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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/05297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 7]
N° RG 24/05297 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCYF
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 12 Juin 2025, rendue le 03 juillet 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 24/05297 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCYF ;
ENTRE :
SAS I@D FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 503 676 421, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Jean-Charles FOUSSAT, avocat au barreau de PARIS
ET
M. [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibault NORMAND de la SCP ODYS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Guillaume BUGE, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société I@D, entreprise du secteur immobilier, fonctionne sur la base du système dit MLM, soit “multi level marketing”.
Le dit système consiste à recruter des mandataires, indépendants, lesquels sont incités à parrainer d’autres mandataires en vue d’obtenir des avantages financiers, permettant ainsi la création d’un grand réseau de collaborateurs.
[B] [C] fut l’un de ces mandataires, au titre d’un contrat conclu le 21 janvier 2021.
Le 20 octobre 2023, il a résilié le contrat pour rejoindre la société BSK, qui applique la même stratégie commerciale.
A l’occasion de ce départ, plusieurs collaborateurs ont quitté le réseau I@D pour rejoindre la société BSK.
La société I@D, estimant être victime d’actes de concurrence déloyale, a fait assigner la société BSK ainsi que plusieurs anciens collaborateurs aux fins de faire cesser les dits actes et obtenir indemnisation du préjudice subi, devant diverses juridictions.
L’instance opposant la société I@D et la société BSK est à ce jour pendante devant le tribunal de commerce de Melun.
***
Par acte du 23 juillet 2024, la société I@DE FRANCE a fait assigner [B] [C] en cessation d’actes de concurrence déloyale et indemnisation du préjudice subi.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 14 janvier 2025, [B] [C] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, [B] [C] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, 378 du Code de procédure civile, de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du litige entre I@D France et BSK Immobilier et actuellement pendant devant le Tribunal de commerce de Melun (RG n° 2024F00342).
— Condamner I@D France à lui verser 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A. 444-31 et A. 444.32 du Code de commerce et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article
699 du Code de procédure civile.
[B] [C] invoque dès l’abord des liens plus que manifestes entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal de commerce de Melun, la même question de droit et les mêmes fondements juridiques étant invoqués.
Il ajoute que la demande indemnitaire formulée par la société I@D dans le cadre du litige l’opposant à la société BSK inclut la demande formée à son encontre, de sorte que refuser le sursis conduirait à une possible double indemnisation.
Par analyse et comparaison des assignations délivrées et conclusions produites, il souligne ensuite les contradictions de la société I@D, en ce qu’elle viserait exactement les mêmes faits, formulerait les mêmes reproches dans toutes les instances pendantes, et ne pourrait donc pas présentement alléguer le poursuivre pour ses seuls agissements.
Il conclut en énonçant que la société I@D ne peut invoquer, pour s’opposer au sursis, le caractère indéterminé du délai dans lequel l’événement attendu devrait survenir, dès lors qu’il s’agit d’une simple conséquence de la stratégie procédurale adoptée par elle.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la société I@D FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378, 101 et 789 du Code de procédure civile, 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
— Débouter [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Enjoindre à [B] [C] de conclure au fond à la date qu’il plaira du juge de la mise en état de fixer.
— Condamner [B] [C] à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au préalable, la société I@D invoque diverses ordonnances rendues par les juges de la mise en état dans d’autres instances impliquant également des mandataires de la société BSK, ayant rejeté la demande de sursis, motif pris que l’instance originaire n’a pas d’incidence sur les autres procédures.
Elle explique ensuite, en y insistant, que les faits reprochés à [B] [C], qui exerçait alors sous le statut de travailleur indépendant sont des agissements personnels, sans lien avec les griefs formulés à l’encontre de la société BSK, de sorte que le sursis ne se justifie pas.
La société I@D affirme que l’argument tiré de la double indemnisation ne saurait prospérer, puisqu’elle aurait bien individualisé ses demandes pour chaque instance.
Pour conclure, elle explique que, à raison de son caractère indéterminé, la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie, soulignant que les enjeux de l’affaire vont peser sur la durée de l’instruction du dossier, qu’à ce jour, le fond n’aurait pas encore été abordé et qu’il est donc loin d’être acquis qu’une décision définitive, telle que présentée par le défendeur, puisse intervenir. En somme, l’obtention d’une décision dans la présente affaire ne pourrait se faire qu’au mépris du droit à être entendu dans un délai raisonnable, outre le fait qu’il ne pourrait rapidement être mis un terme aux agissements en concurrence déloyale.
MOTIFS
1/ Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
Enfin, l’article 789 1° du même code précise que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance”.
Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre XI du Code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que le juge de la mise en l’état est exclusivement compétent pour en connaître.
Il s’en déduit qu’en dehors de cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et n’est pas tenu de motiver sa décision.
Il importe par conséquent de déterminer si l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
Tout d’abord, il convient de rappeler la genèse de la présente affaire : un litige entre la société BSK et la société I@D, cette dernière reprochant à la première un débauchage massif de collaborateurs. À ce jour, sont pendantes une instance opposant la société I@D à la société BSK devant le tribunal de commerce de Melun, ainsi que plusieurs autres procédures introduites par la demanderesse à l’encontre de mandataires de la société BSK, devant moult juridictions.
Le défendeur, considérant les multiples procédures pendantes, intrinsèquement liées à l’affaire “originelle”, affirme que l’issue de la présente instance dépend de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance opposant la société I@D à la société BSK, justifiant un sursis à statuer.
Le propos est inexact.
La lecture de l’assignation délivrée par la demanderesse à la société BSK (pièce n° 2 DEF) démontre que la première reproche à la seconde de s’être rapprochée de ses mandataires, mais ne la blâme pas pour le comportement des dits mandataires qui sont manifestement indépendants. C’est ce qu’il est à tout le moins possible de retenir à l’aune des éléments versés aux débats, la société I@D faisant elle-même de l’indépendance le coeur de sa relation avec ses mandataires (cf contrat d’agent commercial, pièce n° 3 DEM).
Il ne peut être retenu qu’un débouté prononcé au bénéfice de la société BSK pourrait faire tâche d’encre sur les autres procédures en cours.
En effet, la question posée au tribunal de commerce de Melun est celle de savoir si la “stratégie de recrutement” de la société BSK, en ce qu’elle vise des collaborateurs hors réseau, est constitutive d’actes de concurrence déloyale.
La question posée aux juridictions saisies par la société I@D contre les mandataires est, quant à elle, celle de savoir si les mandataires, déjà intégrés au réseau donc, sont, par un “débauchage massif” prenant la forme de parrainages, auteurs d’actes de concurrence déloyale.
Contrairement à ce que soutient [B] [C], donc, les questions posées ne sont pas les mêmes.
Ce constat est d’autant plus vrai que certains mandataires de la société BSK se voient reprocher, outre le débauchage massif de collaborateurs, un détournement de clientèle, grief non formulé à l’égard de la société concurrente.
Autrement dit, le rejet des demandes formées par la société I@D FRANCE à l’encontre de la société BSK n’induira pas nécessairement rejet des demandes contre tous les mandataires, tout comme l’admission des demandes de la société I@D dirigées contre la société BSK n’induira pas nécessairement admission de celles dirigées contre les mandataires.
En somme et ainsi que soutenu par la demanderesse au sujet du défendeur : “il doit donc répondre lui-même, indépendamment de toute procédure à laquelle la société BSK serait partie, de ses propres agissements”.
Par ailleurs, comme le soutient la société I@D, la question du préjudice relève du fond, ce qui au demeurant a déjà été relevé par un autre juge de la mise en état ; le point de savoir si la société I@D sollicite une double indemnisation en poursuivant, d’une part, la société BSK et, d’autre part, ses différents mandataires, est indifférente pour trancher la présente demande de sursis à statuer.
Il faut encore relever que les faits reprochés aux mandataires pourraient eux aussi fonder une demande de sursis dans le cadre de l’instance impliquant la société BSK.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient [B] [C], la décision à intervenir dans le cadre de l’instance avec la société BSK est sans incidence sur le présent litige.
Se posera éventuellement la question d’actions récursoires entre la société BSK et ses mandataires, mais ces considérations sont hors de la présente procédure.
En l’état des éléments produits donc, et indépendamment des décisions rendues par d’autres juges de la mise en état dans des instances similaires, rien ne justifie la demande de sursis à statuer, qui doit donc être rejetée.
2/ Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’instance principale.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond à peine de clôture, à [B] [C], avant le 30 août 2025.
DISONS que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
DISONS n’y avoir lieu, à ce stade, à condamnation au titre des frais irrépétibles.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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