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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 févr. 2026, n° 26/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01146 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQRC
Minute N°26/00252
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Février 2026
Le 27 Février 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, [D] [J] greffière stagiaire,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 26 Février 2026, reçue le 26 Février 2026 à 10h23 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 02 février 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [L] [Y], à la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Me KANTE Mahamadou, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X présenté comme [L] [Y]
né le 24 Juillet 2007 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
alias [S] [L] né le 24/02/1999 à [Localité 5] ( Algérie)
Assisté de Maître [E] [V], avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Monsieur [H] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [E] [V] en ses observations.
M. X se disant [L] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, l’avocat à soulevé l’absence de pouvoir du signataire de la requête car sa délégation de signature ne comprendrait pas la saisine du juge des rétentions. Au fond, il a demandé le rejet de la prolongation au motif, d’une part, que la préfecture n’avait pas accompli les diligences nécessaires en tardant à saisir le consulat algérien de la vrai identité de l’individu présenté comme [L] [Y] et, d’autre part, en l’absence de perspectives d’éloignement compte tenu de la rupture des relations diplomatiques avec l’Algérie.
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2026 que Madame [G] a une délégation de signature en l’absence de Monsieur [A] pour les actes relatifs à l’article 1er qui comprennent, au point 4a, les mémoires et requêtes devant Ies juridictions judiciaires touchant au séjour et à la police des étrangers. Le signataire de la saisine avait donc pouvoir de la signer et la demande de nullité de fond doit être rejetée.
Il résulte de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit exercer les diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger pendant son maintien en rétention.
En l’espèce, les autorités françaises avaient, depuis le 16 avril 2025, connaissance que l’individu présenté comme [L] [Y] était reconnu comme étant [L] [S]. Pourtant, ils ont attendu le 23 février 2026, soit 19 jours après la prolongation, pour faire une demande aux autorités algérienne mentionnant cette identité. Ce délai inexpliqué ne permet pas de caractériser les diligences nécessaires. Il doit donc être mis fin à sa rétention.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 27 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Février 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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