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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 26 juin 2025, n° 24/05370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/05370 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIOF
N° de MINUTE : 25/00595
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me [Y], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEMANDEUR
C/
Madame [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [Z] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillantes
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 30 décembre 2013, Madame [O] [U] et Madame [Z] [U] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 20], à concurrence de 53% pour Madame [O] [U] et de 47% pour Madame [Z] [U]. Le bien immobilier est cadastré section B, n°[Cadastre 3].
Le Comptable du [24] [Localité 17] se prétend créancier de Madame [O] [U] pour une somme de 57 672,11 € au titre d’impôts directs. Il dit bénéficier de plusieurs inscriptions d’hypothèques légales à l’encontre de Madame [O] [U].
Par assignation du 22 mai 2024, le comptable du [25] (Seine-Saint-Denis), a fait citer Madame [O] [U] et Madame [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, et a demandé, au visa des articles 815 et suivants, 1341-1 du code civil, de :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte et partage de l’indivision entre Madame [O] [U] et Madame [Z] [U] portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 18] cadastré section B n° [Cadastre 3].
— voir désigner tel Notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,
— désigner, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Maître [M] [L], Notaire à AULNAY SOUS BOIS (93) [Adresse 1] Désignation pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de juge commis tout juge du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
— Préalablement, ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sur le Cahier des Conditions de Ventes qui sera déposé par la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, Avocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis du bien immobilier sis à [Adresse 18] cadastré section B n° [Cadastre 3]. Acquis au prix de 425 000 € suivant acte du 30.12.2013, publié le 21.01.2014 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] volume 2014 P n°00300
Sur une mise à prix de 200 000 avec faculté de baisse du quart, de moitié, ou des trois quarts, à défaut d’enchère.
— désigner la SCP PHILIPPE KLEIN GERARD SUISSA ET STEPHANIE ROBILLARD, Commissaire de Justice à ROSNY SOUS BOIS afin de faire la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
— désigner la SCP [21], Commissaire de Justice à ROSNY SOUS BOIS, pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police.
— dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante :
* une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES
* une annonce dans : LE PARISIEN Edition régionale
* une annonce sur le site Internet « LICITOR »
* une annonce sur [9]
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner in solidum les défenderesses au paiement d’une somme de 3000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, le comptable du [25] (Seine-[Localité 22]) fait notamment valoir qu’en sa qualité de créancier de Madame [O] [U], il est bienfondé à exercer le droit à caractère patrimonial qui appartient à sa débitrice de sortir de la situation d’indivision dans laquelle elle se trouve. Le demandeur soutient que les dispositions qui imposent à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l’action oblique en partage.
Régulièrement citées en l’étude du commissaire de justice après vérification de leurs domiciles, Madame [O] [U] et Madame [Z] [U] n’ont pas constitués avocats.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour l’examen de leurs moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’action oblique en partage
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Aux termes de l’article 815 alinéa 1 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il importe de préciser que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l’indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ne sont pas applicables à l’action oblique en partage
En l’espèce, le comptable du [24] [Localité 17] est créancier envers Madame [O] [U] pour une somme de 57.674,11 euros au titre d’impôts directs (taxes foncières et taxes d’habitation) en vertu des extraits du rôle rendus exécutoires par le directeur de la direction départementale de Seine-[Localité 22].
Le [24] [Localité 17] a produit les pièces suivantes :
les bordereaux de situation du 3 avril 2024, l’avis d’imposition, les copies des rôles, l’acte de propriété du 30 décembre 2013, les bordereaux d’inscription d’hypothèque légale du trésor, l’état hypothécaire.
Dès lors, en sa qualité de créancier de Madame [O] [U], le comptable du [23] [Localité 17] peut exercer le droit à caractère patrimonial qui appartient à sa débitrice, de sortir de la situation d’indivision dans laquelle elle se trouve. Il peut ainsi provoquer le partage et de voir désigner un notaire commis.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Maître [M] [L], notaire à [Localité 8] sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [12] et le [13], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la licitation
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature. Il n’est fait état d’aucun accord des parties sur une éventuelle vente amiable du bien immobilier indivis. Il n’apparaît pas que Madame [O] [U] a pris attache avec le [23] pour régler la somme de 57.672,11 euros au titre des impôts directs.
Dès lors, il convient d’ordonner la vente par adjudication
Préalablement au partage, le [24] Livry-Gargan a demandé à être autorisé à poursuivre la vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du bien immobilier sis à [Adresse 19], cadastré section B n° [Cadastre 3], acquis au prix de 425 000 € suivant acte du 30.12.2013, publié le 21.01.2014 au Service de la Publicité Foncière de Bobigny volume 2014 P n°00300. Ce bien a été estimé à 665 000 € par les services des Domaines. Le Comptable du [24] [Localité 17] suggère une vente sur une mise à prix de 200.000 euros avec faculté de baisse du quart, de moitié, ou des trois quarts, à défaut d’enchère.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Le bien étant estimé à 665000 euros, la mise à prix sera fixée à 332.500 euros.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis).
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes et les dépens
Le comptable du [24] [Localité 17] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [O] [U] et Madame [Z] [U] portant sur un bien immobilier à [Adresse 19], cadastré section B n°[Cadastre 3] ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Me [M] [L] notaire à [Localité 8], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement au partage et pour y parvenir :
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du bien immobilier à [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 10] n°[Cadastre 2] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à trois cent trente-deux mille cinq cent euros (332.500 euros) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Désigne la SCP PHILIPPE KLEIN GERARD SUISSA et [M] ROBILLARD commissaire de justice à Rosny-sous-Bois afin de faire la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation, dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des charges et conditions de vente, avec si besoin est un serrurier ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Désigne la SCP PHILIPPE KLEIN GERARD SUISSA et [M] ROBILLARD commissaire de justice à Rosny-sous-Bois pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
Désigne Maître [D] [H] notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
III- Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [12] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
V/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 octobre 2025 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 14]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/ Déboute le [24] [Localité 17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 Juin 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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