Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er juil. 2025, n° 25/03473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sonia KEPES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03473 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q6I
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDEURS
— Madame [B] [K], demeurant [Adresse 5]
— Monsieur [H] [K] placé sous le régime de la curatelle simple, demeurant [Adresse 4]
— Intervenant volontaire:
MonsieurJean-Philippe [R], es qualité de curateur de M. [H] [K], mandataire à la protection des majeurs,
demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Sonia KEPES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDEURS
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03473 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q6I
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2013, Madame [U] [D] aux droits de laquelle viennent désormais Madame [B] [K] et Monsieur [H] [K] a donné à bail à Monsieur [M] [Y] un logement situé [Adresse 2].
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Madame [U] [D] a délivré à Madame [F] [O] et Monsieur [M] [Y] un congé pour vente à effet au 28 février 2025.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 13 mars 2025, Madame [B] [K] et Monsieur [H] [K] ont fait assigner Madame [F] [O] et Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, d’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef et aux fins de condamnation en paiement à une indemnité d’occupation égale au double du loyer charges comprises et à la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, Monsieur [W] [R] mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en qualité de curateur de Monsieur [H] [K] par jugement du 25 janvier 2024 est intervenu volontairement à l’instance pour assister Monsieur [H] [K].
Madame [B] [K] et Monsieur [H] [K] assisté de Monsieur [W] [R] se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [M] [Y].
Madame [B] [K] et Monsieur [H] [K] assisté de Monsieur [W] [R] d’une part et Madame [F] [O] d’autre part ont indiqué être d’accord, non sur le prononcé de la résiliation du bail, mais sur la validation du congé pour vendre, et s’accorder sur des délais au bénéfice de Madame [F] [O] pour quitter les lieux jusqu’au 15 octobre 2025, avant que ne soit délivré le commandement de quitter les lieux, sans que ces délais n’interviennent au titre de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [B] [K] et Monsieur [H] [K] assisté de Monsieur [W] [R] n’ont pas modifié à l’audience la demande d’indemnité d’occupation et au titre des frais irrépétibles qui sont donc maintenues dans les termes de l’assignation.
Monsieur [M] [Y] assigné à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d’huissier. Le congé doit indiquer à peine de nullité le motif invoqué et les prix et conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation. Les cinq premiers alinéas de l’article 15 II doivent être reproduits dans le congé.
En l’espèce, si Madame [F] [O] ne figure pas au contrat de bail conclu par Monsieur [M] [Y], les parties indiquent à l’audience qu’elle était locataire des lieux à ses côtés et les demandeurs ne maintiennent pas leurs demandes à l’encontre de Monsieur [M] [Y] dont ils indiquent qu’il a quitté les lieux.
Ainsi, le bail, consenti à Madame [F] [O], expirait le 28 février 2025 conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 21 mars 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il rappelle le motif du congé, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé ayant été délivré dans les formes et délais légaux requis, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 28 février 2025 à défaut pour la locataire d’avoir accepté l’offre de vente qu’il contenait.
Madame [F] [O] étant ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er mars 2025, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion dans les conditions du dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Conformément à l’accord des parties, Madame [F] [O] bénéficiera de délais jusqu’au 15 octobre 2025 pour quitter les lieux, avant que ne soit délivré le commandement de quitter les lieux, ces délais ne relevant pas de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [B] [K] et Monsieur [H] [K] assisté de Monsieur [W] [R] n’ont pas modifié à l’audience leur demande d’indemnité d’occupation telle que figurant à l’assignation sur laquelle Madame [F] [O] ne s’est pas prononcée.
L’occupation des lieux sans droit ni titre crée un préjudice certain au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, qui justifie de lui allouer une indemnité d’occupation qu’il y a lieu en l’espèce de fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, ce à compter de l’assignation en l’absence d’autre demande et jusqu’au 15 octobre 2025, puis au montant du loyer et des charges dus en cas de poursuite du bail majorés de 15%, à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante à titre principal, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion de l’assignation délivrée à Monsieur [M] [Y] qui restera à la charge des demandeurs compte tenu du désistement intervenu à son encontre. Les dépens ne peuvent comprendre par ailleurs le coût du congé pour vendre délivré par les bailleurs dans leur intérêt, qui reste toujours à leur charge, ni le coût de la dénonciation de l’assignation à la préfecture non requise pour une demande de validation de congé.
L’équité justifie par ailleurs de rejeter la demande de Madame [B] [K] et Monsieur [H] [K] assisté de Monsieur [W] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [B] [K] et Monsieur [H] [K] assisté de Monsieur [W] [R] se désistent de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [M] [Y],
Constate la résiliation du bail du 11 février 2013 entre Madame [F] [O] et Madame [B] [K] et Monsieur [H] [K] assisté de Monsieur [W] [R] par l’effet du congé pour vente,
Constate que Madame [F] [O] est occupante sans droit ni titre,
Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Dit toutefois en considération de l’accord intervenu entre les parties que Madame [F] [O] bénéficiera de délais pour quitter les lieux jusqu’au 15 octobre 2025 et que le commandement de quitter les lieux visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra être délivré avant le 15 octobre 2025, ces délais supplémentaires ne relevant pas de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Madame [F] [O] à payer à Madame [B] [K] et Monsieur [H] [K] assisté de Monsieur [W] [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de l’assignation et jusqu’au 15 octobre 2025, puis une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail majorés de 15%, à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Rejette la demande de Madame [B] [K] et de Monsieur [H] [K] assisté de Monsieur [W] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [O] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût de l’assignation de Monsieur [M] [Y] mis à la charge des demandeurs, les dépens ne comprenant ni le coût du congé ni le coût de la dénonciation de l’assignation à la préfecture,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 01 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03473 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q6I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Baisse des prix ·
- Prix
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Vote ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Recouvrement
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location immobilière ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Sociétés civiles immobilières
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Audience ·
- Référence ·
- Assignation
- Animaux ·
- Passeport européen ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Préjudice moral ·
- Restitution ·
- Délai ·
- Vétérinaire ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Avis
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Assurances
- Consultant ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Astreinte ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Commande ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Signature ·
- Solde
- Finances ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Urbanisme ·
- Épouse ·
- Restitution ·
- Crédit affecté ·
- Commande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.