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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 janv. 2026, n° 26/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 26/00445 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPAX
Minute N°26/00110
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Janvier 2026
Le 25 Janvier 2026
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 15 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 19 janvier 2026, notifié à Monsieur [C] [R] le 19 janvier 2026 à 22h24 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 22 janvier 0026 à 14h22
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 23 Janvier 2026, reçue le 23 Janvier 2026 à 16h15
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [R]
né le 20 Août 1999 à [Localité 4] -ALGERIE
de nationalité Algérienne
Assisté de Me BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me BOUZID, avocat, en ses observations.
M. [C] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[C] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 janvier 2026 à 22h24.
A titre liminaire, il sera précisé qu’à l’audience, le conseil de [C] [R] a indiqué ne pas maintenir les moyens soulevés au terme de la requête en contestation et non repris oralement à l’audience.
La procédure suivie devant le juge du Tribunal judiciaire saisi en matière de rétention administrative des étrangers étant une procédure orale, ces moyens seront considérés comme abandonnés et ne seront donc pas examinés.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Est considéré comme irrégulière, l’absence d’avis au procureur de la République ou une information présentant un caractère lacunaire et/ou ambiguë.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [C] [R] a été placé dans un lieu de rétention administrative avant son transfert au CRA d'[Localité 5]. Si le placement au CRA d'[Localité 5] a fait l’objet d’une information aux parquets d'[Localité 6] et [Localité 7] le 20 janvier 2026, la preuve de l’information de ce que [C] [R] a été placé dans un lieu de rétention administrative le 19 janvier 2026 à 22h24 n’est pas rapportée. En effet, la production par les services de police de copies d’écran indiquant que cette information aurait bien été transmise à 23h09 à la permanence du parquet est insuffisante pour en justifier.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés, il convient de considérer que la procédure de placement en rétention administrative est affectée d’une irrégularité ayant substantiellement porté atteinte aux droits de [C] [R]
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/00445 avec la procédure suivie sous le RG 26/00446 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00445 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPAX ;
Constatons l’irrégularité de la procédure ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [C] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Janvier 2026 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3]
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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