Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/55527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55527 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMIR
N° : 10-CH
Assignation du :
08 Août 2025
12 Août 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP), société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
La société BUDO STORE, SARL (anciennement SARL JUDO INTERNATIONAL)
Lieux loués : [Adresse 2]
Siège social : [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 2 février 1970, M. [Z], aux droits duquel vient la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (ci-après RIVP), a consenti à la société [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la société Budo store, un bail civil portant sur un local situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 700 francs.
Le 11 septembre 2024, la RIVP a délivré un congé à la locataire à effet au 15 mars 2025.
Par acte des 14 et 25 avril 2025, la RIVP a fait délivrer à la société Budo store un commandement de payer la somme de 12.708,12 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la RIVP a, par actes des 8 et 12 août 2025, assigné la société Budo store devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger que la société Budo store est occupante sans droit ni titre des locaux à usage de resserre depuis le 16 mars 2025 ;
— subsidiairement, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 mai 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 12.708,15 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel, outre les accessoires du loyer, à compter du 16 mars 2025 et jusqu’à la libération des locaux ;
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 novembre 2025, un renvoi a été ordonné pour tenter un rapprochement entre les parties, le gérant de la société Budo store étant présent en personne.
A l’audience du 14 janvier 2026, la RIVP expose que la société Budo store lui a remis les clés du local le 6 novembre 2025, de sorte qu’elle ne demande plus son expulsion et limite sa demande au titre des indemnités d’occupation à cette date.
La défenderesse n’étant pas représentée, la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur le congé délivré par la RIVP et le constat de la résiliation du bail
Le bail civil signé par les parties était conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction de trois mois en trois mois, avec une faculté de congé notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois à l’avance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 septembre 2024, la RIVP a délivré congé à la locataire pour le 15 mars 2025.
Le bail est donc résilié depuis le 16 mars 2025.
La locataire ayant quitté les lieux et restitué les clés le 6 novembre 2025, son expulsion n’est plus sollicitée par la bailleresse.
Elle sera en revanche tenue au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à cette date, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, outre les accessoires du loyer.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers de 12.708,12 euros au 15 mars 2025.
L’obligation de la société Budo store n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais et dépens
La société Budo store, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui n’incluront pas le coût du commandement de payer délivré postérieurement à la résiliation du bail par l’effet du congé.
En équité et au regard de la restitution des clés, elle sera dispensée de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 16 mars 2025, par suite du congé délivré par la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] à la société Budo store;
Constatons la restitution des lieux à la date du 6 novembre 2025 et la renonciation de la bailleresse à sa demande d’expulsion ;
Condamnons la société Budo store à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] la somme provisionnelle de 12.708,12 euros au titre de l’arriéré locatif au 15 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Budo store à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, outre les accessoires du loyer, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 16 mars 2025 et jusqu’au 6 novembre 2025 ;
Condamnons la société Budo store aux dépens ;
Rejetons la demande de la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Maternité ·
- Cotisations ·
- Heure de travail ·
- Assurance maladie ·
- Référence ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Notaire ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Retrait ·
- Compte ·
- Procuration ·
- Héritier ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Juge
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Silicose ·
- Souffrance ·
- Protection ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Restriction de liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Île-de-france ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Avis motivé ·
- Contentieux ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Clause
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- École ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Âge scolaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Fracture ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Incapacité ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Annulation
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Terme
- Commissaire de justice ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Acquiescement ·
- Jugement de divorce ·
- Altération ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.