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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 28 juin 2024, n° 23/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01360 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HW6Z
JAF CABINET 3
JUGEMENT DU : 28 Juin 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X] [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [R] [M], [J] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocats au barreau de BETHUNE substitué par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Mars 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 02 Avril 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 04 JUIN 2024 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU 28 JUIN 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 avril 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 12 septembre 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [X] [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1984, à [Localité 10],
et
Madame [R] [M] [J] [U]
née le [Date naissance 5] 1981, à [Localité 8],
mariés le [Date mariage 3] 2006, à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 07 février 2022 ;
RAPPELLE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [B] [P] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [R] [U] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [P] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires et les vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été :
— la fin des semaines paires du samedi 15H00 au dimanche 19H00 ;
— chaque milieu de semaine du mardi sortie de classe au mercredi matin entrée d’école, outre le jeudi sortie d’école au vendredi matin entrée d’école ;
*pendant les vacances d’été :
— les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts),
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
DIT que les « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
CONSTATE l’accord des parties quant au rattachement social de l’enfant à Madame [R] [U] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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