Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 mars 2026, n° 26/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01195 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQTI
Minute N°26/00263
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Mars 2026
Le 02 Mars 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 25 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de QUATRE ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 25 février 2026, notifié à Monsieur [G] [X] le 25 février 2026 à 17h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 février 2026 à 11h30
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 01 Mars 2026, reçue le 01 Mars 2026 à 13h27
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [X]
né le 29 Décembre 1984 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [G] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [H] [Y] en ses observations.
M. [G] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [G]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 25 février 2026, notifié à l’intéressé le même jour à 17h30, la préfecture de la Sarthe expose que Monsieur [G] [X] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 25 février 2026, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 4 ans.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [G] [X] fait valoir que la décision de la préfecture est en violation de l’article 8 de la CEDH au motif que Monsieur [G] [X] est père de deux enfants et marié. A l’audience, l’intéressé reconnait avoir commis des violences à l’encontre de sa belle-fille et déclare les regretter.
Aux fins d’établir que Monsieur [G] [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. Sur ce point, si Monsieur [G] [X] dispose bien d’une carte consulaire guinéenne, force est de constater que celle-ci est périmée, de telle sorte qu’il ne peut s’en prévaloir.
La préfecture relève que lors de son audition l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Ce point n’est pas contesté par Monsieur [G] [X] à l’audience.
La préfecture ajoute que Monsieur [G] [X] a commis des violences le 25 octobre 2025 et 25 février 2026 devant en présence de mineurs. Le conseil de l’intéressé indique que ces faits n’ont conduit à aucun placement sous contrôle judiciaire avec des interdictions de contact. Il est cependant convoqué devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits. De même, il sera relevé que, le 25 février 2026, la conjointe de l’intéressé a porté plainte contre son conjoint pour des faits de violence volontaires aggravés sur sa fille. L’administration déduit de ces éléments que Monsieur [G] [X] ne peut valablement se prévaloir de cette relation et qu’ainsi il n’est en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. Il convient en effet de noter que cette procédure permet d’en déduire qu’un retour de M.[X] au domicile familial n’est pas envisageable.
Dans le cas présent, il ne peut être considéré que son placement en rétention administrative est de nature à méconnaitre son droit à une vie privée et familiale.
Enfin, la préfecture relève que Monsieur [G] [X] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence. L’administration indique que Monsieur [G] [X] a déclaré exercer une activité professionnelle depuis octobre 2025 mais qu’il n’a produit aucun élément allant en ce sens. A l’audience, Monsieur [G] [X] n’a produit aucun élément sur ce point permettant d’infirmer les déclarations de la préfecture de la Sarthe.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [G] [X] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions, le recours en contestation sera rejeté.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [G] [X] dispose d’une carte d’identité consulaire guinéenne expirée.
Compte tenu de cet élément, la préfecture de la Sarthe s’est adressée aux autorités consulaires de Guinée le 26 février 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [G] [X] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [X].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01195 avec la procédure suivie sous le RG 26/01200 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01195 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQTI ;
Déclare recevable la requête de la préfecture ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Mars 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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