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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 5 juin 2025, n° 23/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00536 – N° Portalis 46CZ-W-B7H-PGA / Chambre de la famille
AFFAIRE : [K] [O] / [L] [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
PRÉSIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025,
ASSESSEUR : Monsieur Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Thérèse BOUDON lors des débas et Madame Audrey TANGUY lors du délibéré,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[D] [K] [O] épouse [L] [C], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31483.2023.000521 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Ayant pour avocat Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT avocat au barreau de ST-GAUDENS, avocat postulant, et Me Lise GAILLOT avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
DEFENDEUR :
[P] [N] [L] [C], demeurant [Adresse 9]
Ayant pour avocat Me Solange GRANDJEAN avocat au barreau de Toulouse
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
SE DECLARE compétent ;
DECLARE la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce du 18 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 janvier 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[D] [K] [O] née ne [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] ( Pérou)
et
[P] [N] [L] [C] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] ( Colombie)
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (Guyane) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE, si le mariage a été retranscrit en France, qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 13] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit au 18 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
AUTORISE, vu l’accord des parties, Mme [K] [O] a conserver l’usage du nom marital ;
DIT que Mme [K] [O] et M. [L] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [K] [O] ;
DIT que, sauf décision contraire du juge des enfants, M. [L] [C] exercera conformément à l’accord des parties, un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances de Noël et d’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires à charge pour le père de prendre en charge les frais de trajet des enfants ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à Mme [K] [O] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants la somme mensuelle de 20 € par enfant, soit 80 € au total ;
CONSTATE que la créancière d’aliments est domiciliée en Guyane et que le débiteur d’aliments déclare une installation Espagne dans un proche avenir ;
DIT que l’intermédiation financière ne peut donc être mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge du père par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la contribution fixée est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE (série France pour les ménages urbains), et pour la première fois le 1er juin 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa [7] ([6]) ou [8] ([10]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] ([6]) ou [8] ([10]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois,
Le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
Les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
DIT que les parties partageront par moitié les dépenses exceptionnelles, les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, après accord sur la dépense au-delà de 100 €, sauf concernant les frais médicaux,
Dit qu’une copie du présent jugement sera communiquée par les soins du greffe au juge des enfants du tribunal judiciaire de Cayenne en Guyane;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
Audrey TANGUY Aude SALLAFRANQUE
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