Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 23 mars 2026, n° 23/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme, CPAM DU, S.A. HOPITAL PRIVE DE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
23 Mars 2026
ROLE :
N° RG 23/03043
N° Portalis DBW2-W-B7H-L4XN
AFFAIRE :
,
[N], [A]
C/
S.A. HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SCP BBLM
la SELEURL FB AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SCP BBLM
la SELEURL FB AVOCATS
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur, [N], [A]
né le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 3] (31)
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représenté et plaidant par Maître Caroline FONTAINE-BERIOT de la SELEURL FB AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE,
société anonyme , dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée et plaidant par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, substité à l’audience par Me Laetitia FRANCE, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CPAM DU PUY DE DOME,
dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de, [G], [B], attachée de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M., [N], [A] a été victime d’un accident de moto le 6 juin 2020 et s’est fracturé la clavicule de l’épaule droite.
Il a été transporté à l’Hôpital Privé de, [Localité 2] et a été opéré sous anesthésie générale le 9 juin 2020 par le professeur, [S], qui a réalisé une ostéosynthèse des pavés intermédiaires et une ostéosynthèse avec plaque claviculaire.
Environ 1 mois après, M., [A] a été confronté à des problèmes de suintement et de déhiscence de la cicatrice.
Il a été à nouveau opéré sous anesthésie générale le 13 juillet 2020 aux fins d’ablation de la plaque. En l’absence de cal osseux, la fracture a été consolidée par fil.
Des prélèvements bactériologiques ont également été faits en cette occasion et ont révélé que M., [A] avait contracté un staphylocoque epidermidis, et un Propionibacterium Acnes selon résultats bactériologiques à J 15 du 25 juillet 2020.
M., [A] a été placé sous antibiotiques pendant 2 mois.
A l’issue de ce traitement, si l’infection lui semblait avoir été endiguée, il se plaignait toutefois de la persistance d’une limitation des amplitudes articulaires.
Une expertise judiciaire a ainsi été confiée par ordonnance de référé du 20 avril 2021 au docteur, [E].
L’expert a établi son rapport définitif le 1er février 2022.
Par exploits en date du 28 juillet 2023, M., [N], [A] a alors fait citer devant la présente juridiction la SA HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE et la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE afin d’obtenir réparation de ses préjudices occasionnés par cette infection qu’il qualifie de nosocomiale, et ce, sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M., [N], [A] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE à lui payer la somme de 67 250,69 € au titre de son préjudice corporel découlant de l’infection nosocomiale, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 80€
Frais divers (assistance par tierce personne): 825 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 10 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 775 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 15 000 €
Préjudice esthétique permanent : 6 000 €
Préjudice d’agrément : 20 000€
M., [N], [A] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il sollicite également que la société défenderesse lui rembourse la somme de 1 000 € exposée au titre des honoraires de l’expert judiciaire.
Il soutient qu’il a été victime d’une infection du site opératoire après l’ostéosynthèse avec plaque de l’épaule droite à l’HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE et que l’expert judiciaire a conclu avec certitude à la survenue d’une infection nosocomiale à l’occasion de cette hospitalisation, sans pouvoir relever de faute de l’établissement hospitalier, ni aucune cause étrangère liée à l’infection nosocomiale.
M., [A] en conclut qu’il est fondé à solliciter auprès de l’HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE l’entière indemnisation de son préjudice issu de l’infection nosocomiale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE ne conteste pas le droit à indemnisation de M., [A] sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique mais conclut au débouté des demandes relatives aux dépenses de santé actuelles, à l’incidence professionnelle, au préjudice d’agrément et à l’article 700 du code de procédure civile et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à M., [N], [A].
Elle s’oppose enfin à l’exécution provisoire et subsidiairement demande au tribunal de subordonner celle-ci à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 octobre 2024, la CPAM DU PUY DE DÔME, intervenant volontairement, et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE demandent au tribunal de :
— recevoir la CPAM DU PUY DE DOME en son intervention volontaire
— prononcer la mise hors de cause de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— condamner l’établissement à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 4 578,69 €.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1191 € au titre des frais de gestion et la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 14 janvier 2026.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM du PUY-DE-DOME, seule habilitée pour exercer le recours subrogatoire en cause dès lors qu’elle a été désignée pôle national en charge du recours contre les tiers relatifs aux travailleurs indépendants par une décision du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie du 1er janvier 2020. Pour le même motif, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE sera mise hors de cause.
Sur la responsabilité de l’HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE
Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissement, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ".
L’article R6111-1 du même code précise également que « les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales ».
La responsabilité d’un établissement du fait des dommages résultant d’une infection nosocomiale est donc une responsabilité sans faute en vertu de ces dispositions.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que l’ensemble de soins a été dispensé selon les règles de l’art, que le caractère nosocomial de l’infection contractée au décours de l’intervention d’ostéosynthèse du 9 juin 2020 est retenu et enfin que la prise en charge de cette infection nosocomiale ne relève pas de manquement imputable à un quelconque intervenant.
De son côté, l’HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire et reconnait le droit à indemnisation de M., [A].
En conséquence, il convient de déclarer l’établissement responsable des préjudices subis par le demandeur au titre de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention chirurgicale du 9 juin 2020.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur, [E] que M., [A] a présenté, suite à un accident du 6 juin 2020, une fracture comminutive, plurifragmentaire du tiers moyen de la clavicule droite suite à une chute en moto.
Cette fracture a nécessité une ostéosynthèse par plaque de la fracture de la clavicule réalisée en ambulatoire le 9 juin 2020.
Les suites opératoires ont été marqués par l’apparition d’une déhiscence de la cicatrice avec un abcès sous-cutané, qui a été évacué à 3 semaines de l’intervention, soit le 5 juillet 2020, puis après prescription de prélèvements bactériologiques et réalisation de ceux-ci le 6 juillet 2020, une antibiothérapie par Pyostacine a été mise en place. M., [A] a été réorienté vers son chirurgien orthopédiste traitant, le docteur, [S], pour la prise en charge.
Celui-ci pose l’indication de l’ablation de la plaque, d’un nettoyage du site opératoire et d’un prélèvement bactériologique.
M., [A] a ainsi été hospitalisé du 13 au 16 juillet 2020, opéré le 13 juillet 2020. Au cours de l’intervention chirurgicale, il a été retrouvé un sepsis pour lequel des prélèvements bactériologiques ont été réalisés, mettant en évidence un staphylocoque Epidermidis et un Propionibacterium Acnes, après cultures.
Une antibiothérapie probabiliste a été mise en place en post opératoire immédiat par Ofloxacine et Rifadine, puis adaptée à l’antibiogramme à compter du 25 juillet 2020 suivant les conseils éclairés du bactériologique et de l’infectiologue ; cette antibiothérapie s’est poursuivie jusqu’au 7 septembre 2020.
Des consultations orthopédiques et infectieuses ont été réalisées dans le cadre du suivi.
L’infection post-opératoire de la clavicule droite, chez un droitier, a majoré les séquelles articulaires et est responsable pour moitié du déficit fonctionnel permanent global de 10 % car la fracture comminutive de la clavicule entraine par elle-même des séquelles avec limitation en fin d’amplitude de l’épaule droite, du fait de la comminution.
Les conséquences médico-légales de cette complication infectieuse dans les suites de l’opération du 9 juin 2020 constituée d’une ostéosynthèse de la fracture de la clavicule, qui a nécessité une reprise chirurgicale pour sepsis le 13 juillet 2020, sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 juillet au 1er octobre 2020, période d’hospitalisation puis immobilisation de l’épaule dans un coude à corps
— un déficit fonctionnel temporaire total du 13 au 16 juillet 2020 en lien avec l’hospitalisation et la reprise chirurgicale pour sepsis de la clavicule droite
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17 juillet au 4 septembre 2020 dont il faut retirer le premier mois en lien avec la fracture initiale de la clavicule
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 5 septembre au 14 décembre 2020
— une assistance par tierce personne temporaire : 45 minutes par jour pendant la gêne temporaire partielle à 25% pour une partie de la toilette, habillage, le ménage, les déplacements et les courses
— des souffrances endurées : 3/7
— pas de préjudice esthétique temporaire : « le fait de porter un ensemble d’immobilisation coude à corps ne constitue pas un préjudice esthétique temporaire, n’étant pas de nature à entrainer un dommage esthétique à la vue d’autrui, mais relève du déficit fonctionnel temporaire »
— une consolidation au 15 décembre 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 5 % imputable à l’infection nosocomiale et 10 % in globo
— un préjudice esthétique permanent :1/7
— pas d’incidence professionnelle
— un préjudice d’agrément : pas de gêne dans les sports pratiqués, hormis une gêne pour le rugby lors des réceptions de ballon en hauteur.
Les conclusions de l’expert qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M., [N], [A] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier, sous les réserves qui vont suivre.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques, et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DU PUY DE DÔME se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 4 084,73 €.
La victime réclame la somme de 80 € au titre des frais hospitaliers conservés à sa charge durant les 4 jours d’hospitalisation. Elle fait valoir que ces frais s’élèvent à 20 euros par jour.
L’HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE s’y oppose en l’absence de tout justificatif.
Il apparait effectivement que la victime ne produit aucune facture permettant de vérifier ce restant à charge. Cela étant, il résulte du décompte de la CPAM précité qu’une franchise de 72,50 € a été appliquée à M., [A].
Il convient donc de lui allouer la somme de 72,50 €.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DU PUY DE DÔME a versé à M., [N], [A] des indemnités journalières d’un montant total de 493,96 € durant la période du 13 juillet au 4 septembre 2020.
M., [N], [A] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 493,96 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M., [N], [A] sollicite la somme de 825 €.
L’HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE propose une somme de 185,25 €.
Les parties s’opposent sur le nombre de jours concernés par ce besoin en tierce personne.
Or c’est à juste titre que, [Localité 4] PRIVE DE, PROVENCE souligne que ce besoin ne peut concerner que la période de DFT à 25 % imputable à l’infection nosocomiale, et non la période de DFT à 25 % in globo, ce qui représente donc seulement une durée de 19 jours.
Les parties s’opposent ensuite sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22 € tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de:
0,75 h x 22 € x 19 jours = 313,50 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
M., [N], [A] sollicite une somme de 10 000 €, faisant valoir qu’avant l’accident, il pratiquait le métier de mécanicien-ingénieur conception dans les sports mécaniques industriels en tant qu’auto-entrepreneur et qu’à côté de cela, il exerçait une activité d’exploitation en sport mécanique ; que cette dernière activité, en lien avec la première, impliquait notamment de gérer des pneumatiques et effectuer des ravitaillements lors de courses automobile, soit une activité qui nécessitait une importante utilisation des bras importante, à savoir porter les pneus, se baisser sous l’auto, accrocher les pneus ; que cela implique donc de lever souvent les bras, au-dessus de la hauteur des épaules, ainsi que de porter des charges lourdes. Or il soutient que depuis son infection, il est dans l’incapacité de lever son bras droit au-dessus de l’épaule, ce qui l’a contraint à mettre fin à cette activité d’exploitation de sport mécanique, pour se concentrer uniquement sur son activité d’ingénieur, activité qu’il dû reprendre essentiellement à domicile. Il en conclut que cette cessation d’activité caractérise un réel changement de poste dans la mesure où son activité ne peut être concentrée aujourd’hui que sur un domaine, l’exploitation de sport mécanique n’étant désormais plus compatible avec son état de santé ; que s’il est à présent salarié, il y a une perte de chance de pouvoir à nouveau s’établir à son compte sur ce métier qui le passionnait ; que notamment il faisait les essais de karts et motos mais devait également, en compétition, et en sa qualité d’ingénieur, réaliser des gestes extrêmement rapides nécessitant de la force ; qu’il ne peut plus exercer cette activité qu’il a abandonnée et a retrouvé un poste de salarié. Il précise encore qu’il appartenait à l’expert d’indiquer si son déficit fonctionnel permanent l’empêchait de réaliser certains gestes nécessaires à son métier d’ingénieur conception de pièces mécaniques qui est un métier très physique lors des essais et que c’est parce qu’il n’a plus pu réaliser la partie essai de son métier qu’il a cessé son métier d’auto entrepreneur pour prendre un salariat et que pour autant, c’est toute une série d’activités qui lui plaisait énormément qui lui sont à présent physiquement interdites.
L’HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE s’oppose à la demande, au motif que M., [A] a conservé son emploi et n’a pas été reclassé, et que surtout, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, qui n’apparait pas justifié.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert retient que l’infection post-opératoire de la clavicule droite, chez un droitier, a majoré les séquelles articulaires et est responsable pour moitié du déficit fonctionnel permanent global car la fracture comminutive de la clavicule entraine par elle-même des séquelles avec limitation en fin d’amplitude de l’épaule droite, du fait de comminution.
Lors de son examen, l’expert a constaté une limitation en fin d’amplitude de l’épaule droite, en élévation antérieure, latérale, et lors des mouvements complexes main-tête, main-dos.
S’agissant de l’activité professionnelle de la victime, l’expert conclut que M., [A] ne présente pas de perte de gains professionnels futurs, ni d’incidence professionnelle, la modification de son activité professionnelle, à compter de février 2021, avec activité salariée en CDI à temps plein, dans le cadre d’ingénieur de conception de pièces mécaniques, résultant d’une opportunité proposée dans le milieu professionnel dans lequel il évoluait, s’agissant d’un choix personnel.
Sur le plan médical, l’expert considère ensuite, qu’au vu de l’examen clinique réalisé, la non reprise de l’activité ne peut raisonnablement être imputable de manière certaine et directe à la complication infectieuse nosocomiale de la clavicule droite car l’épaule ne présente pas d’amyotrophie, les tests de la coiffe sont réalisés d’une façon non-algique, la clavicule consolidée aux dernières radiographies, la trophicité musculaire est symétrique, et que la limitation d’amplitudes concerne la fin des mouvements de l’épaule pouvant entrainer une gêne lors des mouvements de la main au-dessus du plan de l’épaule, sans toutefois justifier d’une incapacité à exercer l’activité d’exploitation en sport mécanique tel que décrite par M., [A].
Surtout, il convient de rappeler que c’est au demandeur, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa situation professionnelle avant et après la complication infectieuse.
Or, à l’appui de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 €, force est de constater que M., [A] ne produit aucune pièce concernant l’auto entreprise ou le nouveau contrat CDI allégués.
Il se contente en effet de verser au débat, dans le but de prouver une activité antérieure en exploitation de sport mécanique, une unique photographie sur laquelle plusieurs hommes sont en train de changer la roue d’une moto au cours de ce qui semble être une course et qu’il n’est pas possible de dater.
Dans ces conditions, il convient de considérer que M., [A] ne démontre pas qu’il subit une incidence professionnelle et il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M., [N], [A] sollicite une somme de 775 €.
L’HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE propose une somme de 452,40 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 4 jours = 128€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 19 jours = 152€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 101 jours = 323,20 €
Total de la somme allouée : 603,20 €
Sur les souffrances endurées
M., [N], [A] sollicite une somme de 10 000 €, soulignant qu’il a rencontré des problèmes de suintement de la cicatrice et que sa clavicule s’est décrochée, engendrant de très grosses douleurs.
L’HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE propose une somme de 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances liées à l’infection post-opératoire à 3 sur une échelle de 7 degrés en tenant compte de la reprise chirurgicale, du traitement antalgique et antibiotique, des soins infirmiers, de l’immobilisation coude au corps et des 35 séances de kinésithérapie. Il convient également de prendre en compte les douleurs subies et la déhiscence de la cicatrice. En revanche, il ne résulte pas des éléments médicaux recueillis par l’expert que M., [A] aurait subi un décrochement de sa clavicule suite à l’infection nosocomiale.
Eu égard par ailleurs à la durée de cette période qui a couru de l’opération litigieuse jusqu’à la consolidation, soit seulement 6 mois, il convient d’allouer la somme de 4 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M., [N], [A] sollicite une somme de 15 000 €, sur la base du point généralement attribué pour les DFP de 10 % et au regard également des troubles subis dans son quotidien. Reprochant à l’expert judiciaire de ne pas lui avoir fait passer de tests à l’effort, il soutient que sa parte de qualité de vie est importante dans la mesure où il est très sportif, avait une excellente condition physique et ne peut plus réaliser certains gestes au quotidien comme jardiner, tailler des arbres et bricoler.
L’HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE propose une somme de 8 850 € sur la base du point généralement attribué pour les DFP de 5 %.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 % imputable à l’infection nosocomiale et 10 % in globo.
L’infection post-opératoire de la clavicule droite, chez un droitier, a en effet majoré les séquelles articulaires et est responsable pour moitié du déficit fonctionnel permanent global car la fracture comminutive de la clavicule entraine par elle-même des séquelles avec limitation en fin d’amplitude de l’épaule droite, du fait de comminution.
Lors de son examen, l’expert a constaté une limitation en fin d’amplitude de l’épaule droite, en élévation antérieure, latérale, et lors des mouvements complexes main-tête, main-dos.
Il convient ensuite de préciser que le calcul du déficit fonctionnel permanent doit être le suivant : (taux d’aggravation de 5 % x valeur du point correspondant au taux aggravé (10 %)).
Par ailleurs, il y a lieu effectivement de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence occasionnées par les limitations retenues et que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
En revanche, force est de constater que les répercussions alléguées sur les activités sportives et de bricolage font l’objet d’une demande d’indemnisation spécifique dans le cadre du poste du préjudice d’agrément, si bien qu’elles ne pourront être retenues dans le cadre du présent poste.
Compte tenu de l’âge de la victime, 34 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 15 décembre 2020, il convient de fixer la valeur du point majoré à 2 500 € et d’accorder la somme de 12 500€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M., [N], [A] sollicite une somme de 6 000 €, faisant valoir que les photographies produites témoignent de l’aspect particulièrement disgracieux de sa cicatrice.
L’HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE propose une somme de 1 500 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7 du fait de l’élément cicatriciel antérieur, agrandi lors de la reprise chirurgicale pour sepsis et légèrement adhérent.
S’agissant des photographies produites, elles ne sont pas datées si bien que rien ne permet d’établir qu’elles correspondraient à la cicatrice dans son état après consolidation.
Il convient ainsi d’allouer, eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation, la somme de 2 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
M., [N], [A] sollicite une somme de 20 000 €, faisant valoir qu’il avait, avant l’infection, la qualité de grand sportif, y compris en compétition, et qu’il se trouve dans l’impossibilité de continuer un certain nombre de ces sports ; qu’il a même été contraint d’arrêter la compétition. Or selon lui, seul un test à l’effort aurait permis de vérifier la gêne résultant de la perte de force musculaire, conformément à ce qui a été attesté le 15 novembre 2021 par son kinésithérapeute, Mme, [O], [D], qui lui a prodigué les soins pendant de nombreux mois, et selon laquelle, la gêne ressentie n’est pas simplement en matière d’amplitude mais également un problème de perte de force musculaire dans les « positions engendrant un bras de levier important » ; que par ailleurs, à la vue des mêmes constatations mais à la lumière des tests d’efforts réalisés et d’un suivi une à deux fois par semaine, Mme, [D] tire les conséquences d’une impossibilité de pratiquer certaines activités sportives, et mentionne une gêne en ce qui concerne les autres activités sportives, ce qui s’explique par le fait qu’un déficit fonctionnel permanent de 10 % en matière orthopédique est relativement important et en tout cas établit une perte certaine de capacités physiques.
Il précise ensuite qu’avant l’accident et l’infection nosocomiale, il pratiquait du rugby, du vélo, du VTT, de la moto en compétition, de l’escalade, du triathlon notamment en compétition et pour être en forme dans tous ces sports, qu’il faisait beaucoup d’exercice notamment des pompes et des tractions, ce qu’il ne peut plus réaliser et que plusieurs témoins attestent qu’il a cessé ces activités depuis lors.
L’HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE s’oppose à la demande, faisant valoir qu’il résulte du rapport d’expertise qu’il n’existe aucun préjudice d’agrément imputable à l’infection car le préjudice subi à ce titre par M., [A] ne dépend que de la fracture initiale.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert, répondant au dire qui lui a présenté sur ce poste et qui était fondé sur l’attestation de Mme, [D] du 15 novembre 2021, indique : « Etant chirurgien orthopédiste, ancien interne, ancien chef de la clinique et pratique hospitalier, je tiens à vous informer que l’évaluation clinique de l’appareil locomoteur relève de ma spécialité médicale. Je suis par ailleurs également kinésithérapeute diplômé d’Etat. Dans ces conditions, la demande d’un avis spécialisé kinésithérapeute n’a pas lieu d’être ».
L’expert a ainsi considéré que la réalisation des tests à l’effort sollicitée par le conseil du demandeur sur la base de l’attestation de Mme, [D] n’était pas nécessaire, et cette conclusion expertale n’est pas remise en cause par un nouvel élément médical produit par M., [A], étant observé que les indications de Mme, [D] dans son attestation ne sont pas étayées par le détail des tests à l’effort qu’elle a fait passer à la victime. Dans ces conditions, il convient de s’en tenir aux constatations médicales réalisées par l’expert lors de son examen clinique et à ses conclusions concernant les séquelles fonctionnelles imputables, parmi lesquelles ne figurent pas la perte de force musculaire.
Il apparait ensuite que, dans le cadre de ses doléances, M., [A] avait déclaré qu’il pratiquait avant l’infection le VTT, la moto en loisir et en compétition, le rugby en club, l’escalade, le football et le triathlon, et qu’il n’avait repris aucune de ces activités
L’expert en a conclut, concernant le préjudice d’agrément, à une simple gêne pour la seule pratique du rugby, à savoir lors de la réception du ballon en hauteur en lien avec la perte des derniers degrés d’élévation antérieure et latérale de l’épaule rapportées aux séquelles de l’infection nosocomiale. Il rappelait en revanche que l’ensemble des gestes fonctionnels de l’épaule était réalisable dans le secteur utile, qu’il n’était pas trouvé d’amyotrophie de l’épaule et que le testing de de la coiffe des rotateurs était tenu et non douloureux.
Cela étant, il doit être considéré que la pratique du triathlon, qui inclut celle de la natation, de même que l’escalade ou l’exécution de pompes, sont bien des activités qui nécessitent une amplitude complète des épaules et en particulier des mouvements de la main au-dessus du plan de l’épaule. Il convient ainsi de retenir que les séquelles fonctionnelles, dans leur proportion imputable à l’infection, entrainent une gêne à la pratique également de ces activités.
En revanche, et dès lors qu’aucune baisse de la force musculaire ne peut être considérée comme imputable à l’infection, il n’est pas établi que celle-ci entrainerait une gêne et encore moins une impossibilité à la pratique de la moto, du football, du vélo ou du VTT.
Concernant ensuite la preuve d’une pratique antérieure d’activités entravée par les séquelles imputables à l’infection, M., [A] remet d’abord deux attestations concernant le rugby.
M., [L], président du rugby club de, [Localité 5], atteste ainsi que M., [A] a été licencié du club entre 2016 et 2020 dans l’équipe loisirs sénior ainsi que dans l’équipe de rugby à 5 de 2017 à 2020 en ces termes : " Durant cette période,, [N] a joué la plus grande partie des matchs, au poste de 11, 12, 13, 14 et 15. Assidu aux entrainements, ses capacités physiques étaient appréciées sur le terrain. La dernière année 2020, il ne lui a plus été possible que de prendre la licence de rugby à 5 (tooch) qui se pratique sans contact. Lors des entrainements et échauffements, il remplaçait les séances habituelles de pompes par des séances abdos et ne participait plus aux matchs de fin d’entrainements qu’en tant qu’arbitre car son épaule le gênait trop . Sa blessure a fortement diminué son implication dans les équipes ainsi que l’aide qu’il apportait lors des manifestations du club notamment les tournois de l’école de rugby ".
Monsieur, [F], président du rugby club Pertusien atteste que M., [A] a été licencié du club entre 2016 et 2019 en championnat 4ème et 3ème série en ces termes : « Il était présent pour l’ensemble des entraînements 2 fois par semaine et a participé à la plus grande partie des matchs (en moyenne 20 matchs par saison) ainsi que les manifestations extra sportives du club. Il a quitté le club à la suite de l’infection qui a suivi son opération de la fracture à la clavicule qui l’empêche de s’engager physiquement pour des matchs en compétition ».
En revanche, concernant le triathlon, force est de constater que M., [A] ne produit que des photographies concernant une participation en 2012, soit à une trop grand distance de l’accident et de l’infection pour considérer que son arrêt aurait un quelconque rapport avec les séquelles subies.
De même, si M., [A] indique qu’il pratiquait l’escalade une à deux fois par mois, il ne verse au débat aucun élément en ce sens.
Enfin, le demandeur évoque également une impossibilité de faire des travaux et du bricolage et effectivement il peut être retenu une gêne, du fait de la limitation de l’amplitude de l’épaule droite, à l’élagage des arbres et aux autres tâches en rapport avec le jardinage ou le bricolage qui nécessitent d’élever la main droite au-dessus du plan de l’épaule, activités antérieurement pratiquées par M., [A] comme en témoigne sa compagne.
En conséquence, et compte tenu par ailleurs de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 34 ans, il convient d’allouer en réparation de ce poste, et notamment pour ce qui concerne la gêne à la pratique du rugby dans sa proportion imputable à l’infection, la somme de 10 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE sera condamnée à payer à M., [N], [A] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 72,50 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 313,50 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 603,20 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 12 500 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Préjudice d’agrément : 10 000 €
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M., [N], [A] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la CPAM DU PUY DE DÔME
La créance de l’organisme social est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 4 578,69 €. Il convient donc de faire droit à sa demande de remboursement.
La condamnation sera par ailleurs assortie de intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Selon l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910,00 euros et d’un montant minimum de 91,00 euros; à compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Selon l’arrêté du 18 décembre 2023, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés à l’article ci-dessus sont fixés respectivement pour l’année 2024 à 1191 € et à 118 €. La somme forfaitaire de 1191 € sera donc allouée à l’organisme social.
L’équité commande en outre de condamner la SA HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter ou de la conditionner à la constitution d’une garantie par M., [A].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
PREND acte de l’intervention volontaire de la CPAM du PUY-DE-DOME et MET hors de cause la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;
DIT que la SA HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE est responsable des préjudices subis par M., [N], [A] au titre de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention chirurgicale du 9 juin 2020 ;
CONDAMNE la SA HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE à payer à M., [N], [A], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 72,50 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 313,50 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 603,20 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 12 500 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Préjudice d’agrément : 10 000 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M., [N], [A] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la SA HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE à payer à M., [N], [A] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE à payer à la CPAM DU PUY DE DÔME les sommes de :
— 4 578,69 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire
— 600 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HOPITAL PRIVE DE, PROVENCE aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou de la conditionner à la constitution d’une garantie par M., [N], [A] ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-[Localité 2], la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Opposition ·
- Commande ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Signature ·
- Solde
- Finances ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Urbanisme ·
- Épouse ·
- Restitution ·
- Crédit affecté ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Avis
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Italie ·
- Maroc ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Etablissement public ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Établissement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Titre ·
- État ·
- Preneur ·
- Loyer
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.