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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFMV
Dans l’affaire entre :
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709
DEMANDERESSE
et
Monsieur [O] [L], né le 26 Septembre 1981 à [Localité 17] (77), demeurant [Adresse 12]
non comparant
S.A.R.L. NOAH BATIMENT ET TERRASSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 834 038 200, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Madame [C] [R] [N] épouse [L], née le 02 Mars 1984 à [Localité 16] (PANAMA), demeurant [Adresse 12]
non comparante
S.A.S. NOYER GONCALVES, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 502 681 521, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A.S. BOOA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704 substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
S.A.R.L. NOIR ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 326 604 154, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. BATIMANCE, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 524 643 129, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
S.A.S. COULEURS ET REVETEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
S.A.S. ESR, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 818 041 709, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. CMPC, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 831 787 874, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S.U. DUCLAUX CHAPE RHÔNE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Benjamin GAEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 206 substitué par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 61
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé la société SMA SA à assigner en référé d’heure à heure les parties suivantes :
— La société Batimance,
— M. [O] [L],
— Mme [C] [R] [Y] [H],
— La société CMPC,
— La société Couleurs et Revêtements,
— La société Noah Bâtiment et Terrassement,
— La société Noir Etanchéité,
— La société Noyer Goncalves,
— La société ERS,
— La société Duclaux Chape Rhône-Alpes,
— La société Booa.
Exposant qu’un sinistre lui a été déclarée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et que les deux experts désignés ont été récusés, la société SMA SA a, par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 septembre 2025, fait assigner en référé d’heure à heure la société Batimance, M. [O] [L], Mme [C] [R] [Y] [H], la société CMPC, la société Couleurs et Revêtements, la société Noah Bâtiment et Terrassement, la société Noir Etanchéité, la société ERS, la société Duclaux Chape Rhône-Alpes et la société Booa afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société SMA SA a indiqué maintenir ses demandes initiales et a précisé que la société Noyer Goncalves était fermée et radiée, ce qui justifiait l’absence d’assignation à son égard et par conséquent sa mise hors de cause.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 septembre 2025, la société Batimance sollicite sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage. Elle fait valoir qu’elle a réalisé le lot conduit de fumée sur l’ouvrage et qu’elle ne présente aucun lien avec les désordres allégués.
Représentées par leur avocat, la société Duclaux Chape Rhône-Alpes et la société Couleurs et Revêtements formulent protestations et réserves d’usage.
La société Booa, également représentée par son avocat, a sollicité que lui soit donnée acte en ce qu’elle s’associe à la demande de la société SMA SA.
Bien que régulièrement assignés, M. [O] [L], Mme [C] [R] [Y] [H], la société CMPC, la société Noah Bâtiment et Terrassement, la société Noir Etanchéité et la société ERS n’ont ni été représentées, ni comparu à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article A. 243-1 Annexe II du code des assurances prévoit que : 1° Constat des dommages, expertise :
a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur.
L’expert peut faire l’objet d’une récusation dans les huit jours de la notification à l’assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés (…)
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [Y] [H] et M. [L] ont confié à la société Booa, assurée auprès de la société SMA SA au titre de la garantie dommages-ouvrage, la construction d’une maison individuelle en vertu d’un contrat du 18 mars 2020. L’ouvrage a été réceptionné le 19 avril 2023.
Selon la déclaration de sinistre du 13 juillet 2025, les consorts [Y] [L] ont déclaré auprès de la société SMA SA un désordre lié à une mauvaise évacuation des eaux usées.
Il ressort des courriers des 31 juillet et 26 août 2025, adressées à la société SMA SA, que les deux experts successivement désignés pour constater les dommages ont été récusés.
Ces éléments suffisent à justifier l’organisation d’une expertise judiciaire, compte tenu des désordres allégués et de la récusation des deux experts.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Batimance
Il ressort de l’ordre de service du 11 janvier 2022, de l’avenant de travaux n°1 du 15 février 2022 et de la facture en date du 7 avril 2022, que la société Batimance est intervenue sur le chantier au titre du lot conduit de fumée et a réalisé des interventions ne présentant aucun lien évident ou apparent avec le système d’évacuation des eaux usées.
Dès lors, il n’est pas justifié de la faire intervenir aux opérations d’expertise dommages-ouvrage à venir.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise à l’encontre de M. [L], Mme [Y] [H], la société CMPC, la société Couleurs et Revêtements, la société Noah Bâtiment et Terrassement, la société Noir Etanchéité, la société ERS, la société Duclaux Chape Rhône-Alpes et la société Booa selon mission détaillée au dispositif.
Les frais d’expertise seront avancés par la société SMA SA dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée et les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société SMA SA ne présente plus de demande à l’encontre de la société Noyer Goncalvez ;
Met la société Batimance hors de cause ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 9]
Tel : [XXXXXXXX01] – Mobile : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 18]
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— procéder à la constatation, la description et l’évaluation des dommages déclarés le 13 juillet 2025, par les consorts [Y] [L] et affectant la maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 22] ;
— remplir sa mission conformément aux clauses types prévues par les dispositions de l’article A. 243-1 Annexe II du code des assurances ;
— établir un rapport préliminaire avant le 1er octobre 2025 pour que la société SMA SA puisse utilement notifier sa position sur le principe de sa garantie dans le délai de 60 jours, augmenté de 30 jours ;
— dans l’hypothèse où la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur “dommages-ouvrage”, accorderait ses garanties, établir une note avant le 1er novembre 2025 ;
— rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre faute ou cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— pour chacun des désordres, préciser :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
— le cas échéant, indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
— donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis ;
— formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société SMA SA qui devra consigner la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse avant le 8 octobre 2025 ;
Fixe la première réunion d’expertise au 24 septembre 2025 à 14 heures ;
Condamne la société SMA SA aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Eric ROZET
3 ccc au service expertises
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