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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00055 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2NS
Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS
Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGS ENR, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°489 493 908, prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE (plaidant)
DEFENDEURS
M. [O] [D]
intervention volontaire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
M. [I] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00055 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2NS
Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS
Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG
EXPOSE DU LITIGE
Par Devis n°QUO-61597-B6V4Q8 en date du 25 juin 2024, Monsieur [I] [U] a sollicité la société AGS ENR pour la fourniture et la pose de production d’Energie par panneaux photovoltaïques pour un montant de 23 282 euros TTC.
Par Devis n°QUO-61602-J1Y8N2 en date du 25 juin 2024, Monsieur [I] [U] a sollicité la société AGS ENR pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur AIR/AIR REVERSIBLE pour un montant de 4 707 euros TTC.
Par Devis n°QUO-61605-T9W3J8, en date du 25 juin 2024, Monsieur [I] [U] a sollicité la société AGS ENR pour la fourniture et la pose d’un chauffe-eau solaire thermique pour un montant de 8 478 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux est prononcé sans réserve le10 juillet 2024.
Arguant d’une absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la société AGS ENR a assigné Monsieur [I] [U] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 1103 du Code civil :
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d’une provision de 32.450 euros qui sera assortie du paiement d’un taux d’intérêt de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la notification de la mise en demeure du 24 novembre 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à une indemnité provisionnelle de 4.867.50 euros au titre de la clause pénale ;
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire RG n°25/00055 appelée le 12 mars 2025 a fait l’objet d’une injonction à l’information sur la médiation qui a été réalisée le 27 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée devant le juge des référés le 09 avril 2025.
A cette date, par ordonnance contradictoire du Juge des référés (RG n°25/00055), il a été ordonné une mesure de médiation désignant l’Association Médiation 30.
Après échec de la médiation, l’affaire est venue après trois renvois contradictoires à l’audience du 24 septembre 2025.
A cette dernière audience, la société AGS ENR a repris oralement les termes de ses dernières conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés, au visa de l’article 835 al 2 du Code de procédure civile et des articles 1103, 1178 al 2, 1352 à 1352-9 du Code civil :
REJETER toutes conclusions contraires ;CONSTATER que les parties sont d’accord quant à l’annulation des contrats ;ORDONNER en conséquence à la SARL AGS ENR de reprendre l’ensemble du matériel installé chez madame [D] et monsieur [U] ORDONNER ;ORDONNER à madame [D] et monsieur [U] de laisser intervenir la société AGS ENR aux fins de reprendre l’intégralité des matériels installés dans le mois qui suivra la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois ;REJETER la demande d’expertise ;CONDAMNER Madame [D] et monsieur [U] au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Elle expose essentiellement :
qu’après avoir émis trois factures correspondants aux travaux de fourniture et de pose du matériel pour un montant total de 32.450 euros TTC, les 5 et 11 juillet 2024, Monsieur [I] [U] n’a pas réglé le montrant de ces factures,qu’elle a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, le 24 décembre 2024, Monsieur [U] de procéder au règlement de ces factures dans un délai de 10 jours,qu’elle a informé le conseil des défendeurs, le 5 septembre 2025, de son acceptation d’annuler les contrats et de convenir d’une date afin qu’elle puisse reprendre l’intégralité du matériel installé et la remise en état,que par conséquent, dans la mesure de l’annulation des contrats sollicités par les consorts [D] & [U], ces derniers seront condamnés sous astreinte à restituer l’ensemble du matériel installé par la SOCIETE AGS ENR que par conséquent, dans la mesure où le tribunal constatera l’accord des parties sur la demande d’annulation des contrats, la demande d’expertise des consorts [U]/[D] n’a aucune utilité et sera donc rejetée.
Monsieur [I] [U] et Madame [O] [D], intervenante volontaire à la procédure, ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions annulant et remplaçant celles signifiées le 25 aout 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés, au visa des articles L 2221-18, L 2221-25, de l’article315-52 du Code de la consommation, et des articles 1792 et suivants :
DEBOUTER la société AGS ENR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment le paiement des factures des 5 et 11 juillet 2024, les demandes au titre de la clause pénale, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens ;Reconventionnellement,
CONSTATER la nullité des contrats de travaux signés les 25 juin 2024 en raison du non-respect du délai légal de rétractation et du refus du crédit affecté ; DIRE ET JUGER que Madame [D] et Monsieur [U] ne sont tenus d’aucun paiement au profit de la société AGS ENR ; DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal, avec mission de : Se rentre sur les lieux. De faire communiquer l’intégralité des pièces contractuelles et techniques. Constater les malfaçons. Donner tous éléments au Tribunal sur l’origine des malfaçons. Chiffrer le coût des travaux de reprise. Donner tous éléments pour déterminer le préjudice de jouissance et le préjudice financier. CONDAMNER la société AGS ENR au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RESERVER les dépens.Au soutien de leurs prétentions, ils exposent essentiellement :
que les travaux ont été réalisés avant la fin du délai de rétractation de quatorze jours prévu à l’article L211-18 du Code de la consommation et nonobstant le refus de l’organisme de prêt,que l’entrepreneur qui commence les travaux avant l’obtention du crédit, prend seul le risque de leur non-paiement et n’oblige pas au paiement,que des désordres affectent les ouvrages ainsi que cela ressort des multiples SMS adressés qu’ils ont adressés à la demanderesse et tous demeurés sans réponse.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater » ou de «dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le contrat et ses conséquences
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes provisionnelles, n’étant plus maintenues par la partie demanderesse, ne feront l’objet d’aucune décision du juge des référés.
Les demandes principales formulées par la demanderesse ne pourront être examinées que sur le fondement exclusif de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, seul texte permettant au juge des référés de statuer sur ces prétentions, et expressément invoqué par la demanderesse.
L’article 835 alinéa 2 permet au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire ou l’octroi d’une provision dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de condamnation à faire tant en son principe qu’en sa nature.
La Société AGS ENR entend voir constater que les parties sont d’accord quant à l’annulation des contrats et en conséquence lui ordonner de reprendre l’ensemble du matériel installé chez madame [D] et monsieur [U], et ordonner à madame [D] et monsieur [U], de la laisser intervenir aux fins de reprendre l’intégralité des matériels installés sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Monsieur [I] [U] et Madame [O] [D] intervenante volontaire à la procédure, entendent voir constater la nullité des contrats de travaux signés les 25 juin 2024 en raison du non-respect du délai légal de rétractation et du refus du crédit affecté. Ils ne fournissent aucune précision quant à la demande d’intervention et de reprise du matériel de la Société AGS ENR.
Or, aucune pièce versée aux débats ne permet au juge des référés, avec l’évidence requise, de constater l’existence d’un accord entre les parties. Il en résulte un litige contractuel sur la formation, l’exécution et les conséquences des contrats, qui excède la compétence du juge des référés et relève du juge du fond.
Dès lors, les demandes principales de la société AGS ENR, visant à faire constater l’accord des parties sur l’annulation des contrats et à obtenir la reprise du matériel sous astreinte, se heurtent à des contestations sérieuses.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la société AGS ENR.
Sur la demande reconventionnelle d’expertiseAux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] et Madame [O] [D] ne produisent aux débats aucune pièce de nature à constater l’existence d’un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé. Les désordres allégués ne sont pas étayés de manière suffisamment pertinente pour justifier d’une mesure judiciaire d’instruction.
En conséquence, les défendeurs sont défaillants à établir leur motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire de l’installation et sont déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-Présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales présentées par la société AGS ENR et REJETONS les demandes ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [I] [U] et Madame [O] [D] intervenante volontaire à la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserve les charges de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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