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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er avr. 2025, n° 24/07328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07328 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRAD
N° de Minute : 25/00094
JUGEMENT
DU : 01 Avril 2025
Société SNC GRAND GARAGE DE [Localité 6]
C/
[G] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société SNC GRAND GARAGE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maîtree Hélène KOKOLEWSKI, avocat au barreau de LOT, substituée par Maître Justine CHOCHOIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [G] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Monsieur [Y] [M], son conjoint, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 4 juin 2024, le Tribunal judiciaire de LILLE a condamné Madame [G] [M] à payer à la S.N.C Grand Garage de Souillac la somme de 1.105,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024.
Cette ordonnance a été signifiée à personne présente à domicile par acte d’huissier du 25 juin 2024.
Madame [G] [M] a formé opposition à ladite ordonnance le 4 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
A l’audience du 5 novembre 2024, la S.N.C Grand Garage de [Localité 6] a comparu représentée par son conseil. Madame [G] [M], représentée par Monsieur [Y] [M], a comparu tardivement. Le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 janvier 2025 afin de la mettre en mesure de se défendre.
A l’audience du 28 janvier 2025, la S.N.C Grand Garage de [Localité 6] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 1.105,64 euros au titre de la facture du 13 septembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, et de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa prétention, elle expose que les époux [M] lui ont confié leur véhicule tombé en panne. Elle soutient que la défenderesse a accepté l’offre de travaux par signature du bon de commande le 12 septembre 2023 et paiement d’un acompte de 1.100 euros. Néanmoins, elle explique que le solde de 1.105,64 euros lui a été payé par un chèque non signé. Sur le fondement des articles 1118 et 1104 du code civil, elle demande le paiement du solde, l’offre ayant été acceptée et le contrat valablement formé.
Madame [G] [M] a comparu représentée par Monsieur [Y] [M] dûment muni d’un pouvoir spécial.
Elle conteste avoir accepté l’offre de réparation. En effet, elle expose que le véhicule a été déposé au garage par le dépanneur, que le devis lui a été transmis après l’émission de la facture, qu’elle ne l’a pas signé et qu’à sa date, ils étaient déjà rentrés dans le nord de la France.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à personne mais à domicile. Aucun acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de la débitrice n’a été versé aux débats. Le délai d’opposition n’a donc pas commencé à courir.
Quoiqu’il en soit, Madame [G] [J] a formé opposition le 4 juillet 2024 à l’ordonnance signifiée à domicile le 25 juin 2024.
Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur ce fondement, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé le jugement qui, pour accueillir la demande d’un garagiste en paiement de factures de travaux effectués sur un véhicule, se borne à retenir que la remise du véhicule au garagiste ne peut s’expliquer que par la nécessité du client de faire réparer son véhicule qu’il a acheté d’occasion et qui serait resté inutilisable sans les travaux effectués, alors qu’il appartient au garagiste d’établir que son client a bien commandé les travaux de remise en état effectués (Civ 1, 14 décembre 1999, n°97-19.044).
En l’espèce, la S.N.C Grand Garage de [Localité 6] sollicite le paiement du solde d’un contrat de réparation de véhicule, c’est-à-dire d’un contrat d’entreprise au sens des articles 1779, 1°, et 1780 du code civil.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve que Madame [G] [M] a bien commandé les travaux de remise en état effectués pour un montant total de 2.192,53 euros, dont à déduire 1.100 euros d’acompte.
En application de l’article 1363 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée.
En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
En l’espèce, la S.N.C Grand Garage de [Localité 6] verse aux débats une « commande de travaux » du 11 septembre 2023 à 14h32. Elle porte sur la réalisation d’un diagnostic pour un passage de vitesse défectueux moyennant le prix de 110 euros. Cette commande de travaux est signée par les parties.
Elle verse également une « estimation » des travaux, soit un devis, d’un montant de 2.192,53 euros qui n’a pas été signée par les parties. Le devis fait état d’une restitution du véhicule le 11 septembre 2023 à 18h00. Cependant, il n’a été transmis à la cliente que par courriel du 12 septembre 2023 à 9h38. Il a donc été communiqué postérieurement à l’exécution des travaux.
En conséquence, la S.N.C. Grand Garage de [Localité 6] échoue à démontrer que la cliente a bien commandé des travaux de réparation à hauteur de 2.192,53 euros avant leur réalisation.
D’ailleurs, elle ne produit aucune autre pièce qui manifesterait, à défaut de signature du devis, d’un accord préalable de sa part. Il n’a, notamment, pas été répondu au courriel du 12 septembre 2023 à 9h38.
En conséquence, la S.N.C Grand Garage de [Localité 6] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.N.C Grand Garage de [Localité 6], qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.
Elle sera également déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [G] [M] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Lille du 4 juin 2024 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
S’y substituant,
DEBOUTE la S.N.C. Grand Garage de [Localité 6] de sa demande en paiement du solde de la facture du 13 septembre 2023 ;
DEBOUTE la S.N.C. Grand Garage de [Localité 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.N.C. Grand Garage de [Localité 6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 1er avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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