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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 28 nov. 2024, n° 23/04959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04789 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04959 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HNG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 12]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [E] [P]
né le 17 Janvier 1977 à [Localité 11] ([Localité 16])
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
ACHOUR Salim
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 23 novembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [E] [P] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à la contrainte décernée le 2 novembre 2023 par le Directeur de l'[Adresse 13] (dite [14]), et signifiée par acte de commissaire de justice le 7 novembre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 79 811 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : octobre 2019, REGUL 21, octobre à décembre 2020, du 2e au 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, février et mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2024
L'[14], représentée par son avocat, demande au tribunal de dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Monsieur [E] [P] convoqué par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné signé le 18 mai 2024 ne comparaît pas à l’audience, et n’y est pas représenté.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été valablement signifiée le mardi 7 novembre 2023 par acte de commissaire de justice. Celui-ci mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant de 79 811 €, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (« soit par inscription auprès du secrétariat du Tribunal soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé au secrétariat de ce même Tribunal »).
Le délai de 15 jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le mercredi 8 novembre 2023 à zéro heure pour expirer le mercredi 22 novembre 2023 à vingt-quatre heures.
En saisissant le tribunal par courrier recommandé expédié le 23 novembre 2023, Monsieur [P] a formé opposition au-delà du délai de 15 jour prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition de Monsieur [E] [P] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [P], qui succombe dans ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [E] [P] supportera les frais de signification de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’URSSAF [10].
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [E] [P] le 23 novembre 2023 à la contrainte décernée le 2 novembre 2023 par le Directeur de l'[Adresse 13] (dite [14]), et signifiée par acte d’huissier de justice le 7 novembre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 79 811 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : octobre 2019, REGUL 21, octobre à décembre 2020, du 2e au 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022, février et mars 2021.
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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