;
— De donner son avis sur le montant des travaux de remise en état liés aux Réparations ;
— Évaluer les frais de gardiennage qu’a eu à supporter la société CAR DEVELOPMENT ;
— S’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis d’un éventuel sapiteur à son rapport ;
— Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. "
— Ordonner que l’ensemble des frais et honoraires liés à cette expertise sera supporté par la Monsieur [B], celui-ci en faisant la demande ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [B] à verser la somme de 3.000 € à la société CAR DEVELOPMENT, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter toute demande, fin et conclusions de la société Monsieur [B].
Par des conclusions en réponse, notifiées le 26 février 2026, Monsieur [X] [B] [F] sollicite du juge des référés :
— Dire que Monsieur [X] [B] [F] est recevable et bien fondé à agir contre la société CAR DEVELOPMENT,
— Ordonner une expertise, confié à tel expert qu’il plaira au Juge des Référés de nommer, avec pour missions :
— De se rendre où est stationné le véhicule de marque BMW modèle Série 1, numéro de série WBA2R110X07A90042, immatriculé [Immatriculation 1], qui se trouve [Adresse 6] ;
— De prendre connaissance des documents de la cause ;
— De rechercher l’origine des désordres ;
— De rechercher l’existence d’un défaut d’information et de conseil ;
— Déterminer si l’intervention de la société SAS CAR DEVELOPMENT sur le véhicule a été réalisé dans les règles de l’art ;
— De donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— D’indiquer les travaux à entreprendre pour supprimer les causes des désordres ;
— De prescrire tous travaux que l’urgence commanderait ;
— De donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [B] [F] ;
— De chiffrer les travaux de remise en état et de donner son avis sur la nécessité de tels travaux eu égard à la valeur du véhicule ;
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société CAR DEVELOPMENT,
— Réserver les dépens.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.
La Société CAR DEVELOPMENT a sollicité un renvoi, auquel Monsieur [X] [B] [F] s’est opposé. En conséquence, la défenderesse a sollicité le rejet des conclusions en réponse du demandeur, notifiées selon elle tardivement.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026 et prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des écritures tardives
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En outre, l’appréciation du caractère tardif relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il apparaît que les conclusions en réponse du demandeur ont été notifiées le jeudi 26 février 2026 et que l’audience a eu lieu le 2 mars suivant. Compte tenu de ce que la procédure devant le juge des référés est orale, et que les parties ont pu faire valoir contradictoirement les moyens de fait et de droit à l’appui de leurs prétentions au cours de l’audience, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les dernières conclusions du demandeur qui ont pu faire l’objet d’un débat lors de l’audience.
La demande de la Société CAR DEVELOPMENT sera rejetée en conséquence.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La Société CAR DEVELOPMENT soulève une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, sur le fondement de l’article 2044 du code civil, aux termes duquel « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit », l’article 2052 du même code ajoutant que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
La Société défenderesse fait valoir que les parties ont trouvé un accord à l’issue de la réunion d’expertise amiable du 17 janvier 2025, constaté dans le rapport de l’expert en date du 24 janvier 2025. Elle soutient que cet accord peut être qualifié de transaction dans la mesure où chaque partie a concédé des concessions réciproques, s’agissant de la renonciation au frais de gardiennage pour la Société CAR DEVELOPMENT et du paiement d’une partie du solde de la facture du 2 décembre 2025 pour Monsieur [X] [B] [F].
Monsieur [X] [B] [F] conteste l’irrecevabilité soulevée par la défenderesse, estimant que l’accord intervenu entre les parties ne peut être qualifié de transaction, en l’absence d’écrit et alors qu’il n’est pas établi la volonté non équivoque des parties de mettre un terme définitif à leur différend.
Sur ce
Si les rapports d’expertise amiable successifs du 24 janvier et du 16 avril 2025 mentionnent qu’un accord a été trouvé entre les parties à l’issue de la première réunion d’expertise, il apparaît que ce dernier n’a pas été consigné par écrit. Il n’est donc pas possible de s’assurer de la présence de concessions réciproques, et a fortiori de la volonté des parties de mettre un terme définitif à leur différend. Cet accord amiable ne peut ainsi être qualifié de transaction, au sens des dispositions de l’article 2044 du code civil qui exigent un contrat écrit
La fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, soulevée par la Société CAR DEVELOPMENT, sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, compte tenu des pièces produites aux débats, notamment les devis et factures émis par la Société CAR DEVELOPMENT, les rapports d’expertises amiables du 24 janvier et 16 avril 2025 et les échanges entre les parties, il apparaît que Monsieur [X] [B] [F] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule BMW Série 1immatriculé [Immatriculation 1].
Le défendeur sollicite à titre subsidiaire une modification des chefs de la mission d’expertise, visant à circonscrire ces derniers aux seules réparations effectuées par la Société CAR DEVELOPMENT et en considération du refus de Monsieur [X] [B] [F] de procéder aux travaux complémentaires préconisés par la Société CAR DEVELOPMENT. En outre, la défenderesse s’oppose à ce que l’expert ait pour mission de « rechercher l’existence d’un défaut d’information et de conseil ».
Sur ce
S’agissant des chefs de mission critiqués par la Société CAR DEVELOPMENT, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert de sorte que le juge arrête les termes de la mission qui est confiée à l’expert comme il sera dit au dispositif, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
A ce titre, il est rappelé que l’article 238 du code de procédure civile fait interdiction à l’expert de porter une appréciation d’ordre juridique, de sorte qu’il ne saurait lui être imparti de qualifier les désordres en droit et d’indiquer le régime de responsabilité applicable.
Sur les dépens
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
La demande de la Société CAR DEVELOPMENT au titre de l’article 700 sera rejetée.
Monsieur [X] [B] [F] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement par ordonnance provisoire contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la Société CAR DEVELOPMENT relative au rejet des conclusions de Monsieur [X] [B] [F]
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Société CAR DEVELOPMENT
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[X] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
expert près la cour d’appel de LYON
avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat,
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige,
— De se rendre où est stationné le véhicule de marque BMW modèle Série 1, numéro de série WBA2Rl 10X07A90042, immatriculé [Immatriculation 1], qui se trouve [Localité 3], [Adresse 5],
— De prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
— Convoquer les parties et entendre leurs explications au titre uniquement des prestations réalisées par la société CAR DEVELOPMENT sur le véhicule conformément au Devis n°1 et la Facture du 2 décembre 2024 (« les Réparations »),
— De rechercher l’origine des désordres,
— De déterminer si l’intervention de la société SAS CAR DEVELOPMENT au titre des réparations sur le véhicule a été réalisé selon les règles de l’art et si le client Monsieur [B] [F] a reçu les informations techniques utiles et suffisantes du professionnel,
— De relever les réparations sur le véhicule ayant fait l’objet d’un refus par Monsieur [B] [F],
— D’indiquer les travaux à entreprendre pour supprimer les causes des désordres liés éventuellement aux réparations,
— De prescrire tous travaux au titre des Réparations que l’urgence commanderait,
— De donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [B] [F] au titre des Réparations,
— De donner son avis sur le montant des travaux de remise en état liés aux Réparations,
— Évaluer les frais de gardiennage qu’a eu à supporter la Société CAR DEVELOPMENT,
— S’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis d’un éventuel sapiteur à son rapport,
— Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— Dire que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [X] [B] [F] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juillet 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [B] [F] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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