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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 juin 2025, n° 24/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 24/01296 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXDJ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 130 423, dont le siège social est sis Immeuble G7 – 71 Rue Lucien Faure – 33000 BORDEAUX
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, Avocat au barreau de CAEN substituée par Me Cécile PAUL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le 28 Novembre 2000 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 37, rue de Pressense – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 21 décembre 2021, la SA FLOA a consenti à Monsieur [R] [N] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 €, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux révisable sont fixés en fonction des utilisations.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA FLOA a adressé à Monsieur [N] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2023. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [N] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2024.
Par acte du 15 novembre 2024, la SA FLOA a fait assigner Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 8 353,54 € arrêtée au 17 octobre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 12,15 % par an sur la somme de 6 310,46 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable en date du 21 décembre 2021 aux torts de l’emprunteur,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 8 353,54 € arrêtée au 17 octobre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 12,15 % par an sur la somme de 6 310,46 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [N] à régler une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, la SA FLOA était représentée par Maître [U], substituée par Maître PAUL, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucun cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [N], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FLOA produit la FIPEN, la fiche de dialogue, l’offre de contrat de crédit en date du 21 décembre 2021, la fiche des intermédiaires en opérations de banque, la notice d’assurance facultative, le certificat de conformité de la société DocuSign, l’attestation de conformité, l’enveloppe de preuve, le fichier de preuve, le parcours client, les recherches FICP, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, les lettres de reconduction annuelle 2022, 2023 et recherches FICP, les historiques de comptes, les lettres de relance amiable, les lettres recommandées avec accusé de réception et le détail de la créance du 17 octobre 2024.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 21 décembre 2021 signé par Monsieur [N]. La SA FLOA a adressé à Monsieur [N] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 1 075,15 € sous quinze jours le 5 décembre 2023. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [N] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2024.
Il ressort du décompte produit par la SA FLOA et non contesté que Monsieur [N] reste lui devoir la somme de 7 848,70 €.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, il apparaît que la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [N], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA FLOA recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 21 décembre 2021, entre Monsieur [R] [N] d’une part et la SA FLOA d’autre part, au 25 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SA FLOA la somme de 7 848,70 euros (sept mille huit cent quarante-huit euros et soixante-dix centimes) au titre du contrat de crédit du 21 décembre 2021, arrêtée au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mars 2024 sur la somme de 6 310,46 euros et au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SA FLOA la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SA FLOA de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la SA FLOA la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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