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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 12 nov. 2025, n° 16/04922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Joséphine LAVIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 15]
**** Le 12 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 16/04922 – N° Portalis DBX2-W-B7A-HJYT
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [K], [B], [S] [D]
née le 09 Septembre 1949 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [C] [O]
né le 07 Août 1966 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Maïté MELILLAN-DEVEZE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Mme [A] [N]
née le 08 Juin 1976 à [Localité 14],
domiciliée : chez , [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Syndicat des copropriétaires de de la copropriété C338 pris en la personne de son syndic Mme [H] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D] est propriétaire, sur la commune de [Localité 12] (Gard), lieudit « [Localité 13] », d’un tènement immobilier comprenant une maison d’habitation avec cour attenante et dépendances, sis [Adresse 2] et cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 6].
Sa propriété confronte par l’Ouest et en retour à l’angle sud-ouest, un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 8], composé d’un bâtiment à usage de dépendances et d’une maison de village constituée initialement au 1er étage d’un appartement et au 2ème étage d’un grenier, bâtiment pourvu de plusieurs ouvertures donnant sur la cour intérieure, qui est sa propriété exclusive.
M. [C] [O] a acquis l’ensemble du fonds voisin de Mme [K] [D] en 2009 et a divisé sa propriété, créant ainsi la copropriété C338 composée de trois lots. Il a conservé la majeure partie du 1er étage de l’immeuble à l’exception d’un sas et d’un dégagement qu’il a cédé avec la totalité du 2ème étage (ancien grenier) constituant le lot n°2 selon acte notarié en date du 12 février 2010, à M. [P] [L].
Suivant acte reçu par Maître [J] le 12 avril 2013, ce dernier l’a lui-même, avec Mme [E] [W], revendu à Mme [A] [N] après avoir procédé seulement à des travaux d’aménagement intérieur.
Mme [K] [D], déplorant que les travaux réalisés par Mme [A] [N] modifient les ouvertures donnant sur sa propriété et créent des vues s’est vainement rapprochée de cette dernière, d’abord verbalement puis par lettre simple en date du 22 juin 2015 aux fins de règlement amiable du litige.
Estimant que sa voisine avait créé sur sa propriété une servitude de vue en violation des dispositions applicables, Mme [K] [D] a réitéré sa demande, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 août 2015, de fermer la vue créée, avec un verre dormant et de faire cesser l’atteinte à son droit de propriété. Cette lettre est revenue avec la mention « refusé ».
Par acte du 17 novembre 2016, Mme [K] [D] a alors assigné Mme [A] [N] devant l’ancien Tribunal de Grande Instance de Nîmes, aux fins pour l’essentiel de faire fermer l’ouverture créée sur son fonds sous astreinte, de faire cesser les agissements portant atteinte à son droit de propriété et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 16/04922.
Par acte du 7 décembre 2016, Mme [K] [D] a assigné M. [C] [O] devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes aux fins de le voir condamner à supprimer les vues créées sur son fonds sous astreinte et à l’indemniser de ses préjudices.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 16/05213.
Suivant acte du 03 mai 2019, Mme [K] [D] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] pris en la personne de son Syndic aux fins d’intervention forcée et de jugement commun.
Le dossier a été enregistré sous les n° RG 19/02181 et RG 19/02182.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers n° RG 19/02181 et RG 16/04922 sous le seul n° RG 16/04922. Le même jour, le dossier n° RG 19/02182 a été joint au dossier n° RG 16/04922 sous le seul n° RG 16/04922.
Par ordonnance du 8 août 2019, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction de la cause inscrite sous le n° RG 19/02181 avec celle inscrite sous le n° RG 16/04922.
Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a prononcé la jonction du dossier n° RG 19/02181 avec le dossier n° RG 16/05213, sous le seul n° n° RG 16/05213.
Par jugement avant dire droit rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Ordonné la jonction sous le numéro RG 16/04922 des instances enregistrées sous les RG N°16/04922 et N°16/05213,
— Soulevé d’office le défaut de capacité d’ester en Justice de M. [C] [O],
— Ordonné à la partie la plus diligente de justifier de l’identité exacte de M. [C] [O] et de sa capacité d’ester en Justice,
A cette fin,
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience qui se déroulera le 04 avril 2023 à 09h00,
— Sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la date de l’audience susvisée,
— Réservé les dépens.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Nîmes a, pour l’essentiel :
— Constaté que le mur séparant le fonds de Mme [K] [D] du fonds de la copropriété C [Cadastre 5] est un mur mitoyen ;
— Dit que les défendeurs ne justifient pas de l’existence d’une servitude de vue acquise par prescription trentenaire, destination du père de famille ou accord des voisins ;
Avant dire droit,
— Confié à M. [X] [V], géomètre expert, une mesure de consultation aux fins d’indiquer précisément la distance entre les ouvertures de vues et le milieu de l’épaisseur du mur mitoyen séparant le fonds de Mme [K] [D] de chacun des lots contigus au sein de la copropriété C n °[Cadastre 5], composant les propriétés de chacun des défendeurs en précisant si cette distance est conforme ou non aux dispositions de l’article 678 du Code civil.
À la suite de la réunion d’expertise judiciaire de M. [X] [V], Mme [K] [D] et Mme [A] [N] se sont rapprochées afin de mettre un terme définitif au litige les opposant. Elles ont régularisé un protocole d’accord transactionnel et signé respectivement par Mme [K] [D] le 22 avril 2024 et par Mme [A] [N] le 17 février 2025 au terme duquel :
➢ Mme [A] [N] s’engage dans le mois de la régularisation par les parties dudit protocole à :
. Remplacer le verre de l’ouverture litigieuse par un verre dépoli ;
. Poser un entrebâilleur, dispositif permettant d’assurer une aération suffisante, sans permettre l’ouverture et de nature à empêcher toutes vues sur le fonds de Mme [K] [D].
➢ En contrepartie de l’exécution de ces travaux, Madame [K] [D] s’engage à se désister purement et simplement de son instance et action à l’encontre de Mme [A] [N].
Par message électronique du 19 décembre 2024, le Conseil constitué pour M. [C] [O] a informé le Juge de la mise en état qu’il n’avait plus charge.
Par communication reçue au greffe le 02 juin 2025, le Conseil constitué pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété « C338 » a informé le Juge de la mise en état qu’il n’avait plus charge.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, Mme [K] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 2044 et 2052 du code civil, et 367 du code de procédure civile, de :
ORDONNER la disjonction des instances opposant Mme [K] [D] initialement :
— À Mme [A] [N], cause inscrite sous le numéro RG 16/4922 d’une part ;
— À M. [C] [O] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété C [Cadastre 5], pris en la personne de son syndic bénévole M. [C] [O] désigné suivant procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 23 décembre 2021, cause inscrite sous le numéro RG 16 /0 5213 d’autre part ;
DONNER ACTE à Mme [K] [D] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mme [A] [N] ;
DÉCLARER le désistement parfait ;
CONSTATER l’extinction de l’instance opposant Mme [D] à Mme [N] ;
JUGER n’y avoir lieu à condamnation à des frais irrépétibles ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2025, Mme [A] [N] demande au tribunal de :
Prendre acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement adverse présenté par Mme [K] [D] ;
Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens liés à la présente instance.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, M. [C] [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 675 et suivants, 688, 689 et 690 et 1241 du code civil, de :
JUGER qu’il a intérêt et qualité à agir ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
DEBOUTER purement et simplement Mme [K] [D] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
CONSTATER l’existence de vues au bénéfice de son fonds par acquisition de la prescription trentenaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE CONSTATER l’existence de vues au bénéfice du fonds lui appartenant par servitude par destination du bon père de famille ;
ÉCARTER des débats le PV de constat d’huissier dressé par la SCP BOURES-TARDY le 11 mai 2012 ;
ENJOINDRE sous astreinte de 50 euros par jours à Mme [K] [D] de communiquer les pièces les conclusions de Mme [T] ;
JOINDRE les procédures RG n°16/04925 et RG n°16/04922 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire, la juridiction de céans retenait les prétentions de Mme [K] [D],
RAPPORTER à de plus justes proportions les condamnations ;
Et DÉBOUTER Mme [K] [D] de sa demande de condamnation solidaire de M. [C] [O] en l’absence de faute avérée de sa part ;
CONDAMNER Mme [K] [D] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « C338 », demande au tribunal, sur le fondement du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article 1240 du code civil, de :
Rejeter les demandes présentées par Mme [K] [D] comme étant infondées,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet de Maître Cindy Colloca.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 18 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 9 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 4 mars 2025 où elle a été renvoyée à celle du 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande de disjonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
Mme [K] [D] demande la disjonction de la cause inscrite sous le numéro RG 16/4922 avec celle inscrite sous le numéro RG 16/05213. Il ne ressort cependant pas d’une bonne administration de la justice de disjoindre des procédures enrôlées depuis 8 ans et pour lesquelles les parties dont les conseils se sont déchargés de l’affaire ont eu tout le temps nécessaire de constituer un nouvel avocat.
La demande de disjonction sera rejetée.
Sur les demandes de M. [C] [O] et du Syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
M. [C] [O] n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions ; il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le Syndicat des copropriétaires demande que la requérante soit déboutée de ses demandes mais celle-ci ne présente aucune prétention à son encontre.
Sur le désistement d’instance et d’action :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, il ressort des conclusions que le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [D] est accepté par Mme [A] [N].
Il sera donc constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [D] dans la procédure RG 16/04922 l’opposant à Mme [A] [N].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce chaque partie gardera la charge de ses propres dépens et il sera fait droit à la demande de distraction au profit du cabinet de Maître Cindy Colloca.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
REJETTE la demande de disjonction de la cause inscrite sous le numéro RG 16/4922 avec celle inscrite sous le numéro RG 16/05213 ;
DEBOUTE M. [C] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [D] dans la procédure N° RG 16/04922 l’opposant à Mme [A] [N] ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens de l’instance ;
FAIT droit à la demande de distraction au profit du cabinet de Maître Cindy Colloca pour ce qui la concerne ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
N° RG 16/04922 – N° Portalis DBX2-W-B7A-HJYT
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
PRONONCE l’extinction de l’instance enrôlée devant le tribunal Judiciaire de Nîmes, sous le N° RG 16/04922.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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