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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE -, S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 25/02777 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLX6
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
C/
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [S] [E]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – RCS BOBIGNY 487 779 035
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant la convention d’ouverture de compte en date du 03 février 2023, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a ouvert, dans ses livres, un compte bancaire monotitulaire, au profit de Madame [S] [E]. Un contrat de crédit personnel d’un montant de 8000 €, remboursable en 60 mensualités de 151,18 €, au taux débiteur de 4,65 % et au TAEG de 5,18 %, a ainsi été conclu.
Le 07 janvier 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Madame [S] [E] s’est montrée défaillante de l’échéance du mois de mai 2024.
Par courrier recommandé avec A.R. du 10 septembre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a mis en demeure Madame [S] [E] de devoir régler sous un délai de 15 jours la somme de 686,52 euros correspondant au solde débiteur à cette date. L’accusé de réception de ce pli postal est revenu signé et portant la mention « distribué le 13/09/2024 ».
Par courrier recommandé avec A.R. du 16 janvier 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait notifier à Madame [S] [E] par voie de commissaire de justice une invitation à envisager amiablement cette situation de compte débiteur, à hauteur de 945,06 €, le capital emprunté restant dû s’élevant à la somme de 5720,93 €. Le pli est revenu non signé avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Selon acte de commissaire de justice signifié le 17 juillet 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [S] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
constater la résiliation du contrat de crédit souscrit par Madame [S] [E] auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT le 03 février 2023.
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du du contrat de crédit souscrit par Madame [S] [E] auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT le 03 février 2023.
En toute hypothèse,
condamner Madame [S] [E] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6665,99 euros à titre de capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024, et jusqu’au parfait paiement ;condamner Madame [S] [E] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 518,76 euros au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter le la mise en demeure du 10 septembre 2024, jusqu’au parfait paiement ;donner acte à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ce qu’elle s’oppose à toute demande de délai de paiement que pourrait formuler Madame [S] [E] ;condamner Madame [S] [E] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMERFINANCE une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;condamner Madame [S] [E] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [S] [E], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 17 juillet 2025, en l’étude de Maître [Z] [T], commissaire de justice à [Localité 4].
L’affaire a été appelée pour la première fois le 25/11/2025. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son conseil a réitéré et soutenu oralement ses demandes par la voix de son conseil.
Madame [S] [E] est absente lors de l’audience du 25 novembre 2025 sans y être davantage représentée. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2025, avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON COMPARUTION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
II. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
Il résulte des articles L. 311-47, L. 311-1, 11°, et L. 311-52 du code de la consommation, que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter de la mensualité non régularisée.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, introduite le 17 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 mai 2024, est recevable.
III. SUR LE FOND
Vu les disposition de l’article 1103 du Code Civil indique et celles des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation,
Il résulte, en l’espèce des pièces versées aux débats, notamment de la convention d’ouverture d’un compte bancaire monotitulaire au profit de Madame [S] [E], de la lettre recommandée avec AR du 16 janvier 2025 ainsi que du relevé de compte du 04 mars 2025, Madame [S] [E] reste débitrice vis-à-vis de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de la somme de 6665,99 € (5720,93 € + 945,06 € = 6665,99 €).
Il y a lieu, sur le fondement de l’article V « Exécution du contrat », point 4) « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités » inclus au contrat conclu entre les parties (page 5/17) de constater la résiliation du contrat de crédit souscrit par Madame [S] [E] auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 03 février 2023.
En conséquence, Madame [S] [E] sera condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 6665,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 17 juillet 2025.
Il ne sera pas accordé de délai de paiement, aucune demande n’étant formulée en ce sens par le défendeur.
Faute pour elle d’en justifier, et alors même que la charge de la preuve lui incombe, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée du chef de sa demande tendant à ce que Madame [S] [E] soit condamnée à lui verser à la somme de 518,76 euros au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter le la mise en demeure du 16 janvier 2025.
Madame [S] [E] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit souscrit par Madame [S] [E] auprès de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT le 03 février 2023.
CONDAMNE Madame [S] [E] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGTS-DIX-NEUF CENTIMES (6665,99 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 17 juillet 2025.
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes et notamment de sa demande du chef de sa demande tendant à ce que Madame [S] [E] soit condamnée à lui verser à la somme de 518,76 euros au titre de l’indemnité légale.
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [E] aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et par la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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