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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 janv. 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00319 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOYI
Minute N°26/00080
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Janvier 2026
Le 20 Janvier 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 19 Janvier 2026, reçue le 19 Janvier 2026 à 13h40 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 novembre 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 décembre 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [B] [E], à la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Bérengère DUFOUR, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [E]
né le 09 Avril 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [P] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [B] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [B] [K] né le 9 avril 1993 à [Localité 5] en Tunisie a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2025.
Par décision écrite motivée en date du 25 novembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 27 novembre 2025.
Par décision écrite motivée en date du 21 décembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention administrative de Monsieur [B] [K] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 23 décembre 2025.
Par requête en date du 19 janvier 2026, la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K].
Sur le bienfondé de la demande de troisième prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
La préfecture de la [Localité 3]-Atlantique sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [M] [N] constituerait une menace pour l’ordre public.
Le caractère exceptionnel de la troisième prolongation justifie que le motif de la menace à l’ordre public soit apprécié de manière stricte et il sera rappelé que la menace à l’ordre public ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées. Elle nécessite que soit caractérisé un comportement actuel démontrant que le retenu persiste dans le non-respect de la loi (CA [Localité 6], 24 décembre 2024, n° 24/02099).
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d’Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (Cour d’appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007). Elle fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace.
En l’espèce, la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] indique que Monsieur [B] [K] constitue une menace actuelle à l’ordre public.
Il sera relevé que Monsieur [B] [K] a fait l’objet de condamnations prononcées en date des 16 mars 2011, 10 août 2020, 12 octobre 2020 par les tribunaux correctionnels de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9].
Ces condamnations anciennes pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, aide au séjour irrégulier, violence et port sans motif légitime d’arme blanche sont insuffisantes à caractériser une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention administrative ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K] sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Janvier 2026 à [Localité 10][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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