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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 13 mars 2025, n° 23/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02072 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPCZ
Monsieur [O] [N] [C] [E] /c Madame [P] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30215
N° RG 23/02072 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPCZ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Monsieur + Madame (LRAR)
le
Extrait exécutoire à [12] le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me LÖFFLER + Me SCHOTT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 mars 2025
dans l’affaire entre :
M. [O] [N] [C] [E]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Hélène LÖFFLER, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 48
— partie demanderesse -
ET
Madame [P] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique SCHOTT, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée lors des débats, et de M. Valentin RISS, Greffier placé lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02072 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPCZ
Monsieur [O] [N] [C] [E] /c Madame [P] [R]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 février 2025 ;
DONNE ACTE à M. [O] [N] [C] [E] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
M. [O] [N] [C] [E], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 19]
et
Mme [P] [R], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 19] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 8] 2017 par-devant l’Officier d’état civil de de la commune de [Localité 18] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [O] [N] [C] [E], né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 19]
* Mme [P] [R], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 19]
AUTORISE Mme [P] [R] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 16 octobre 2023, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants :
[X] [E], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 18] (68)
[Z] [E], née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 18] (68) ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [P] [R] divorcée [E] ;
DIT que M. [O] [N] [C] [E] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de leur résidence principale et d’assumer la charge financière et/ou matérielle des déplacements :
a) hors vacances scolaires :
Les semaines impaires de l’année civile, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
Chaque semaine, les lundis, mardis, jeudis, ainsi que les vendredis des semaines paires, de la sortie d’école à 18 h 30 ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 20], et de Noël, ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de Pâques, de la [Localité 20], et de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
N° RG 23/02072 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPCZ
Monsieur [O] [N] [C] [E] /c Madame [P] [R]
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents et hors cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
RAPPELLE que les enfants doivent être remis à l’autre parent, pour les périodes de vacances scolaires, porteurs de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport et de leur carnet de santé ;
RAPPELLE que le père devra disposer à son domicile d’une garde-robe adaptée aux besoins quotidien des enfants lors de l’exercice de son droit d’accueil (pulls, pantalons, t-shirt, linge de nuit, sous-vêtements de rechange, chaussons, une paire de chaussure de rechange), hors certaines grosses grosse pièces (manteaux par exemple) que les enfants peuvant utilement emmener avec eux lors de leur accueil au domicile paternel ;
DIT que M. [O] [N] [C] [E] devra verser à Mme [P] [R] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 300 € (trois cents euros) par enfant, soit au total 600 € (six cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du mois de février 2024 ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
= nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [14] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que les frais particuliers engagés pour les enfants, à savoir notamment les frais de scolarité, les frais de sorties scolaires, les frais de garde, les frais des activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés (liste non exhaustive) seront partagés entre les parents à parts égales, à condition que l’engagement desdits frais ait fait l’objet d’un accord entre eux, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire. A défaut, le parent ayant engagé les frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût. Au besoin y CONDAMNE M. [O] [N] [C] [E] et Mme [P] [R] ;
N° RG 23/02072 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPCZ
Monsieur [O] [N] [C] [E] /c Madame [P] [R]
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix ;
REJETTE les demandes des parties pourle surplus ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 mars 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 13] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/02072 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPCZ
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N] [C] [E]
DEFENDEUR
Madame [P] [R] épouse [E]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 13 Mars 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 13] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/02072 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPCZ
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N] [C] [E]
DEFENDEUR
Madame [P] [R] épouse [E]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 13 Mars 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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