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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2025, n° 25/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 04 novembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01281 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LVV
S.C.I. MINESOTTA
C/
[H] [X], [M] [X]
— Expéditions délivrées à
M. et Mme [X]
— FE délivrée à
Le 04/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. MINESOTTA
RCS [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS, Avocat au barreau de MONT DE MARSAN, membre de la SELARL AQUI’LEX (plaidant) et par Me Cécile RIDE, Avocat au barreau de BORDEAUX (postulant)
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [X]
né le 12 Octobre 1961
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Présent
Madame [M] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 15 mai 2020 avec prise d’effet le 19 mai 2020, la SCI MINESOTTA a donné à bail à Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer révisable de 506,00 euros.
Par actes de commissaire de justice du 02 octobre 2024, la SCI MINESOTTA a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi que de justifier d’une assurance locative et de l’occupation du logement.
Par actes de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, la SCI MINESOTTA a fait assigner Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; Ordonner l’expulsion de Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X] et de tout occupant de leur chef avec le concours, s’il y a lieu de la force publique et d’un serrurier si besoin ; Condamner solidairement les locataires au paiement des loyers et charges échus d’un montant de 1 323,72 euros avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 2 octobre 2024, de l’assignation ou de la décision rendue ;Condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement du payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture. Lors de l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour que la dette puisse être soldée, et a été débattue à l’audience du 9 septembre 2025.
Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions lors de l’audience et actualisé la dette à la somme de 1 211,56 euros au 1er septembre 2025.
Monsieur [H] [X] présent à l’audience indique avoir payé la somme de 550,00 euros le 3 septembre 2025 et précise vouloir rester dans les lieux.
Le diagnostic social et financier réalisé a été porté à la connaissance des parties comparantes à l’audience.
Madame [M] [X] assignée à domicile par procès-verbal de commissaire justice déposé en étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge des contentieux de la protection a autorisé la production d’une note en délibéré pour justifier du paiement du solde au plus tard le 19 septembre 2025. Aucune note en délibéré n’a été reçue à cette date.
Il est statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la recevabilité de l’action Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 8 janvier 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 04 octobre 2024.
La procédure est donc régulière et l’action en constat de la résiliation du bail recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataireIl ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer avec un délai de deux mois pour régulariser la dette.
En l’espèce, la SCI MINESOTTA justifie avoir fait délivrer un commandement de payer à Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X] le 2 octobre 2024 pour un montant de 1715,90 euros au titre des loyers échus sans que la dette ait été régularisée dans le délai de deux mois.
Ce défaut fonde la SCI MINESOTTA à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 3 décembre 2024.
Cependant l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il ressort des débats, du décompte actualisé du bailleur et du diagnostic social et financier que Monsieur [H] [X] a repris le paiement courant du loyer et est en situation d’apurer sa dette du fait d’un contrat de travail à durée indéterminée pour une rémunération de 1850,00 euros. Monsieur [H] [X] sollicite la suspension de la clause résolutoire indiquant vouloir rester dans les lieux. Monsieur [H] [X] fait état du divorce avec Madame [M] [X], cependant aucun congé de cette dernière ni copie du jugement de divorce n’est produit.
Il y a donc lieu d’accorder des délais de paiement au seul regard de la situation de Monsieur [H] [X] dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés et/ou de non-paiement des loyers courants, la clause résolutoire retrouvera ses pleins et entiers effets. Dans ce cas, les locataires pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Sur la demande en paiement des loyersL’article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La dette locative s’élève à 1 211,56 euros au regard du décompte actualisé au 1er septembre 2025 (échéance de septembre incluse).
En l’absence de preuve de paiement, Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X] seront condamnés au paiement de la somme de 1 211,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024.
En l’espèce, le contrat de bail conclu, pour le logement, comporte une clause de solidarité entre Monsieur Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X], la condamnation en paiement sera donc revêtue du caractère solidaire.
Sur la demande en paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation Dans l’hypothèse où les locataires ne respecteraient pas les délais de paiement accordés et en seraient déchus, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X] à payer solidairement, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, l’indemnité d’occupation, payable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et les charges à compter du 1er octobre 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X] succombant, seront condamnés solidairement aux dépens incluant les frais du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X], parties condamnées aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à la SCI MINESOTA une somme qu’il est équitable de fixer à 700,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de constater que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI MINESOTTA et Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X] sur le bien situé [Adresse 6] par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X] à payer à la SCI MINESOTTA la somme de 1 211,56 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 ;
ACCORDE à Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X] la faculté de se libérer de leur dette par mensualités de 100,00 euros, dans un délai maximal de DOUZE mois, la dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
ORDONNE, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DIT que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
— qu’en ce cas, à défaut pour Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles (563,72 euros au jour de l’audience), et
CONDAMNE solidairement Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X] à son paiement à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [X] et Monsieur [H] [X] à payer à SCI MINESOTTA une indemnité de 700,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, La Juge des Contentieux de la Protection,
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