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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 13 janv. 2025, n° 20/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01163 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JWU5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 Janvier 2025
N° RG 20/01163 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JWU5
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 20/01163 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JWU5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉCLARE recevable la demande de séparation de corps formée par Mme [V] [D] ;
DÉBOUTE M. [H] [N] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
DEBOUTE Mme [V] [D] de sa demande tendant à voir prononcer la séparation de corps pour faute ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE M. [H] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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