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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mars 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRO VO 45, S.A. ICARE ASSURANCE, S.A. ICARE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFZJ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T]
né le 20 Mai 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER BOUILLAGUET, avocat plaidant au barreau de BOURGES
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. ICARE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 378 491 690, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ICARE ASSURANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 327 061 339, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. PRO VO 45
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 882 734 429, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier HEGUIN DE GUERLE de la SCP OLIVIER HEGUIN DE GUERLE, avocats au barreau d’ORLEANS
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 23 Janvier 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mai 2024, monsieur [K] [T] a acquis auprès de la SAS PRO VO 45, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 308 SW II, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 6.490 euros.
Des désordres sont apparus.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, monsieur [K] [T] a fait assigner la SAS PRO VO 45 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans, afin de :
Ordonner une expertise du véhicule, Laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la SAS PRO VO 45 a fait assigner en intervention forcée la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, la SA ICARE ASSURANCE et la SA ICARE.
A l’audience tenue le 12 septembre 2025, les deux instances ont été jointes par mention au dossier, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 25/446.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique en date du 24 novembre 2025, la SAS PRO VO 45 demande au juge des référés de :
Débouter la société ICARE ASSURANCE de sa demande de mise hors de cause et juger qu’elle sera maintenue à la cause jusqu’à l’issu de la mesure d’expertise, Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance 25/446,Ordonner que soient communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir à la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, la société ICARE et ICARE ASSURANCE,Juger que la société SAS PRO VO 45 émet protestations et réserves sur les demandes du demandeur, Condamner la GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur de la société SAS PRO VO 45 à garantir la société contre toutes condamnations, Condamner la société ICARE à garantir la société SAS PRO VO 45 de toutes condamnations, Condamner la société ICARE ASSURANCE es qualité d’assureur à garantir la société SAS PRO VO 45 de toutes condamnations, Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’exception de la demande complémentaire d’expertise de la société ICARE telle qu’énoncée dans ses écritures auxquelles il convient de se reporter, Réserver les dépens.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique en date du 9 octobre 2025, la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE demande au juge des référés de :
Donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur les opérations d’expertises sollicitées, Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à son encontre.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 décembre 2025, la SA ICARE et la SA ICARE ASSURANCE demandent au juge des référés de :
Donner acte à la SA ICARE de ce qu’elle forme protestations et réserves sur les opérations d’expertises sollicitées, Prononcer la mise hors de cause de la société ICARE ASSURANCES,
Dire et juger que la mission d’expertise sera complétée tel que précisée au dispositif, Débouter la société PRO VO 45 de l’ensemble de ses demandes à son encontre, Réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 23 janvier 2026, les parties constituées ont soutenu oralement les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, monsieur [K] [T] justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce qu’il ressort de l’expertise amiable diligentée à l’initiative de la SA ICARE ASSURANCE que l’origine de la panne est en lien avec la défaillance du boitier de sortie d’eau fixé sur la culasse, lequel a été remplacé par le vendeur avant la transaction.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés du demandeur qui la sollicite, étant précisé que :
La demande de mise hors de cause formulée par la société ICARE ASSURANCE sera rejetée, l’objet de la mesure d’instruction ayant pour objet de déterminer l’origine des désordres, dont il ne peut être présupposé qu’ils se trouveraient hors du champ de sa garantie,Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la société PRO VO 45, il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande d’être garantie.
2 / Sur les autres demandes
La présente instance intervenant dans l’intérêt de monsieur [K] [T], il supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNE une expertise du véhicule PEUGEOT, modèle 308 SW II, immatriculé [Immatriculation 1], au contradictoire de monsieur [K] [T], de la société SAS PRO VO 45, de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, de la SA ICARE ASSURANCE et de la SA ICARE ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [S] [R]
[Courriel 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ; Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ; Examiner le véhicule marque PEUGEOT, modèle 308 SW II, immatriculé [Immatriculation 1] ; Décrire l’état actuel du véhicule ; Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;Vérifier si les désordres allégués existent,dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices,indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée,fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs),donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation,Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par monsieur [K] [T] qui devra consigner la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai maximum de 8 semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Dit que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société ICARE ASSURANCE ;
Condamne monsieur [K] [T] aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRESIDENTE
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