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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00771 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRGW
AFFAIRE : Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 20], représenté par son syndic SERGIC RESIDENCES SERVICES C/ S.A.S. C2 [Localité 18] RCS [Localité 19] N°894 330 125, Entreprise L’ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE Maur ice [H] RCS [Localité 19] sous le n° 326 134 996, Société ALTUS RCS [Localité 19] sous le n° 835 236 134, S.A.R.L. PROJET D, S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS, E.U.R.L. EUROTHERM RCS [Localité 19] sous le n° 441 902 004, S.A.S. PASSION MENUISERIE RCS [Localité 19] sous le n° 519 804 223, S.A.R.L. TRIMELEC RCS [Localité 19] sous le n°347 528 945
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Mars 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 20], [Adresse 4], représenté par son syndic SERGIC RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 215, avocat plaidant, Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant,
DEFENDERESSES
S.A.S. C2 [Localité 18] RCS [Localité 19] N°894 330 125, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
L’ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE Maur ice [H] RCS [Localité 19] sous le n° 326 134 996, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Société ALTUS RCS [Localité 19] sous le n° 835 236 134, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
S.A.R.L. PROJET D, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
E.U.R.L. EUROTHERM RCS [Localité 19] sous le n° 441 902 004, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. PASSION MENUISERIE RCS [Localité 19] sous le n° 519 804 223, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
S.A.R.L. TRIMELEC RCS [Localité 19] sous le n°347 528 945, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S.U. SERGIC RESIDENCES SERVICES , dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Emilie DECHEZLEPRÊTRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025
DELIBERE : audience du 06 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Un protocole d’engagement a été signé le 22 novembre 2021 entre la société C2 [Localité 18] et la société SERGIC RESIDENCES SERVICES, visant la construction puis la mise à disposition d’une résidence étudiante de services dénommée TWENTY CAMPUS SAINT-ETIENNE située [Adresse 6], vendue en l’état futur d’achèvement à la découpe auprès d’investisseurs privés, exploitée selon baux commerciaux par un exploitant unique.
En sa qualité de maître d’ouvrage, la SAS C2 [Localité 18] prévoyait la construction d’un immeuble de 4 étages, en plus du rez-de-chaussée et des combles, composé de 175 logements, 26 places de stationnement situées au sous-sol constituant des parties privatives, 8 places de stationnement en extérieur constituant des parties communes, ainsi que des locaux de services considérés comme des parties communes.
La construction a été répartie en 18 lots.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TWENTY CAMPUS JEAN MONNET situé [Adresse 5] à SAINT-ETIENNE a fait assigner la SAS C2 RIVES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, la SAS C2 [Localité 18] a procédé à l’appel en cause de la SASU ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRETIE PEINTURE MAURICE [H] (la société [H]), de la SAS ALTUS, de la SARL PROJET D, de la SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS, de l’EURL EUROTHERM, de la SAS PASSION MENUISERIE, et de la SARL TRIMELEC.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 23 janvier 2025, la procédure se poursuivant sous le numéro unique RG : 24/00771.
La SASU SERGIC RESIDENCES SERVICES intervient volontairement à l’instance.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 février 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de désignation d’un expert et expose qu’à ce jour, des réserves demeurent non-levées, contraignant le syndicat des copropriétaires à faire constater judiciairement les désordres restant à reprendre, tels que résultant du procès-verbal de constat du 14 novembre 2024.
La société C2 [Localité 18] formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée. Elle expose avoir appelé à la cause la société COMPTOIR DES REVETEMENTS qu’en considération des défauts signalés par le syndicat, dont la persistance est avérée par le constat d’huissier, défaut pour lesquels le vendeur dispose d’un retour utile. Elle précise toutefois que le quitus de levée de réserves n’a pas été signé par le maître d’ouvrage vendeur en l’état futur d’achèvement (la société C2 [Localité 18]), mais par le syndicat de copropriétaires lui-même, de sorte que le maître de l’ouvrage n’avait pas connaissance de ce quitus.
La société COMPTOIR DES REVETEMENTS sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause et la condamnation de la société C2 [Localité 18] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle expose qu’elle a levé toutes les réserves lui incombant selon le procès-verbal de réserves du 22 décembre 2024, que le syndic CERGIC, représentant le syndicat des copropriétaires a signé le quitus de levée de réserves des parties communes, et qu’il n’existe donc aucun motif légitime pour accueillir la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre. Elle précise en outre que les procès-verbaux de constat sur lesquels s’appuie le syndicat des copropriétaires ont été établis avant son intervention pour la levée des dernières réserves.
La société [H] formule protestations et réserves et sollicite que la mission confiée à l’expert précise que soit établi un compte entre les parties, s’agissant notamment des relations C2 [Localité 18] / [H].
La société EUROTHERME formule également protestations et réserves et demande qu’un compte entre les parties soit proposé par l’expert.
La société PROJET D formule protestations et réserves.
Les sociétés ALTUS, PASSION MENUISERIE et TRIMELEC, régulièrement citées par remis de l’acte à personne morale, ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, celle-ci indique être intervenue après la réalisation des procès-verbaux de constat versés aux débats par la demanderesse pour lever les réserves la concernant. Toutefois, des désordres ont pu apparaitre après la levée de ces réserves, de sorte que la mise hors de cause de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS, à qui le lot « revêtements sols et murs » a été confié, est prématurée.
Il convient donc de ne pas faire droit à la demande de mise hors de cause de la société COMPTOIR DES REVETEMENTS.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal de constat du 14 novembre 2024, qui établit la présence de nombreux désordres et malfaçons qu’il n’est pas opportun de lister dans la présente ordonnance, et qui sont repris dans l’assignation délivrée par le demandeur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût, et ce au contradictoire de l’ensemble des parties appelées à la cause.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mission confiée à l’expert sera complétée afin que celui-ci établisse un compte entre les parties.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [C] [V],
ECCI
[Adresse 3]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06 23 75 68 21 Mèl : [Courriel 16]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 6 octobre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] avant le 6 avril 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 06 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL CVS ( par Me CURIOZ)
COPIES à :
— SELAS DFP & ASSOCIES
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— SELARL BARRE – LE GLEUT
— SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES
— Régie
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [C] [V](Expert) par opalexe
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