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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 20 mai 2025, n° 24/03958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS
Affaire : [L] [B], [J] [B]/Société SMABTP, venant aux droits et obligations de la CGI BATIMENT SA, S.A.S. CCVL (PIERRE ET TERRE)
Ordonnance du : 20 Mai 2025
N° RG 24/03958 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EWS4
Minute N° 25/00102
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Camille LEJEUNE, Greffière
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [B]
7, rue du 8 mai – 41320 LANGON SUR CHER
représenté par Me Ines DUVEAU, substituée par Me Eve VILLA, avocats au barreau de TOURS
Madame [J] [B]
7, rue du 8 mai – 41320 LANGON SUR CHER
représentée par Me Ines DUVEAU, substituée par Me Eve VILLA, avocats au barreau de TOURS
ET
DEFENDERESSES
Société SMABTP, venant aux droits et obligations de la CGI BATIMENT SA
8 Rue Louis Amand – 75015 PARIS
représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS et Me Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS
GROSSE + EXP : Me Marie-odile COTEL, Me Ines DUVEAU, Me Charlotte RABILIER
COPIE DOSSIER
S.A.S. CCVL (PIERRE ET TERRE)
10 Rue des Jacobins – 41000 BLOIS
représentée par Me Marie-odile COTEL, substitué par Me Ayfer UNAL, avocats au barreau d’ORLEANS
Audience publique en date du 25 Mars 2025.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2022, Monsieur et Madame [B] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS CCVL PIERRE ET TERRE, pour un prix de 347 025, 29 euros TTC, avec comme délai contractuel de réalisation de l’ouvrage 17 mois à compter de la déclaration d’ouverture du chantier.
La déclaration d’ouverture du chantier datant du 8 novembre 2022, la maison devait être livrée le 8 avril 2024 au plus tard.
Lors d’une visite technique du 4 octobre 2023, Monsieur et Madame [B] ont fait part au constructeur d’un certain nombre de non-conformité et de désordres affectant les travaux réalisés, notamment une absence de retour des pluviales dans les gouttières grâce à l’écran sous toiture.
La reprise de cette non-conformité nécessitait la reprise intégrale de la toiture, ce dont les maîtres d’ouvrage n’ont pas souhaité. Par conséquent, un avenant modifiant le contrat de construction sans modifier le prix a été signé le 17 octobre 2023, supprimant la mention « avec rejet dans la gouttière » contenue dans l’article E4.42 Ecran sous toiture de la notice descriptive.
Lors d’une nouvelle visite technique du 28 octobre 2023, Monsieur et Madame [B] ont constatés la présence d’infiltrations au niveau du toit plat, et ont fait part d’autres réserves (absence de panneaux solaires installés, ardoises mal posées, la chatière à remplacer, l’absence d’aérations au niveau de la toiture, des pans de maçonnerie non réalisés, absence de trop plein du vide sanitaire, coffres de volets roulants et menuiseries à changer).
Le 31 janvier 2024, ces derniers ont fait constater la situation au moyen d’un procès-verbal réalisé par Maître [M] [I].
Le 12 février 2024 Monsieur et Madame [B] ont fait appel à Monsieur [N] [H], expert au cabinet MH EXPERTISES, qui a constaté de façon générale :
« – des défauts importants d’aplombs des ouvrants des menuiseries (réglage à prévoir)
— une absence de film polyéthylène et de joint d’étanchéité en pied de cloisons et doublages de murs (prévu dans notice descriptive)
— un écran de sous-toiture qui n’a pas été porté en rejet jusqu’à la gouttière selon observations du maître d’ouvrage (prévu dans notice descriptive)
— les infiltrations par la toiture terrasse devront être stoppées très rapidement pour limiter les dégradations en partie intérieure (salon) et la reprise du chantier, après séchage. L’étancheur présent lors de l’expertise a indiqué devoir reprendre l’intégralité de l’étanchéité multicouche à défaut d’avoir déterminé l’origine exact de la ou les fuites ».
Afin d’éviter que les infiltrations s’étendent, les maîtres d’ouvrages ont adressé un courrier le 16 février 2024 à la SAS CCVL PIERRE ET TERRE pour qu’il y mette fin, ce qui est resté sans réponse de sa part.
Arguant d’un retard dans l’exécution des travaux, par courrier du 21 juin 2024, Monsieur et Madame [B] ont mis en demeure la SAS CCVL PIERRE ET TERRE pour qu’elle reprenne les travaux afin qu’ils soient achevés au plus tard le 31 juillet 2024.
Par lettre en date du 23 août 2024, cette dernière a allégué des intempéries couvrant la période du 8 novembre 2022 au 3 juillet 2024 pour justifier de son retard.
Parallèlement, la SAS CCVL PIERRE ET TERRE a adressé un appel de fonds hors d’eau hors d’air pour un montant de 52 691,70 euros, à l’égard duquel Monsieur et Madame [B] ont demandé une visite préalable du chantier avant le paiement.
Lors de cette visite, Monsieur [N] [H], expert de la MH EXPERTISES, a constaté de façon générale :
« – L’ensemble des défauts de planéité et d’insuffisance ou absence d’écart placoplâtre par rapport à la dalle a été repéré directement sur le placoplâtre par le constructeur pour reprise ;
— Une absence d’isolant au niveau des seuils de portes et baies vitrées, au-dessus de l’isolant mousse polyuréthanne prévu au niveau de la dalle de béton a été constaté (environ 4/5 cm à confirmer)
— Un écran de sous-toiture qui n’a pas été porté en rejet jusqu’à la gouttière selon observations du maître d’ouvrage (prévu dans notice descriptive) – non constaté le jour de l’expertise ;
— La sortie VMC n’a pas été posée ;
— A la suite du dégât des eaux sur toiture terrasse et sa réparation, les gravillons n’ont pas été remis en place/ surcharge probable à confirmer – non constaté le jour de l’expertise ;
— Des déchets de chantier et végétaux, consécutifs aux travaux, sont présents sur le terrain ; »
Ce dernier a, en outre, relevé une eau excédentaire dans le vide sanitaire.
Monsieur et Madame [B] ayant découvert des fissures au niveau du vide sanitaire, ont par courrier du 14 octobre 2024, demandé que le vide sanitaire soit vidé aux fins de faire expertiser les fissures présentes, ce qui est resté sans réponse.
Ces derniers ont, par conséquent, fait constater la présence d’eau dans le vide-sanitaire et l’apparition des fissures par procès-verbal dressé par Maître [G] [K] le 22 octobre 2024.
Parallèlement, alléguant que les travaux sont complètement à l’arrêt depuis le 1er octobre 2024, Monsieur et Madame [B] ont mis en demeure, la CGI BATIMENT, en qualité de garant solidaire, à faire respecter les délais de livraison, ce dont auquel cette dernière a répondu que sa garantie n’était pas mobilisable dès lors que le constructeur étant en activité.
Pour toutes ces raisons, Monsieur et Madame [B] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, assigné la SAS CCVL PIERRE ET TERRE et la CGI BATIMENT SA, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de condamner sous astreinte la société CCVL PIERRE ET TERRE et la société CGI BATIMENT à achever ou à faire achever les travaux prévus aux termes du contrat de construction, de condamner in solidum les sociétés à leur payer des sommes provisionnelles à valoir sur les pénalités contractuelles de retard arrêtées au 30 novembre 2024, sur le montant du préjudice de jouissance et financier, ainsi que les autoriser à déduire la somme de 15 150,53 euros au titre des pénalités de retard sur le montant de l’appel de fonds adressé le 16 août 2024 et déduire la somme correspondante du montant de la condamnation prononcée au titre des pénalités de retard arrêté au 30 novembre 2024.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2024, la SMABTP demande au juge des référés de :
— Constater l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de Monsieur et Madame [B] ;
— Débouter Monsieur et Madame [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur et Madame [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner en tous les dépens ;
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur et Madame [B] demandent au juge des référés de :
— Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— Vu l’article 1194 du Code civil,
— Vu les articles L231-6 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
— Déclarer Monsieur et Madame [B] recevables et bien fondés en leurs demandes, en conséquence ;
— A titre principal,
— Condamner la société CCVL PIERRE ET TERRE et la société CGI BATIMENT, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivants la signification de la présente décision, à achever ou faire achever les travaux prévus aux termes du contrat de construction de maison individuelle signé le 14 juin 2022 et ses avenants et conformément aux travaux prévus à la notice descriptive signée le même jour ;
— Juger que l’astreinte courra pendant douze mois,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Juger que dans le cadre de la reprise des travaux la société CCVL PIERRE ET TERRE et la société CGI BATIMENT devront procéder ou faire procéder à l’évacuation des eaux présentes dans le vide sanitaire et à faire réaliser à un diagnostic technique des fissures constatées au niveau du vide sanitaire par un bureau d’études spécialisé ;
— Condamner in solidum les sociétés CCVL PIERRE ET TERRE et CGI BATIMENT à payer à Monsieur et Madame [B] :
— la somme de 28 496,88 euros (à parfaire) de provision sur les pénalités contractuelles de retard arrêtées au 30 novembre 2024,
— la somme de 5 320 euros (à parfaire) de provision à valoir sur le montant du préjudice de jouissance,
— la somme de 4 038,04 euros (à parfaire) de provision à valoir sur le montant du préjudice financier,
— Autoriser Monsieur et Madame [B] à déduire la somme de 15 150,53 euros au titre des pénalités de retard entre le 9 avril 2024 et le 12 août 2024, du montant de l’appel de fonds adressé par la société CCVL PIERRE ET TERRE le 16 août 2024 et déduire la somme correspondante du montant de la condamnation prononcée au titre des pénalités de retard arrêté au 30 novembre 2024,
— Condamner in solidum les sociétés CCVL PIERRE ET TERRE et CGI BATIMENT à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés CCVL PIERRE ET TERRE et CGI BATIMENT aux entiers dépens, comprenant les frais de constat de commissaire de justice dressé le 26 octobre 2024 ;
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la CCVL PIERRE ET TERRE demande au juge des référés de :
— A titre principal,
— Constater l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de Monsieur et Madame [B],
— Débouter Monsieur et Madame [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés entrait en voie de condamnation,
— Condamner la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT, à relever et garantir la société CCVL de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant les demandes à l’encontre de la CGI BATIMENT
L’article 32 du code de procédure civile dispose, qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile complète en disposant que, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, par acte d’exploit du 16 décembre 2024, Monsieur et Madame [B] ont assigné la CGI BATIMENT.
Il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière a fait l’objet d’une fusion-absorption en date du 30 octobre 2024 avec la SMABTP (voir en ce sens pièce n°1 et 2 de la SMABTP).
La CGI BATIMENT étant dissoute depuis le 30 octobre 2024, celle-ci ne dispose plus d’une personnalité morale depuis cette date, par conséquent Monsieur et Madame [B] ne peuvent émettre des prétentions contre la CGI, qui est dépourvue du droit d’agir en justice.
Les demandes sont donc irrecevables à l’encontre de la CGI BATIMENT.
Concernant les demandes à l’encontre de la SAS CCVL PIERRE ET TERRE
1) La demande sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite s’entend de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
L’illicéité est la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] demandent la condamnation de la SAS CCVL PIERRE ET TERRE, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivants la signification de la présente décision, à achever ou faire achever les travaux prévus aux termes du contrat de construction individuelle signé le 14 juin 2022 et ses avenants, et conformément aux travaux prévus à la notice descriptive signée le même jour.
Ces derniers arguent d’un trouble manifestement illicite à leur égard et, par conséquent, demande l’achèvement des travaux aux fins de remettre en l’état le bien immobilier auquel il aurait dû être au 8 avril 2024, date prévue de réalisation des travaux.
La SAS CCVL PIERRE ET TERRE s’oppose à cette demande arguant qu’il existe une contestation sérieuse en ce que le chantier est aujourd’hui à l’arrêt car les maîtres d’ouvrages n’ont pas financé l’intégralité de l’appel de fond du 12 août 2024.
Le 14 juin 2022, Monsieur et Madame [B] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS CCVL PIERRE ET TERRE, pour un prix de 347 025,29 euros, avec un délai contractuel de réalisation des travaux de 17 mois à compter de la déclaration d’ouverture de chantier (voir en ce sens : pièce n°1 de Monsieur et Madame [B]).
La déclaration d’ouverture du chantier date du 8 novembre 2022, de sorte que les travaux devaient être terminés le 8 avril 2024 au plus tard (voir en ce sens : pièce n°4 de Monsieur et Madame [B]).
Monsieur et Madame [B], via leur conseil, ont par courrier du 21 juin 2024, adressé une première mise en demeure de reprendre immédiatement la poursuite des travaux pour qu’ils puissent être achevés au plus tard à la fin du mois de juillet 2024 (voir en ce sens : pièce n°15 de Monsieur et Madame [B]).
Alléguant d’un arrêt total des travaux depuis le 1er octobre 2024, ces derniers ont par courrier du 17 octobre 2024, adressé une seconde mise en demeure auprès de la CGI BATIMENT, garant solidaire de la SAS CCVL PIERRE ET TERRE, aux fins d’obtenir le respect des obligations de son mandataire, et de permettre la reprise des travaux (voir en ce sens : pièce n°32 de Monsieur et Madame [B]).
Les travaux n’étant pas finalisés, Monsieur et Madame [B] ont donc assigné la SAS CCVL PIERRE ET TERRE pour achever les travaux.
Il ressort des développements, que cette dernière ne respecte pas son obligation de livrer la construction, en vertu de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, dans les délais fixés contractuellement au sein du contrat de construction de maison individuelle du 14 juin 2022. En effet, à ce jour, les travaux sont à l’arrêt alors que le délai d’achèvement était fixé au plus tard le 8 avril 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [B].
La société SAS CCVL PIERRE ET TERRE sera condamnée à achever ou à faire achever les travaux prévus aux termes du contrat de construction individuelle signé le 14 juin 2022 et ses avenants, et conformément aux travaux prévus à la notice descriptive signée le même jour.
A ce stade, il n’y a lieu d’ordonner une astreinte.
2) L’évacuation des eaux présentes dans le vide sanitaire et la réalisation du diagnostic technique
La mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis, et non de dire et juger, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] demandent de juger que, dans le cadre de la reprise des travaux, la société CCVL PIERRE ET TERRE devra procéder ou faire procéder à l’évacuation des eaux présentes dans le vide sanitaire et à faire réaliser un diagnostic technique des fissures constatées au niveau du vide sanitaire par un bureau d’études spécialisé.
Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
3) Les demandes de provision
1Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
1. La somme provisionnelle à valoir sur les pénalités contractuelles
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] demandent la somme provisionnelle de 28 496,88 euros à valoir sur les pénalités contractuelles de retard arrêtées au 30 novembre 2024.
Le contrat de construction de maison individuelle du 14 juin 2022 stipule « qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème prix convenu fixé au contrat par jour de retard ». (voir en ce sens : pièce n°1 de Monsieur et Madame [B]).
La clause de ce contrat est une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond. Le juge des référés, saisi d’une demande provisionnelle et dans le cadre d’une décision qui n’a pas autorité de la chose jugée, n’a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles ; il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur et Madame [B].
2. La somme provisionnelle à valoir sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] demandent la somme provisionnelle de 5 320 euros à valoir sur le montant du préjudice de jouissance.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’une clause pénale est inséré dans le contrat de construction du 14 juin 2022 qui stipule « qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème prix convenu fixé au contrat par jour de retard ». (voir en ce sens : pièce n°1 de Monsieur et Madame [B]).
Ainsi, la clause pénale insérée dans ce contrat fixe forfaitairement les dommages-intérêts à verser aux maîtres d’ouvrage, dès lors qu’il existe un retard dans la livraison de leur maison individuelle.
Le préjudice de jouissance demandé par Monsieur et Madame [B] résulte du fait que ces derniers n’ont pu jouir de leur bien en raison du retard cumulé dans la construction de leur maison individuelle, ce dernier permettant donc d’indemniser le préjudice résultant du retard dans la livraison de la construction par le versement de dommage-intérêts.
Cependant, la clause pénale insérée dans le contrat fixe à l’avance forfaitairement les dommages et intérêts indemnisant le retard dans la livraison dudit bien, or le principe de réparation intégrale interdit aux juges d’indemniser deux fois un même préjudice.
Par conséquent, l’obligation est sérieusement contestable, de telle sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur et Madame [B].
3. La somme provisionnelle à valoir sur le préjudice financier
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] demandent la somme provisionnelle de 4 083 euros à valoir sur le montant du préjudice financier en raison du retard dans l’exécution des travaux.
Comme rappelé précédemment, la clause pénale insérée dans le contrat fixe forfaitairement les dommages et intérêts permettant d’indemniser les préjudices résultant du retard dans l’exécution des travaux, de telle sorte que l’obligation est sérieusement contestable, par conséquent il ne sera pas fait droit à cette demande.
4) La demande de déduction de la somme de 15 150,53 euros au titre des pénalités de retard
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] demande au juge des référés de les autoriser à déduire la somme de 15 150,53 euros au titre des pénalités de retard entre le 9 avril 2024 et le 12 août 2024, du montant de l’appel de fonds adressé par SAS CCVL PIERRE ET TERRE le 16 août 2024 et déduire la somme correspondante du montant de la condamnation prononcée au titre des pénalités de retard arrêté au 30 novembre 2024.
Comme rappelée précédemment, la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CCVL PIERRE ET TERRE, partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à Monsieur et Madame [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SAS CCVL PIERRE ET TERRE est rejetée au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
CONDAMNONS la SAS CCVL PIERRE ET TERRE à achever ou faire achever les travaux prévus aux termes du contrat de construction de maison individuelle signé le 14 juin 2022 et ses avenants et conformément aux travaux prévus à la notice descriptive signée le même jour ;
REJETONS la demande d’astreinte de Monsieur et Madame [B] ;
REJETONS les demandes de Monsieur et Madame [B] au titre des provisions ;
REJETONS la demande de déduction de la somme de 15 150,53 euros au titre des pénalités de retard de Monsieur et Madame [B] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS CCVL PIERRE ET TERRE à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
REJETONS la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile par la SAS CCVL PIERRE ET TERRE ;
CONDAMNONS la SAS CCVL PIERRE ET TERRE aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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