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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICGJ
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 30], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PIGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS DE [Localité 32], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 19]
Non comparante, ni représentée,
La SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la Société ASSISTANCE ETANCHEITE,
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Jean BROUIN, Avocats au barreau D’ANGERS
SCOP SECOP, immatriculée au RCS [Localité 29] sous le n°303 888 994, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, Avocat au barreau du MANS, substitué par Maïtre Magali GUIGNARD, Avocate au barreau d’ANGERS,
C.EXE : Maître [E] [O]
Maître [N] [G] [A]
Maître [I] [K]
Maître [X] [F]
Maître [C] [L]
Maître [V] [Y]
Maître [R] [S]
Maître [Z] [J]
Maître [D] [P]
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n°332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société BONNEL
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A.S AIA INGENIERIE, immatriculée au RCS D'[Localité 26] sous le n°866 800 352, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. LIONEL VIE & ASSOCIES, immatriculée au RCS D'[Localité 26] sous le n°395 292 782, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A.S.U BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n°562 091 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS [Localité 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.S APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, immatriculée au RCS [Localité 31] sous le n°903 869 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 28]
[Adresse 14]
[Localité 24]
représentée par Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Sandrine MARIE, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE, immatriculée au RCS [Localité 34] sous le n°438 304 727, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 35],
[Adresse 33]
[Localité 10]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Jean BROUIN, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A ABEILLE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maïtre Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire en lieu et place de la SMA SA, es qualité d’assureur de la Société BONNEL,
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18, 19, 22, 23, 24 Septembre et 02 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a fait construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments, A et B, situés [Adresse 11] et [Adresse 5] à [Localité 26] (49).
Elle a notamment fait intervenir les sociétés suivantes :
— la société Lionel Vie & associés, assurée auprès de la MAF, au titre de la maîtrise d’oeuvre;
— la société AIA Ingénierie en qualité de BET structure ;
— la société Bonnel, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot gros oeuvre ;
— la société Assistance Etanchéité, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot étanchéité;
— la société Secop, assurée auprès de la société Abeille IARD et Santé, au titre du lot chauffage ;
— la société Apave Infrastructures et Construction France, en qualité de contrôleur technique;
Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.
Postérieurement à la réception, le syndicat des copropriétaires a été confronté à de nombreux désordres concernant le bâtiment A, notamment :
— un dysfonctionnement des chaudières en raison de la non-conformité d’un grand nombre de clapets anti-retour ;
— d’infiltrations dans le garage entraînant des inondations lors d’intempéries ;
— des fissures de structure évolutives.
Par actes de commissaire de justice en date des 29, 30 mai et 04 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] a fait assigner la société Secop, la compagnie d’assurance Abeille IARD et Santé, ès-qualités d’assureur de la société Secop, la SMA SA, la société Bouygues Immobilier, l’Apave Nord Ouest, la société Lionel Vie & Associés, la société Allianz IARD, la MAF, ès-qualités d’assureur de la société Lionel Vie & Associés, la société Assistance Etanchéité ainsi que la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Assistance Etanchéité, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [M] [B] pour y procéder.
Une réunion d’expertise judiciaire a eu lieu le 15 janvier 2025.
Par un courrier du 25 juillet 2025, l’expert a fait part de son accord sur l’extension de sa mission aux fissures constatées sur le bâtiment B lors de la réunion d’expertise et sur l’appel à la cause du bureau d’études qui a réalisé les études de structure de l’immeuble sinistré.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 22, 23, 24 septembre et 02 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30], a fait assigner les sociétés MAF en qualité d’assureur de la société Lionel Vie & associés, SMA SA en qualité d’assureur de la société Bonnel, SMABTP en qualité d’assureur de la société Assistance Etanchéité, les sociétés Assistance Etanchéité, Secop, Bouygues Immobilier, Allianz IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur de la société Bouygues Immobilier, la société Apave Infrastructures et Construction France, Abeille IARD et Santé en qualité d’assureur de la société Secop, les sociétés Lionel Vie & associés et AIA Ingénierie devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société AIA Ingénierie et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Bonnel ;
— prononcer l’extension de la mission de l’expert judiciaire à l’examen des désordres, des causes et responsabilités des désordres affectant le bâtiment B de l’ensemble immobilier.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] confirme que la société AIA Ingénierie est bien intervenue en qualité de bureau d’étude de la structure de l’immeuble et que son appel à la cause est justifié par la nature des fissures.
En outre, il considère que les nouveaux désordres constatés sur le bâtiment B sont suceptibles d’engager les responsabilités contractuelles ou décennales des différents intervenants.
*
Par voie de conclusions en défense, la société SMA SA et la SMABTP demandent au président du tribunal d’Angers statuant en référé de :
— de mettre hors de cause la société SMA SA ;
— donner acte de l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Bonnel ;
— donner acte à la SMABTP de ses protestations et réserves quant aux mesures d’extension et de complément de mission sollicitées.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que la société Bonnel était assurée auprès de la société SMABTP au titre de la garantie décennale seulement, le contrat ayant été résilié lors de la liquidation judiciaire de la société Bonnel. En outre, la société SMABTP estime avoir un intérêt légitime à s’associer à la demande d’extension des opérations à la société AIA Ingénierie au motif qu’elle était sous-traitante de la société Bonnel pour la phase d’exécution.
*
Par voie de conclusions en défense, la socité AIA Ingénierie, Lionel Vie & associés, Apave Infrastructures et Construction France ainsi que la société Abeille IARD et Santé ont demandé au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de leur donner acter acte de leurs protestations et réserves.
*
A l’audience du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires Maine [Adresse 27], les sociétés SMA SA et SMABTP ainsi que les sociétés AIA Ingénierie, Lionel Vie & associés, Apave Infrastructures et Construction France et Abeille IARD et Santé ont réitéré leurs moyens et prétentions tandis que les sociétés Assistance Etanchéité, SMABTP en qualité d’assureur de la société Assistance Etanchéité, Allianz IARD, Secop et Bouygues Immobilier ont formulé des protestations et réserves d’usage.
La société MAF, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande de mise hors de cause de la société SMA SA
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de la société SMABTP, en qualité d’assureur décennale de la société Bonnel, dont la recevabilité n’est pas contestée.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la société SMA SA, société distincte de la société SMABTP, auprès de laquelle la société Bonnel n’a pas souscrit de contrat d’assurance.
II.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société AIA Ingénierie en sa qualité de bureau d’étude de la structure des bâtiments, et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Bonnel, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations.
III.Sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire
En application des dispositions des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire.
Toutefois, en application de l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
*
En l’espèce, compte tenu des fissurations constatées lors de la visite d’expertise du 15 janvier 2025 et eu égard aux préconisations formulées par l’expert judiciaire en faveur de l’extension de sa mission à ces nouveaux désordres dans un courrier en date du 25 juillet 2025, il y a lieu d’étendre la mission de M. [M] [B] à l’examen des causes et responsabilités des désordres liés à ces fissures affectant le bâtiment B.
IV.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononçons la mise hors de cause de la société SMA SA et l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Bonnel ;
Donnons acte aux sociétés SMABTP en qualité d’assureur de la société Assistance Etanchéité et de la société Bonnel, Assistance Etanchéité, Secop, Bouygues Immobilier, Allianz IARD, Apave Infrastructures et Construction France, Abeille IARD et Santé, Lionel Vie & associés et AIA Ingéniérie de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [M] [B] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 19 septembre 2024 (n° RG 24/371), à la société AIA Ingénierie et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Bonnel ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de DOUZE MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Ordonnons l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [M] [B] à l’examen des causes et responsabilités des désordres liés aux fissures affectant le bâtiment B du syndicat des copropriétaires [Adresse 30] ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice le Cabinet PIGE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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