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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 9 avr. 2026, n° 25/07425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société DEPARTEMENT DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/07425 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN7B
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société DEPARTEMENT DU LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [K] [G] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
A l’audience du 19 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 11 décembre 2025, reçue le 15 décembre 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, le conseil départemental du Loiret a sollicité la convocation de Monsieur [H] [A] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2338,08 euros au titre du coût du sinistre survenu le 3 août 2025 (390,08 euros au titre de la mise en sécurité du candélabre dégradé; 1788 euros au titre des travaux de remise en état) dont le coût du commissaire de justice pour 160 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 février 2026.
Le département du Loiret fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le 3 août 2025 le véhicule appartenant à Monsieur [A] a dégradé un candélabre lui appartenant
— la mise en sécurité de ce candélabre a été facturée 390,08 euros
— la remise en état est estimée à 1788 euros, selon devis
— la sommation interpellative du commissaire de justice a engendré un coût supplémentaire
— le courrier recommandé avec accusé de réception n’a pas été réclamé
— aucune réponse n’a été fournie après mandat d’un commissaire de justice pour remettre ce courrier en main propre
Monsieur [H] [A], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’accusé de réception a été signé, n’a pas comparu. Par courrier électronique du 26 janvier 2026, auquel il a été répondu le 28 janvier 2026, monsieur [A] avait indiqué qu’il souhaitait se faire représenter par un avocat lors de l’audience mais aucun avocat n’a représenté ni assisté Monsieur [A] à l’audience du 19 février 2026, intervenue trois semaines après la réponse par courrier électronique du 28 janvier 2026, de sorte qu’aucun renvoi n’était possible, outre absence de toute information relative à une éventuelle demande d’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1240 du code civil dispose tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est constant que, selon fiche de renseignements-accidents de la circulation établie 4 août 2025 par un agent du département du Loiret, Monsieur [H] [A] a été, le 3 août 2025, dans le cadre d’un accident de la circulation survenu à [Localité 1] (Loiret) sur la route départementale 940, avec et du fait de son véhicule automobile à l’origine de dégradations ayant affecté des équipements routiers départementaux, à savoir un candélabre destiné à l’éclairage public.
Il est tout aussi constant que, selon facture en date du 16 octobre 2025, portant sur des travaux de mise en sécurité sur la RD 940, le 3 août 2025, lieu et date de l’accident litigieux, des travaux de mise en sécurité sont intervenus à hauteur de la somme de 390,08 euros, réalisés par la société [Adresse 3]. Par ailleurs, est produit un devis des réparations afférentes, portant sur la fourniture, la pose et la repose d’un mât octo-iconique en acier galvanisé d’une hauteur de 8 mètres ainsi endommagé, établi le 21 novembre 2025, d’un montant de 1788 euros TTC, par la société SPIE City Networks. Le montant du devis sera retenu comme devant être mis à la charge du défendeur à l’exception de la somme de 208,90 euros correspondant à du matériel provisoire avec location pour une durée de six mois maximum, dont il n’est pas établi qu’elle a été effective, soit une somme de 1281,10 euros HT et 1537,32 euros TTC.
La partie demanderesse sollicite dans le cadre de la présente instance le remboursement du montant de ce devis, lequel correspond strictement au montant du coût des réparations à effectuer du fait du dommage causé et issu du seul comportement du défendeur. Il sera fait droit à cette demande, Monsieur [A] ne démontrant pas ni ne contestant être à l’origine directe de l’accident de la circulation lui-même à l’origine des dégradations et réparations consécutives.
Monsieur [A] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 1927,40 euros (390,08+ 1537,32 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande formée au titre du coût du procès-verbal de sommation interpellative du 20 octobre 2025, dont le paiement du coût par monsieur [A] est également sollicité par la partie demanderesse, s’agissant d’un acte antérieur à l’obtention du titre exécutoire et ne relevant pas d’une formalité obligatoire. Le Conseil départemental du Loiret sera débouté de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [H] [A] à verser au Conseil Départemental du Loiret la somme de 1927,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du montant des réparations engagées suite à l’accident de la route intervenu le 3 août 2025 sur la commune de [Localité 2]
Déboute le conseil départemental du Loiret de sa demande formée au titre du coût de la sommation interpellative du 20 octobre 2025
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [H] [A]
Ainsi jugé et prononcé le 9 avril 2026 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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