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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 11 sept. 2025, n° 21/05722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH c/ La Société STRATE ( BET STRATE ), S.A.S., Association SYNDICALE LIBRE LES JARDINS DES POETES, S.N.C. EUROPEAN HOMES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/05722 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VSL4
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSES :
S.N.C. EUROPEAN HOMES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
LA SMA, venant aux droits de la SAGENA,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. OTCI,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Association SYNDICALE LIBRE LES JARDINS DES POETES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
La Société STRATE (BET STRATE),
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI
S.A.S. EURINTER FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9] / FRANCE
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT,
Assesseur : Maureen DE LA MALENE,
Assesseur : Sarah RENZI,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 28 Mars 2025, avec effet au 21 Mars 2025.
A l’audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Septembre 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC European Homes France a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un lotissement composé de dix maisons individuelles situées sur la commune de [Localité 15] (ci-après le lotissement n°1).
Dans ce cadre, elle a souscrit auprès de la société Sagena devenue la société SMA SA une police unique de chantier comprenant l’assurance dommages-ouvrage et les assurances de responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur et des constructeurs déclarés intervenant sur le chantier.
La société Eurinter France est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’entreprise générale et la société OTCI en qualité de maître d’œuvre de conception en charge des études voiries réseaux divers (VRD).
Suivant acte notarié du 18 juillet 2007, la SNC European Homes France a vendu en l’état futur d’achèvement les dix maisons individuelles à la société Habitat 62/59 aujourd’hui dénommée la société Habitat Hauts de France ESH.
La SCI les Jardins des Poètes a également entrepris en amont, en qualité de maître de l’ouvrage, une autre opération de promotion immobilière (ci-après le lotissement n°2).
La société BET Strate est intervenue sur ce chantier en qualité de maître d’œuvre de conception, de consultation des entreprises et de direction des travaux portant sur la voirie, l’assainissement, les réseaux divers, l’éclairage et les espaces verts.
Suivant acte notarié en date du 17 mars 2006, la SCI les Jardins des Poètes a vendu en l’état futur d’achèvement huit maisons individuelles à la société Habitat Hauts de France ESH.
Ces deux ensembles immobiliers se sont constitués en l’Association libre syndicale les Jardins des Poètes (ci-après l’ASL les Jardins des Poètes).
Les ouvrages de VRD ont ensuite été rétrocédés à la Communauté Urbaine de [Localité 19] (ci-après la CUDL) devenue la Métropole Européenne de [Localité 19] (ci-après la MEL) par acte de vente des 4 et 6 décembre 2013.
A compter de 2009, la société Habitat Hauts de France ESH s’est plainte d’inondations répétées dans la maison située au [Adresse 3] dans le lotissement n°1 et a régularisé une déclaration de sinistre le 13 juillet 2010 auprès de son assureur qui a mandaté le cabinet Polyexpert. L’expert amiable a déposé son rapport le 7 mai 2013.
La SMA a parallèlement mandaté un autre expert, la société Sofrex, et a opposé un refus de garantie à la société Habitat Hauts de France ESH par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2013 aux motifs que les désordres trouvent leur cause dans les travaux exécutés par la SCI les Jardins des Poètes.
Par actes d’huissier du 27 octobre 2015, la société Habitat Hauts de France ESH a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la SNC European Homes France, de la SMA, de l’ASL les Jardins des Poètes, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCI les Jardins des Poètes, de Madame [E] en sa qualité de locataire du [Adresse 5] et de la CUDL.
Suivant ordonnance en date du 5 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille y a fait droit et a désigné Monsieur [O] [U] pour y procéder.
Les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société Promoparc Investissements anciennement la SCI les Jardins des Poètes, à la société Eurinter France, à la société OTCI et à la société BET Strate par ordonnances des 28 février et 12 septembre 2017 .
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2021.
* * *
Par actes d’huissier en date du 20 septembre 2021, la société Habitat Hauts de France ESH a assigné en réparation la SNC European Homes France, la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la société BET Strate et la société Eurinter France devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par actes d’huissier du 4 février 2022, la société BET Strate a appelé en garantie la SNC European Homes France, la société Eurinter France, la société OTCI et l’ASL les Jardins des Poètes.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la société Habitat Hauts de France ESH demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1646-1, 1231-1 et 1240 du code civil et des articles L.241-1 et L.242-1 du code des assurances, de :
condamner in solidum la SNC European Homes France, la SMA en sa qualité d’assureur RC décennale et assureur DO, la société BET Strate, la société OTCI, la société Eurinter France ainsi que l’ASL les Jardins des Poètes à lui verser :
— 28.914,90 euros au titre des pertes de loyer,
— 1.136,38 euros au titre du coût de réfection des embellissements,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à supporter les entiers dépens tant de référé expertise que de la présente instance en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SNC European Homes France demande au tribunal, au visa des articles 640, 1792 et 1382 ancien du code civil, de :
A titre principal,
constater qu’elle s’associe à la demande de jonction sollicitée par la société BET Strate ;
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
débouter la société Habitat Hauts de France ESH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre comme étant non fondées ;
A titre subsidiaire,
condamner la société BET Strate à la garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle ;
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société SMA, venant aux droits de la Sagena, à la garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur décennal ;
En tout état de cause,
condamner la société Habitat Hauts de France ESH ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société SMA SA, venant aux droits de la société Sagena, demande au tribunal, au visa de l’article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, de :
A titre principal,
débouter la société Habitat Hauts de France ESH et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 2.270,64 euros ;
condamner la société BET Strate à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
condamner in solidum la société Habitat Hauts de France ESH, la société BET Strate et toutes autres parties succombantes à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société Habitat Hauts de France ESH et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Eurinter France demande au tribunal, au visa des articles 1382 ancien et 1240 nouveau et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
débouter la société Habitat Hauts de France ESH de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre comme étant non fondées ;
A titre subsidiaire,
débouter la société BET Strate de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société BET Strate à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
débouter l’ASL les Jardins des Poètes de sa demande de garantie formée à son encontre comme étant mal fondée ;
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société SMA, venant aux droits de la Sagena, à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur décennal ;
En tout état de cause,
condamner la société Habitat Hauts de France ESH ou tout autre succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner la société Habitat Hauts de France ESH ou tout autre succombante à lui payer les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société OTCI demande au tribunal, au visa des articles 640, 1202, 1240 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
juger que seule la société BET Strate dirige une demande à son encontre ;
juger que sa défaillance dans l’accomplissement de sa mission n’est pas établie ;
juger que sa responsabilité n’est pas engagée ;
En conséquence,
débouter la société BET Strate ou toute partie de toute demande de condamnation dirigée à son encontre ;
la mettre purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire,
juger que les conditions d’une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies ;
condamner in solidum les sociétés BET Strate et Eurinter France à la garantir et la relever indemne de toute condamnation ;
A titre plus subsidiaire,
condamner la société SMA venant aux droits de la société SAGENA en sa qualité d’assureur décennal (PUC), à la relever et la garantir indemne de toute condamnation;
En tout état de cause,
condamner la société BET Strate ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société BET Strate ou tout succombant au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alice Dhonte, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, l’Association syndicale libre les Jardins des Poètes demande au tribunal de :
débouter la société BET Strate de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
la mettre hors de cause ;
eu égard aux frais irrépétibles qu’elle aura dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner la société BET Strate à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société BET Strate aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
condamner les sociétés BET Strate et Eurinter France à la garantir de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais ;
eu égard aux frais irrépétibles qu’elle aura dû engager pour y défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner la société BET Strate à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société BET Strate aux entiers dépens.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société BET Strate demande au tribunal, au visa des articles 1382 ancien et 1240 nouveau, de :
A titre principal,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société OTCI, la société Eurinter France, la SNC European Homes France et l’ASL les Jardins des Poètes à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
condamner in solidum la société OTCI, la société Eurinter France, la SNC European Homes France et l’ASL les Jardins des Poètes aux entiers dépens de l’instance (incluant les frais d’expertise judiciaire) et au paiement à la concluante d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience collégiale du 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LA SOCIETE HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
La société Habitat Hauts de France ESH dénonce des inondations répétées de l’une des maisons dont elle est propriétaire située dans le lotissement n°1 ([Adresse 3] – lot n°13 – cadastre 739) et sollicite en conséquence la condamnation in solidum de la SNC European Homes France, de la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, de la société BET Strate, de la société OTCI, de la société Eurinter France et de l’ASL les Jardins des Poètes à lui payer la somme de 28.914,90 euros au titre des pertes de loyers outre le coût de réfection des embellissements.
I. Sur la matérialité du désordre, son origine et sa qualification :
La société Habitat Hauts de France ESH soutient que les inondations répétées, apparues postérieurement à la réception de l’ouvrage, portent atteinte à la destination de l’ouvrage et relèvent donc de la garantie décennale.
Les sociétés défenderesses ne contestent pas le caractère décennal du désordre.
En revanche, la SNC European Homes France, la SMA, la société Eurinter France et la société OTCI, acteurs du lotissement n°1, soutiennent que ces inondations trouvent leur cause uniquement dans les travaux du lotissement n°2. Elles rappellent en effet que leur programme immobilier est antérieur à celui exécuté par la SCI les Jardins des Poètes et qu’il se trouve en aval de ce second lotissement, si bien que l’insuffisance du réseau préexistant s’est manifestée uniquement au moment où ce dernier s’est raccordé.
A l’inverse, la société BET Strate soutient que seuls un défaut d’altimétrie, la réalisation d’un ralentisseur en rehausse, l’insuffisance de la surface d’absorption de la bouche d’égout située à proximité de la maison sinistrée et un défaut d’entretien sont à l’origine des désordres objets du présent jugement.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des deux rapports d’expertise amiables réalisés par le cabinet Polyexpert le 7 mai 2013 et par le cabinet Sofrex le 6 novembre 2013 que la maison individuelle du [Adresse 3] a fait l’objet de 17 dégâts des eaux à compter de 2009 en raison du ruissellement des eaux de voirie et de l’engorgement de l’avaloir et du réseau enterré d’évacuation des eaux pluviales provenant des lotissements construits par la SNC European Homes France et par la SCI les Jardins des Poètes.
Lors de la réalisation des opérations d’expertise judiciaire à compter de 2016, l’expert a relevé que l’habitation sinistrée a fait l’objet de 27 inondations avec submersion du rez-de-chaussée.
Il explique ces inondations répétées par plusieurs causes.
En premier lieu, l’expert judiciaire fait état d’un défaut d’altimétrie ; le calage altimétrique de la construction litigieuse est en effet inférieur au niveau de la chaussée. L’expert s’interroge d’ailleurs en page 35 de son rapport : « s’est posée également la question de savoir pourquoi l’habitation [Adresse 3] a été implantée à une altimétrie inférieure (de peu) à celle de la chaussée ».
Ensuite, il explique ces inondations par le fait que la maison sinistrée se situe au confluent de la [Adresse 22] qui collecte les eaux de ruissellement des deux lotissements avec la [Adresse 21] à laquelle elle se raccorde et qui constitue le noue du bassin versant. Or, ce bassin versant repris par une bouche d’égout qui se trouve à l’angle de ces deux rues et à proximité immédiate de l’habitation sinistrée représente une surface de 540 m², soit une surface d’absorption de 6 dm² insuffisante.
A cela s’ajoute le fait que le nombre de dispositifs de récupération des eaux de ruissellement des voiries situées en amont de la maison du [Adresse 3] est sous-dimensionné, tout comme les avaloirs.
L’expert judiciaire conclut ainsi que dans la mesure où les deux lotissements ont été construits de manière successive « sans réelle définition au départ des besoins en matière d’assainissement », se contentant finalement de se raccorder au réseau communautaire préexistant de la [Adresse 21], son sous-dimensionnement n’a pas été anticipé.
Aussi, s’il est établi que le projet immobilier de la SCI les Jardins des Poètes a été construit après celui de la SNC European Homes France situé en aval, force est de constater que pour autant, le réseau existait déjà [Adresse 21] avant même la construction des deux lotissements.
Or, il ne ressort d’aucune des pièces transmises aux débats que lors de la construction du lotissement n°1, le réseau préexistant était suffisant, tant en dimension, des avaloirs notamment, qu’en nombre de dispositifs, pour accueillir ses eaux pluviales et que la bouche d’égout mise en place à l’angle des deux rues comportait une capacité d’absorption suffisante.
L’expert judiciaire relève lui-même dans son rapport que malgré ses demandes, la MEL ne lui a pas transmis les documents relatifs aux caractéristiques capacitaires dudit réseau, ne lui permettant pas de « conclure sur les capacités du réseau de la [Adresse 21] à reprendre les eaux de la [Adresse 21] elle-même donc encore moins à ses capacités à reprendre les eaux de la [Adresse 22] et des deux lotissements en amont ». Le tribunal relève également que les parties défenderesses ne lui ont pas davantage transmis pour discussion les demandes, plans et études effectués lors de la construction des deux lotissements.
C’est donc bien l’addition des eaux pluviales des deux lotissements qui est à l’origine en partie des désordres générés au [Adresse 3].
Enfin, outre le défaut d’altimétrie relevé et le sous-dimensionnement du réseau de collecte des eaux de ruissellement, les effets de retenue induits par le ralentisseur du fait de la surélévation de la chaussée au carrefour des [Adresse 23] et [Adresse 16] ont contribué au déversement de ses eaux dans la maison litigieuse.
Aussi, dans la mesure où l’une des caractéristiques essentielles du réseau d’évacuation des eaux pluviales, constitutif d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ce qui n’est discuté par aucune des parties, est de préserver les habitations d’éventuelles inondations, son sous-dimensionnement entraîne donc nécessairement une impropriété à destination, aggravée par le défaut d’altimétrie relevé et la hauteur du ralentisseur.
Par ailleurs, ce désordre est apparu pour la première fois en 2009, après la réception des travaux à l’occasion de phénomènes pluvieux, et n’était en conséquence pas visible au moment de la réception de l’ouvrage.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
II. Sur les différentes responsabilités :
Sur le fondement de la garantie décennale :
La société Habitat Hauts de France ESH recherche la garantie de la SNC European Homes France en sa qualité de promoteur du lotissement n°1 sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, et celles de la société Eurinter France en sa qualité de maître d’œuvre de suivi de chantier et de la société OTCI en sa qualité de maître d’œuvre de conception sur le fondement de l’article 1792 du même code.
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction.
L’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Sur la responsabilité de la SNC European Homes France :
En l’espèce, il ressort des développements précédents que les désordres subis par la société Habitat Hauts de France ESH trouvent leur cause dans le défaut d’altimétrie du [Adresse 3] et dans la hauteur trop importante du ralentisseur situé sur le carrefour, ouvrages construits sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC European Homes France, ainsi que dans le sous-dimensionnement du réseau de récupération des eaux pluviales à laquelle son lotissement s’est raccordé.
Aussi, ce désordre est imputable à la SNC European Homes France en sa qualité de constructeur non réalisateur et de vendeur d’immeuble à construire du lotissement situé en aval et comprenant l’habitation sinistrée, conformément aux dispositions de l’article 1646-1 du code civil, de sorte qu’elle est responsable de plein droit envers la société Habitat Hauts de France ESH. Le fait qu’elle ait rétrocédé les voiries et réseaux à la MEL ne la libère aucunement de cette garantie contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures.
Sur la responsabilité de la société Eurinter France :
La société Eurinter France rappelle qu’elle n’a jamais eu la maîtrise d’œuvre du projet de construction du lotissement n°2.
En l’espèce, aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre du 24 septembre 2007, la société Eurinter France est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’entreprise générale dans la construction du premier lotissement sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC European Homes France.
Or, il ressort des développements précédents que les désordres subis par la société Habitat Hauts de France ESH trouvent leur cause notamment dans le défaut d’altimétrie du [Adresse 3] et dans la hauteur trop importante du ralentisseur situé sur le carrefour, ainsi que dans le sous-dimensionnement du réseau de récupération des eaux pluviales à laquelle le lotissement dont elle avait une partie de la maîtrise d’œuvre s’est raccordé.
Aussi, les désordres à l’origine des inondations répétées de la maison du [Adresse 3] sont directement en lien avec l’activité de la société Eurinter France qui n’établit aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer de sorte qu’elle est également responsable de plein droit envers la société Habitat Hauts de France ESH.
Sur la responsabilité de la société OTCI :
La société OTCI soutient être exclusivement intervenue au stade de la conception du projet si bien qu’il ne lui appartenait pas de demander ou de vérifier les notes de dimensionnement des ouvrages de VRD en phase exécution ou encore de surveiller le bonne exécution des travaux, missions confiées à la société Eurinter France, et relève par ailleurs qu’elle n’est aucunement mise en cause aux termes des conclusions expertales.
En l’espèce, la SNC European Homes France a confié à la société OTCI une mission d’études techniques voiries et réseaux divers par contrat du 25 octobre 2005. Aux termes de son article 2.1, cette mission d’études, de projet d’exécution et d’analyse porte notamment sur les terrassements des voies, réseaux et plates-formes et sur les réseaux et ouvrages d’assainissement pour les EP et les [Localité 18].
Ainsi, les dégâts des eaux trouvent bien leur cause dans des travaux entrant dans la sphère d’intervention de la société OTCI, qu’il s’agisse tant du défaut d’altimétrie, de la hauteur trop importante du ralentisseur que du sous-dimensionnement des réseaux et avaloirs.
Aussi, les désordres à l’origine des inondations répétées de la maison du [Adresse 3] sont directement en lien avec l’activité de la société OTCI qui n’établit aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer de sorte qu’elle est également responsable de plein droit envers la société Habitat Hauts de France ESH sur le fondement de la garantie décennale.
Sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle :
Par ailleurs, la société Habitat Hauts de France ESH recherche la responsabilité de la société BET Strate en sa qualité de bureau d’étude du lotissement n°2 et de l’ASL les Jardins [Adresse 17] Poètes sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil.
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce régime de responsabilité impose la démonstration d’une faute de la partie dont il recherche la responsabilité par le demandeur et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Sur la responsabilité de la société BET Strate :
La société BET Strate soutient ne jamais être intervenue sur le chantier du premier lotissement construit par la SNC European Homes France, alors même que ce sont ces travaux qui ont entraîné les désordres objets du présent jugement.
Par ailleurs, s’agissant du trop faible nombre de dispositifs de récupération des eaux de ruissellement des voiries, elle soutient qu’aucune faute ne lui est imputable.
En l’espèce, suivant contrat en date du 1er février 2005, la société Promoparc Investissements a confié à la société BET Strate une mission de maîtrise d’œuvre comprenant la conception (études, notice technique, plans, profils, estimation et consultations), la consultation des entreprises et la direction des travaux portant sur la voirie, l’assainissement, les réseaux divers, l’éclairage et les espaces verts du projet de construction du second lotissement construit plus en amont.
Aussi, force est de constater qu’en faisant le choix de raccorder les réseaux de ce projet au réseau préexistant de la [Adresse 21], qui récupérait déjà les eaux du premier lotissement de la SNC European Homes France, sans s’assurer de son dimensionnement adapté et du nombre suffisant de dispositifs de récupération des eaux de ruissellement des voiries, la société BET Strate a commis une faute dans l’exercice de sa mission ayant contribué aux désordres affectant la maison du [Adresse 3] appartenant à la société Habitat Hauts de France ESH.
Dès lors, la société BET Strate a bien commis une faute qui engage sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de la société Habitat Hauts de France ESH.
Sur la responsabilité de l’ASL les Jardins des Poètes :
L’ASL les Jardins des Poètes soutient qu’aucun défaut d’entretien n’a été relevé par l’expert judiciaire si bien qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
En l’espèce, l’expert judiciaire a expressément exclu tout défaut d’entretien des voiries et réseaux comme pouvant être à l’origine des inondations régulières du rez-de-chaussée de l’habitation du [Adresse 3] ; « or, nous n’avons trouvé aucun élément susceptible de retenir le manque d’entretien prétendu ».
Ainsi, faute pour la société Habitat Hauts de France ESH de démontrer une faute extra-contractuelle commise par l’ASL les Jardins des Poètes, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à son encontre.
III. Sur la garantie de la SMA :
La société Habitat Hauts de France ESH recherche enfin la garantie de la SMA en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC European Homes France.
Si l’assureur ne conteste pas le principe de ses garanties DO et CNR, il soutient en revanche que la réparation du préjudice résultant de la perte de loyers ne correspond pas à l’indemnisation d’un préjudice matériel mais à un préjudice immatériel qui relève d’une garantie facultative si bien qu’il peut opposer au tiers lésé sa franchise qui correspond à la somme de 2.270,64 euros.
En sa qualité d’assureur dommage-ouvrage :
L’article L.242-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que la SMA est intervenue dans l’opération de construction du premier lotissement en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Dès lors, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due au titre des préjudices matériels, et notamment du remboursement des frais de réfection des embellissements, sans qu’aucune franchise ne soit opposable à la société Habitat Hauts de France ESH s’agissant d’une assurance obligatoire.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article L.242-1 précité, l’assurance dommages-ouvrage n’a vocation à garantir que les travaux de réparation des dommages de nature décennale, et ne couvre donc pas les dommages immatériels et indirects, tels que la perte de loyers consécutive à un désordre affectant la destination de l’ouvrage, qui relèvent d’une garantie complémentaire facultative. Il ressort cependant des conditions particulières de la police unique de chantier transmises aux débats par l’assureur que cette garantie des dommages immatériels a été souscrite par la SNC European Homes France, ce que la SMA ne conteste pas dans ses écritures. Elle pourra cependant opposer à la société Habitat Hauts de France ESH ses franchises au titre du préjudice résultant de la perte de loyers, s’agissant d’une assurance non obligatoire.
En sa qualité de constructeur non réalisateur :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que la SMA est intervenue dans l’opération de construction du premier lotissement en qualité d’assureur décennal de la SNC European Homes France.
Il en résulte que la société Habitat Hauts de France ESH est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMA sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire dont relève l’indemnisation des frais de réfection des embellissements.
En revanche, dans la mesure où la réparation du préjudice résultant de la perte de loyers relève d’une garantie complémentaire facultative, souscrite par la SNC European Homes France comme il vient de l’être démontré, la SMA pourra opposer à la société Habitat Hauts de France ESH sa franchise au titre du préjudice résultant de la perte de loyers, qui s’élève à la somme de 1.829 euros avec indexation « selon l’évolution de l’indice entre la date de souscription et la date de déclaration de sinistre ».
IV. Sur la réparation des préjudices :
La société Habitat Hauts de France ESH réclame la somme de 28.914,90 euros correspondant aux loyers qu’elle n’a pas perçus en raison des nombreux dégâts des eaux entre le 1er octobre 2017, date du départ de sa dernière locataire, et le 1er octobre 2021, outre la somme de 1.136,38 correspondant au remboursement des travaux d’embellissement qu’elle a effectués.
La SNC European Homes France, la SMA, la société Eurinter France, la société OTCI et la société BET Strate ne formulent aucune observation sur les sommes sollicitées par la demanderesse.
La société OTCI soutient en revanche que la solidarité n’est aucunement envisageable en ce qu’elle ne se présume pas, conformément aux dispositions de l’article 1202 du code civil.
Sur la perte de loyers :
En l’espèce, il résulte des débats que la maison individuelle du [Adresse 3] a connu en environ dix années 27 inondations de son rez-de-chaussée.
Suite au départ de sa dernière locataire en novembre 2017, la société Habitat Hauts de France ESH n’a pas remis en location l’habitation en raison de ces sinistres répétés, ce qui ressort de l’expertise judiciaire.
Elle produit aux débats un décompte établi par ses soins aux termes duquel il est indiqué que le bien a été vacant pendant 42 mois, ainsi qu’un avis à payer de septembre 2017 pour un loyer mensuel de 688,45 euros.
Aussi, au regard de l’importance des sinistres et de leur nombre, aucun locataire ne pouvait jouir paisiblement de cette habitation, et c’est donc à juste titre que la société Habitat Hauts de France ESH a cessé de la louer lors du départ de sa dernière locataire et dans l’attente de la reprise des causes et des conséquences des désordres à l’origine des inondations.
Dans la mesure où le régime de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit, il y a lieu à indemniser la demanderesse du préjudice résultant de la perte de loyers. Si cette réparation ne se fera pas solidairement, en l’absence de cause de solidarité, comme le souligne la société OTCI, elle se fera en revanche in solidum dans la mesure où au stade de l’obligation au paiement de la dette, la victime n’a pas à supporter une éventuelle défaillance d’un des co-responsables, à charge pour eux d’exercer leurs recours.
En conséquence, la SNC European Homes France, la SMA en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la société Eurinter France, la société OTCI et la société BET Strate seront condamnées in solidum à payer à la société Habitat Hauts de France ESH la somme de 28.914,90 euros en réparation de la perte de loyers.
Sur le remboursement des travaux d’embellissement :
La société Habitat Hauts de France ESH justifie s’être acquittée de la somme de 1.136,38 euros TTC à la société Domeo le 7 septembre 2020 aux fins de travaux de « réfection embellissements » (grattage, reprise à l’enduit, peinture) de la maison individuelle du [Adresse 3], ce qui n’est discuté par aucune des parties.
Aussi, ces frais, qui n’ont été déboursés par la demanderesse qu’en raison de l’existence des désordres, aux fins de reprise de leurs conséquences, n’ont pas à être supportés par la société Habitat Hauts de France ESH.
En conséquence, la SNC European Homes France, la SMA en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la société Eurinter France, la société OTCI et la société BET Strate seront condamnées in solidum à payer à la société Habitat Hauts de France ESH la somme de 1.136,38 euros au titre des frais d’embellissement dont elle s’est acquittée, sans qu’aucune franchise de lui soit opposable par l’assureur pour rappel.
SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LES DEFENDERESSES
La SNC European Homes France forme un appel en garantie principalement contre la société BET Strate et subsidiairement contre son assureur la SMA.
L’assureur appelle en garantie la société BET Strate.
La société Eurinter France forme un appel en garantie principalement contre la société BET Strate et subsidiairement contre la SMA.
La société OTCI forme un appel en garantie principalement la société BET Strate et la société Eurinter France et subsidiairement la SMA.
De son côté, la société société BET Strate appelle en garantie, in solidum, la société OTCI, la société Eurinter France, la SNC European Homes France et l’ASL les Jardins des Poètes.
Enfin, l’ASL les Jardins des Poètes forme un appel en garantie à l’encontre de la société BET Strate et de la société Eurinter France.
I. Sur les appels en garantie entre constructeurs :
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1147 de ce même code dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Pour rappel, la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette, une telle condamnation ne profitant qu’à la victime d’un dommage et non aux co-responsables.
En l’espèce, il ressort des développements précédents et de l’expertise judiciaire que les désordres à l’origine des multiples inondations survenues dans la maison du [Adresse 5] sont imputables :
— à la société Eurinter France qui, chargée de contrôler la bonne exécution du chantier du lotissement n°1, a commis une faute en laissant construire un ralentisseur de 20 centimètres alors que les plans de la société OTCI prévoyaient une hauteur de 10 centimètres,
— à la société OTCI qui, chargée d’une mission d’études techniques voiries et réseaux divers dans le projet de construction du lotissement n°1, a commis une faute en ne veillant pas à la suffisance du réseau préexistant pour accueillir les eaux du lotissement, l’expert judiciaire relevant notamment en page 36 de son rapport que « (…) le bureau d’études devrait être en possession du dossier de conception et du dossier de récolement de l’opération »,
— et à la société BET Strate qui, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre portant notamment sur la conception des travaux d’assainissement et réseaux divers dans le projet de construction du lotissement n°2, a commis une faute en ne veillant pas à la suffisance du réseau préexistant pour accueillir les eaux du lotissement.
En revanche, l’expert judiciaire n’a mis en exergue aucune faute commise par la SNC European Homes France qui, en sa qualité de constructeur non réalisateur et de vendeur en état futur d’achèvement, n’est pas personnellement intervenue dans les travaux litigieux.
Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante:
— 0 % pour la SNC European Homes France, assurée auprès de la SMA,
— 10% pour la société Eurinter France,
— 40 % pour la société OTCI,
— et 50 % pour la société BET Strate.
Par conséquent, il convient de condamner la société BET Strate à garantir la SNC European Homes France à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Habitat Hauts de France ESH.
Il convient également de condamner la société BET Strate à garantir la SMA à hauteur de 50%, ainsi que la société Eurinter France à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Habitat Hauts de France ESH.
Il y a également lieu de condamner la société BET Strate à hauteur de 50% et la société Eurinter France à hauteur de 10% à garantir la société OTCI des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Habitat Hauts de France ESH.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société OTCI à hauteur de 40% et la société Eurinter France à hauteur de 10% à garantir la société BET Strate des condamnations prononcées à son encontre et de débouter cette dernière de ses appels en garantie formés à l’encontre de la SNC European Homes France et de l’ASL les Jardins des Poètes .
Enfin, l’ASL les Jardins des Poètes ayant été mise hors de cause, ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Eurinter France et de la société BET Strate sont devenus sans objet.
II. Sur la garantie des assurés en application de leur contrat d’assurance :
Il ressort de l’attestation d’assurance de la SMA et de ses conditions générales transmises aux débats par les parties qu’elle est intervenue non seulement en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC European Homes France mais également d’assureur décennal des sociétés Eurinter France et OTCI dans le cadre de la police unique d’assurance, ce qui n’est discuté par aucune des parties.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SMA à garantir intégralement ses assurées la SNC European Homes France, la société Eurinter France et la société OTCI des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Habitat Hauts de France ESH, étant précisé qu’elle est bien-fondée à leur opposer les plafonds et franchises résultant du contrat d’assurance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SNC European Homes France, la SMA, la société Eurinter France, la société OTCI et la société BET Strate seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et en ce non compris les frais de référé, le juge des référés ne les ayant pas réservés.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SNC European Homes France, la société Eurinter France, la SMA, la société OTCI et la société BET Strate seront condamnées in solidum à payer à la société Habitat Hauts de France ESH la somme de 3.500 euros à ce titre.
Par ailleurs, la société BET Strate sera condamnée à payer à l’ASL les Jardins des Poètes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
La charge finale des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Habitat Hauts de France ESH de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de l’association syndicale libre les Jardins des Poètes ;
Condamne in solidum la SNC European Homes France, la société SMA SA en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la société Eurinter France, la société OTCI et la société BET Strate à payer à la société Habitat Hauts de France ESH la somme de 28.914,90 euros au titre du préjudice résultant de la perte de loyers ;
Dit que la société SMA SA, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, pourra opposer sa franchise à la société Habitat Hauts de France ESH uniquement au titre du préjudice résultant de la perte de loyers ;
Condamne in solidum la SNC European Homes France, la SMA en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la société Eurinter France, la société OTCI et la société BET Strate à payer à la société Habitat Hauts de France ESH la somme de 1.136,38 euros au titre du remboursement des frais d’embellissement ;
Fixe le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
— 0 % pour la SNC European Homes France,
— 10% pour la société Eurinter France,
— 40 % pour la société OTCI,
— et 50 % pour la société BET Strate ;
Condamne la société BET Strate à garantir à hauteur de 50% la SNC European Homes France, la société SMA SA et la société Eurinter France des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Habitat Hauts de France ESH ;
Condamne la société BET Strate à hauteur de 50% et la société Eurinter France à hauteur de 10% à garantir la société OTCI des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Habitat Hauts de France ESH ;
Condamne la société OTCI à hauteur de 40% et la société Eurinter France à hauteur de 10% à garantir la société BET Strate des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Habitat Hauts de France ESH ;
Déboute la société BET Strate de ses appels en garantie formés à l’encontre de la SNC European Homes France et de l’association syndicale libre les Jardins des Poètes ;
Dit sans objet les appels en garantie formés par l’association syndicale libre les Jardins des Poètes à l’encontre de la société Eurinter France et de la société BET Strate ;
Condamne la société SMA SA à garantir intégralement ses assurées la SNC European Homes France, la société Eurinter France et la société OTCI des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Habitat Hauts de France ESH en application de leur contrat d’assurance ;
Dit que les garanties de la société SMA SA s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite dont les montants (franchises et plafonds) sont fixés aux conditions particulières ;
Condamne in solidum la SNC European Homes France, la société SMA SA, la société Eurinter France, la société OTCI et la société BET Strate aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et en ce non compris les frais de référé ;
Condamne in solidum la SNC European Homes France, la société SMA SA, la société Eurinter France, la société OTCI et la société BET Strate à payer à la société Habitat Hauts de France ESH la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société BET Strate à payer à l’association syndicale libre les Jardins des Poètes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT
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