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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 1er juil. 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS PARIS 542 097 902, S.A.S. LA SAS SUNACTIV RCS MONTPELLIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNKY
[X] [T], [V] [Z] épouse [T]
C/
S.A.S. LA SAS SUNACTIV RCS MONTPELLIER N° 788 938 595., S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE .RCS PARIS N° 542 097 902.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEURS
M. [X] [T]
né le 23 Mars 1971 à [Localité 10](ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Samy AZZAM, avocat au barreau de NIMES
Mme [V] [Z] épouse [T]
née le 25 Septembre 1972 à [Localité 9] (VAUCLUSE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Samy AZZAM, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A.S. LA SAS SUNACTIV RCS MONTPELLIER N° 788 938 595.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud LEMOINE de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE .RCS PARIS N° 542 097 902.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Avril 2024
Date des Débats : 29 avril 2025
Date du Délibéré : 01 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2023, la société SAS SUNACTIV a vendu, dans le cadre d’un démarchage à domicile, à Monsieur [X] [T] selon le bon de commande n°2201252 une installation photovoltaïque comprenant 12 panneaux solaires d’une puissance globale de 4 500 kW, de 6 micro onduleurs, d’un coffret de protection, d’un système de domotique ainsi que de leur installation complète notamment les démarches administratives et le raccordement, pour un montant total de 18 900 euros.
Pour financer ces installations, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti le 17 août 2023 à Monsieur [T] un prêt de 18 900 euros au taux débiteur fixe de 4,82 % (TAEG 4,93%) remboursable en 180 mensualités de 170,65 euros.
La déclaration préalable a été déposée par la SAS SUNACTIV le 23 août 2023 auprès de la Mairie de [Localité 11], laquelle a été refusée au motif que le plan local d’urbanise de la commune prévoit que l’intégration des panneaux solaires dans la couverture de la toiture et non l’installation en surimposition.
Le 31 octobre 2023, une nouvelle demande a été déposée par la SAS SUNACTIV auprès de la Mairie de [Localité 11] aux fins d’autorisation de pose de panneaux solaires « en intégration ».
Monsieur [T] a informé la Mairie que les panneaux solaires avaient déjà été installés en surimposition et que la seconde déclaration pour une pose en intégration au bâti avait été faite sans son autorisation. Prenant acte, la mairie a classé sans suite la seconde déclaration préalable.
Par courrier du 2 janvier 2024, la SAS SUNACTIV a mis en demeure Monsieur [T] de cesser de faire obstruction à l’accomplissement des démarches administratives de la SAS SUNACTIV et de procéder à la réalisation des travaux de pose de panneaux « en intégration » pour la mise en conformité de l’installation.
Par actes d’huissier du 29 février 2024, Monsieur [X] [T] et son épouse, Madame [V] [Z] épouse [T] ont fait assigner la société SAS SUNACTIV et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM devant le Juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin, notamment, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
A l’audience du 29 avril 2025, les parties ont comparu représentées par leur conseil.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, Monsieur [X] [T] et son épouse, Madame [V] [Z] épouse [T] sollicitent du tribunal :
Juger leurs écritures recevables et bien-fondés ;Sur le fond et à titre principal :
Prononcer l’annulation du bon de commande entre les époux [T] et la SAS SUNACTIV du 16 aout 2023 ;Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 16 aout 2023 entre les époux [T] et l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à réclamer restitution des intérêts prêtés ;A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat de crédit affecté du 16 aout 2023 ;
En tout état de cause :
— Débouter la société la SAS SUNACTIV et l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger qu’ils subissent un préjudice ;
— Condamner la SAS SUNACTIV à leur payer à la somme de 10 000 euros au titre de dommage et intérêt du fait de l’impossibilité d’obtenir l’autorisation d’urbanisme idoine et le risque d’actions en justice de la commune de [Localité 11] ;
— Condamner la SAS SUNACTIV à payer à Madame [T] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Juger que l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société SAS SUNACTIV ;
— Juger que les époux [T] ne sont plus débiteurs de l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— ordonner à la société SAS SUNACTIV de procéder, à ses frais, à la dépose du matériels installés et à la remise en état de la toiture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’issu d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à venir ;
— condamner la SAS SUNACTIV à garantir l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du remboursement du capital emprunté, à savoir 18 900 euros ;
— Condamner solidairement l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS SUNACTIV à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de Madame [T], ils soutiennent que les époux [T] sont mariés sous le régime de la communauté et que dès lors ils partagent les mêmes dépenses inhérentes à leur foyer. Ils concluent que Madame [T] a en conséquence intérêt et qualité à agir.
Au soutien de leur demande principal, Madame et Monsieur [T], arguent de la nullité du contrat principal en raison de la violation des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation en matière de démarchage à domicile et du formalisme du bon de commande sanctionnés selon eux par la nullité. Ils considèrent que le bon de commande litigieux ne comporte pas les caractéristiques essentielles des biens, notamment le poids et la surface des panneaux photovoltaïques ainsi que la puissance et le poids des micro-onduleur. Ils ajoutent que aucune mention n’est inscrite concernant le type de pose de panneaux sur la toiture et soutiennent que l’absence de ces informations a vicié leur consentement.
Ils contestent avoir confirmé les bons de commande ainsi viciés au sens de l’article 1182 du code civil. En effet, ils rappellent que la reproduction des dispositions du code de la consommation sur les contrats est insuffisante à démontrer la connaissance des vices les affectants chez un consommateur profane. Ils ajoutent que ni la signature, ni l’exécution des contrats de vente et de prêt ne témoignent d’une volonté express de les réparer.
Au visa de l’article 1137 du code civil, ils invoquent un dol résultant de pratiques commerciales déloyales trompeuses ou agressives et affirme en particulier que la société SUNACTIVE, par des documents publicitaires, lui avait assuré que l’installation serait autofinancée par le gain de production d’électricité, à savoir que les échéances du prêt souscrit seraient payées grâce au rendement de l’installation.
Ils sollicitent également au visa des articles 1217, 1231-1 et 1231-3 du code civil l’annulation du bon de commande en raison de l’exécution contractuelle. Ils expliquent que la société SUNACTIV a entrepris les travaux affectant la toiture sans attendre l’acceptation de la commune de [Localité 11]. Ils ajoutent que la société SUNACTIV, vendeur et installateur professionnel, a manqué à ses obligations ce qu’elle n’a pas proposé aux époux [T] une installation conforme au Plan local d’urbanisme. Ils concluent que l’impossibilité de régulariser la situation sur le plan de l’urbanisme leur fait prendre un risque de s’exposer à une action en justice de la part de la commune de [Localité 11], qu’ils quantifient à hauteur de 10 000 euros.
Sur la résolution du contrat de crédit conséquente, ils font valoir au visa de l’article L312-55 du code de la consommation que le crédit consenti par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un crédit affecté et qu’il existe une interdépendance entre les deux contrats si bien que la résolution du contrat avec la société SUNACTIV entraine la résolution du contrat de crédit avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la remise des parties dans leur état initial.
Ils ajoutent à titre subsidiaire, qu’en l’absence des informations sur la société SUNACTIV dans le contrat de crédit affecté, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a violé les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation et doit être déchue de son droit aux intérêts.
Ils arguent en outre que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en débloquant la somme auprès de la société SUNACTIV sur la base d’un bon de commande entaché de nullité, sans s’assurer de la régularité du contrat de vente avec les prescriptions du code de la consommation, ni de procéder à la moindre vérification auprès des époux [T]. Ils expliquent qu’en application de l’article 1302 du code civil, cette faute prive la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la possibilité de lui réclamer les sommes versées à la société SUNACTIV.
Ils font valoir que cette faute a entrainé un préjudice moral subi par Madame [T] qui a rencontré un état d’anxiété en lien avec la situation.
***
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevable Madame [T] pour défaut de qualité à agir ;Juger que Madame [T] sera solidairement tenue des sommes auxquelles Monsieur [T] pourrait être condamné au titre du crédit ;Au fond, à titre principal :
De débouter les époux [T] de l’intégralité de leur demande ;Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats :
Débouter les époux [T] de leur demande visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté ;Par conséquent, condamner les époux [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 900 euros ;Débouter les époux [T] de leur demandes fins ou prétentions ;Condamner la société SUNACTIV à porter et payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18 900 euros ;En tout état de cause,
Condamner la partie succombant à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL la somme de 1600euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;Ecarter l’exécution provisoire ;Ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de l’épuisement des voies de recours ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner à la charge de Monsieur et Madame [T] ou toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelles suffisante pour répondre à toute restitutions ou réparations
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avant toute défense au fond que Madame [T] qui n’est pas signataire du contrat litigieux et qu’elle serait donc dépourvue d’intérêt à agir.
Sur le fond, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le bon de commande comporte les caractéristiques essentielles des biens vendus et les informations protectrices du droit de la consommation, et qu’en conséquence qu’aucune irrégularité susceptible d’entrainer l’annulation des contrats ne pourrait donc être retenue.
Sur le dol, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le dol suppose que le vendeur se soit engagé contractuellement sur la rentabilité de l’opération et qu’en l’espèce, les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un document contractuel dans lequel le vendeur se serait engagé sur la rentabilité de l’installation.
Concernant l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la société SUNACTIV a proposé de refaire l’installation pour se conformer au plan local d’urbanisme, ce qui a été refusé par les époux [T] au motif qu’une installation en intégration rencontrait plus de risque de désordre. Elle conclut que le refus des époux [T] n’est pas justifié si bien que l’inexécution du contrat ne peut être qu’à leur tort exclusif.
Sur les conséquences de l’anéantissements des contrats, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la résolution ou l’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de restituer les fonds prêtés au préteur et l’obligation pour le préteur de rembourser les sommes versées par l’emprunteur. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclu que les époux [T] doivent être condamnée à rembourser le capital prêté soit la somme de 18 900 euros, sous déduction des sommes déjà versées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds.
En application de l’article L312-56 du code de la consommation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à solliciter de la société SUNACTIV sa condamnation à lui régler la somme de 18900 euros à titre de garantie.
Sur l’absence de faute du préteur, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir qu’elle a respecté l’ensemble des obligations légales mises à la charge en qualité d’organisme prêteur de fonds. Elle en conclut qu’elle n’a pas commis de faute de nature à la priver de sa créance de restitution alors qu’elle n’a pas la compétence pour juger du caractère suffisamment précis des mentions présente dans le bon de commande. Elle conclut que la présence des caractéristiques essentielles du contrat lui donnait une apparence de régularité qui ne peut être remise en cause que par le juge.
Dans le cas où le tribunal retiendrait une faute du préteur, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que l’emprunteur doit faire la démonstration de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute alléguée pour que le préteur puisse être privé de son droit à restitution du capital prêté. Elle ajoute que les époux [T] ne justifient pas d’un préjudice en lien avec la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le contrôle du préteur alors que les installations ont bien été installées et qu’elles fonctionnent.
En réponse à la demande des époux [T] aux fins de voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de son droit aux intérêts conventionnel, elle soutient avoir parfaitement respecté ses obligations.
*
La société SUNACTIV, représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a fait viser et qu’elle a déclaré soutenir à l’audience et en vertu desquelles elle demande :
Débouter Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SUNACTIV ;Débouter Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] de leur demande de condamnation sous astreinte de la concluante à déposer l’installation et à remettre en état la toiture ;Débouter Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros ;Débouter Madame [V] [Z] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros ;Débouter Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile,Reconventionnellement,
Donner acte à la société SUNACTIV de sa proposition de déposer une nouvelle demande d’autorisation auprès des services d’urbanisme de la Mairie de [Localité 11], pour le compte de Monsieur [T], et de réintervenir afin de mettre en conformité matérielle l’installation photovoltaïque avec le plan local d’urbanisme par la pose des panneaux solaires commandés « en intégration » dans la toiture,Condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] à :* Laisser la société SUNACTIV, effectuer pour son compte, conformément à l’attestation de mandat donnée le 16 août 2023, les démarches nécessaires pour la régularisation de l’installation et l’obtention de l’autorisation administrative ;
* Laisser la société SUNACTIV intervenir à ses frais sur la toiture afin d’effectuer les travaux de mise en conformité de l’installation par la dépose des panneaux solaires en surimposition et leur repose en intégration, selon les règles d’urbanisme applicables à la zone, et ce, sous astreinte de 1000 euros pour chaque empêchement constaté.
Condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] à payer à la société SUNACTIV une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance ;Condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] à payer à la société SUNACTIV une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] de toute demande, fin ou prétention contraire.La société SUNACTIV soutient avant toute défense au fond que Madame [T] qui n’est pas signataire du contrat litigieux et qu’elle serait donc dépourvue d’intérêt à agir.
Sur le fond, la société SUNACTIV soutient que le bon de commande est conforme aux dispositions du droit de la consommation en ce qu’il contient les informations essentielles du produit. La société SUNACTIV ajoute que si les modalités d’installation ne figurent pas dans le bon de commande c’est car elles sont déterminées par la législation applicable dans la commune concernée. Elle précise que Monsieur [T] n’a jamais mentionné que les conditions d’installation étaient une condition déterminante de son consentement.
La société SUNACTIV ajoute que Monsieur [T] ne s’est jamais plaint d’un défaut de rentabilité des installations.
Concernant l’inexécution contractuelle alléguée par les époux [T], la société SUNACTIV explique qu’elle ne s’est nullement engagée contractuellement sur une modalité de pose en particulier. Elle soutient en outre que l’inexécution contractuelle invoquée par les demandeurs est du fait de ces derniers et non de la société SUNACTIV. Elle explique sur ce point qu’après le refus de la mairie de [Localité 11] d’autoriser une installation en surimposition, les époux [T] se sont opposé à une régularisation impliquant une installation en intégration conformément au Plan Local d’Urbanisme.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société SUNACTIV argue que l’obstruction des époux [T] l’empêche de régulariser la situation administrative de l’installation.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
Il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre une légitimité ou une certitude d’un intérêt à agir : le défaut d’intérêt s’entend d’une absence objective d’intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [T] et son épouse, Madame [V] [Z] épouse [T] sont mariés sous le régime de la communauté des biens. En application de l’article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. »
Madame [T] sollicite l’indemnisation du préjudice personnel qu’elle déclare avoir subi à raison des manquements contractuels imputés à la société SUNACTIV et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par son mari signataire au contrat.
Il existe donc à la fois un lien suffisant entre son intervention et l’objet du présent litige et un intérêt à agir pour Madame [T].
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée.
Sur la nullité du contrat au titre des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L221-9 « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
L’article L.121-5 du Code de la consommation auquel il est renvoyé prévoit que « le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ; »
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu. »
Il est de jurisprudence constante que le non-respect de ces prescriptions n’est sanctionné par la nullité qu’autant qu’il en est résulté un vice du consentement.
En l’espèce, il ressort de la lecture du bon de commande signé le 16 août 2023, qu’il est possible, sans difficulté, de comprendre que Monsieur [T] a confié à la société SUNACTIV la fourniture, la pose et l’installation, d’un kit comprenant 12 panneaux photovoltaïques et 6 micro onduleurs.
Il ressort de la lecture du bon de commande que les panneaux photovoltaïques la marque Trina Solar de 375W. Le document mentionne la puissance nominale de 4,5kw en autoconsommation. Les documents mentionnent également le prix unitaire ainsi que le prix de la pose et de la mise en service.
Les caractéristiques techniques de l’installation photovoltaïque étaient ainsi suffisamment précisées, les dimensions exactes des panneaux et les performances de l’onduleur n’étant pas des caractéristiques essentielles.
En revanche, le bon de commande ne comporte aucune précision relativement aux modalités et au lieu d’installation des panneaux. La seule mention « installation personnalisée comprise » est insuffisante pour permettre à l’acquéreur de comprendre l’étendue de son engagement. En effet, le mode d’installation (en imposition ou surimposition) qui implique la réalisation de travaux de bâtiment et nécessite par conséquent des précisions sur la surface de la toiture concernée, ainsi que le procédé de pose et d’étanchéité utilisée, constitue de toute évidence une caractéristiques essentielles du contrat qui doit être précisé de manière détaillée dans le contrat.
Si SUNACTIV soutient que les modalités d’installation sont déterminées plus tard en fonction des règles d’urbanisme applicables à la commune et que cela explique pourquoi elles ne sont pas détaillées dans le bon de commande, force est de constater que la société venderesse à procéder à l’installation des panneaux sans attendre la réponse des services de la Marie.
La société SUNACTIV ne justifie nullement avoir informé les époux [T] de l’impossibilité d’effectuer l’installation en « surimposition », ni obtenu leur accord pour lui substituer une installation en intégration conformément au Plan local d’urbanisme, les demandeurs étant mis devant le fait accompli, l’installation ayant déjà été installée.
Il apparaît ainsi suffisamment établi que SUNACTIV n’a pas proposé à Monsieur et Madame [T] une installation conforme au Plan local d’urbanisme, ni n’a modifié le projet d’installation suite à l’opposition du maire de [Localité 11], le projet ayant été installé sans la réponse de la Mairie.
En conséquence, il convient ainsi de prononcer la nullité du contrat principal conclu entre les époux [T] et la société SUNACTIV sur le fondement des dispositions susvisées du code de la consommation, sans qu’il soit, dès lors, besoin de s’interroger sur le moyen surabondant tiré du dol.
Aucune confirmation de la nullité n’étant soulevée en défense, le moyen des demandeurs sera considéré comme sans objet.
Par conséquent, la société SUNACTIV sera déboutée de sa demande reconventionnelle visant à faire régulariser l’installation ainsi que sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de vente
Le contrat de vente ayant été annulé, les parties doivent être remises en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente. L’annulation donne ainsi lieu à des restitutions réciproques, ce qui implique que le vendeur doit restituer le prix et l’acquéreur le matériel, ce dernier devant être laissé à la disposition du liquidateur pour la reprise.
En conséquence, la société SUNACTIV sera condamnée à verser aux époux [T] la somme de 18 900 euros en restitution du prix de vente du contrat du 16 aout 2023.
S’agissant de la restitution en contrepartie du matériel, il incombe à la société SUNACTIV, contractuellement tenue de sa livraison et de son installation, de venir récupérer le matériel au domicile des époux [T]. Toutefois, l’astreinte n’est pas justifiée.
Sur la nullité du contrat de crédit et ses conséquences :
En application de l’article L312-55 du code de la consommation, la résolution du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne la résolution de plein droit du contrat de crédit.
Il résulte de la lecture combinée des articles L312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, déduction faite des mensualités réglées à la banque.
Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu, selon offre préalablement acceptée le 17 aout 2023, entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les époux [T] étant destiné à financer le contrat de vente ainsi résolu, il y a lieu de constater la résolution de plein droit du contrat de crédit.
Les époux [T] doivent restitution du capital prêté à hauteur de 18 900 euros, diminué des paiements d’échéances réalisés. En l’absence de justification des sommes réglées au titre du prêt, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à rembourser aux époux [T] les sommes qu’elle a perçues, sans autre précision, conformément à la demande.
Ces derniers soutiennent par ailleurs que le prêteur a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice et qui le priverait en tout ou partie de sa créance de restitution.
S’agissant dans un premier de la faute de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE:
Cette dernière soutient qu’elle n’a procédé au déblocage des fonds qu’au vu de l’attestation de fin de travaux signé par Monsieur [T] attestant de la bonne réception de travaux, et qu’elle n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds.
En l’espèce, il convient de souligner que le bon de commande du 16 aout 2023 mentionnait que SUNACTIV était en charge des démarches administratives. Conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme, la société SUNACTIV déposait une déclaration préalable le 24 aout 2023 auprès de la commune de [Localité 11].
Il ressort également des pièces produites que la société SUNACTIV, sans attendre le délai d’instruction nécessaires à l’étude de la déclaration préalable, procédait à l’installation des panneaux photovoltaïques en surimposition, contrairement au plan local d’urbanisme.
Le formulaire de demande de financement signé le 5 septembre 2023 par Monsieur [T] comporte la mention préimprimée suivante: « L’emprunteur/l’acheteur reconnait en signant la présente attestation sans réserve que la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou prestataire de service et que cette livraison ou fourniture est intervenue le 5 septembre 2023 ; (…) »
Toutefois et contrairement à ses affirmations, il appartenait à la société de crédit, en sa qualité de professionnel fiançant une opération de démarchage à domicile complexe dans le cadre d’un contrat de crédit affecté et avant de débloquer les fonds, de s’assurer de la bonne exécution de la prestation, ce qu’elle ne peut avoir fait au seul visa du document intitulé « demande de financement » signé par Monsieur [T] le 5 septembre 2023.
Le prêteur, professionnel ayant l’habitude de financer de tel projet, ne pouvait se satisfaire d’un tel document qui ne détaille en rien la complexité de l’opération financée et son exécution complète, portant tant sur la fourniture que la pose de l’installation photovoltaïque, en considérant in abstracto que le délai de 20 jours entre la signature du bon de commande et l’installation des produits, était suffisant pour la réalisation et la bonne fin d’un tel ensemble contractuel qui imposait des démarches administratives impossibles à accomplir dans un délai si court.
En conséquence, en délivrant les fonds à la société SUNACTIV sur la seule signature d’une fiche de réception qui ne détaillait pas la complexité de l’opération financée telle que détaillée sur le bon de commande et le devis, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations et a commis une faute.
Cette faute ne suffit cependant pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l’acquéreur devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
S’agissant du préjudice,
A la suite de la résolution de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Dès lors que Madame et Monsieur [T] sont en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société SUNACTIV, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice lié aux fautes commises par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En l’absence de préjudice subi, il convient de dire que Madame et Monsieur [T] sont tenus de rembourser le capital emprunté sous déduction des règlements opérés par leurs soins en exécution du contrat de prêt.
Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de SUNACTIV :
L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Le préjudice doit être certain. Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation.
Si Madame et Monsieur [T] font valoir qu’ils ont subi un préjudice en raison d’une part de l’impossibilité d’obtenir l’autorisation d’urbanisme, d’autre part en raison du risque d’être exposés à des poursuites en justice de la commune de [Localité 11], il ne s’agit actuellement que d’un préjudice hypothétique et non certain.
Le préjudice a par ailleurs d’ores et déjà été indemnisé par l’annulation du contrat de crédit. Par l’effet des restitutions réciproques, les débiteurs vont récupérer leur épargne intégrale et seront également débarrassés de l’installation.
Ils seront en conséquence déboutée de toute demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le préjudice moral
L’installation non conforme avec le plan local d’urbanisme occasionnent nécessairement des tracas distincts et une mobilisation mentale outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire.
Aux termes de ses écritures, Madame [T] indique avoir subi un « stress avancé » en raison des courriers de la commune lui enjoignant de régulariser la situation et l’inertie de la société SUNACTIV ne lui laissant nul autre choix que d’effectuer les travaux en intégration. Elle produit des attestations de proches et un certificat médical attestant d’un état anxieux. Ces circonstances lui ont occasionné un préjudice certain et direct.
En conséquence, la société SUNACTIV devra être condamnée à payer à Madame [T] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SUNACTIV et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SUNACTIV et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Juge recevables les demandes formées par Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] ;
Prononce l’annulation du contrat principal conclu le 16 août 2023 entre Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T], d’une part, et la SAS SUNACTIV, d’autre part ;
Ordonne que les parties soient replacées dans leur état originel et en conséquence,
Condamne la SAS SUNACTIV à rembourser à Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] la somme de 18 900 euros au titre du prix de vente,
Condamne la SAS SUNACTIV à procéder ou faire procéder à sa charge et à ses frais à la dépose complète de l’installation de panneaux photovoltaïques posée en exécution du contrat annulé;
Déboute la SAS SUNACTIV de ses demandes reconventionnelle visant à faire régulariser l’installation ;
Déboute la SAS SUNACTIV de ses demandes reconventionnelle en dommage et intérêt pour résistante abusive ;
Prononce l’annulation du contrat de prêt affecté conclu le 17 aout 2023 entre Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T], d’une part, et la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE, d’autre part,
Condamne la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE, à payer à Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] l’intégralité des échéances payées du contrat de prêt jusqu’au jugement d’annulation,
Condamne solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] à payer à la SA BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 18 900 euros en restitution du capital emprunté,
Déboute Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] de leur demande d’indemnisation à l’encontre de la SAS SUNACTIV,
Condamne la SAS SUNACTIV à versé à Madame [V] [Z] épouse [T] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,
Condamne la SAS SUNACTIV et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, in solidum aux dépens ;
Condamne la SAS SUNACTIV et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, in solidum à payer à Monsieur [X] [T] et Madame [V] [Z] épouse [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS SUNACTIV de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus de toutes les prétentions ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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