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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 4 avr. 2025, n° 22/07442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 04 Avril 2025
N° RG 22/07442 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4DM
Epoux [C]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] [U] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 22 août 2022 ;
PRONONCE le divorce de Madame [D] [O] et de Monsieur [P] [C] aux torts de Monsieur [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 06 mai 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 10], [Localité 12] (SEYCHELLES) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [D] [K] [U] [O], le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (35),
— Monsieur [P] [B] [H] [C], le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] (37) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux s’étant mariés à l’étranger ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, l’immeuble sis [Adresse 8], à Madame [O] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
Pour [L] :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, ainsi que les semaines impaires, du mardi à la sortie des classes au mercredi 20 heures 30,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
Pour [Z] :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 400 euros par mois, la contribution pour l’entretien et l’éducation que le père devra verser directement entre les mains de [Y] [C] et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
FIXE à 355 euros par mois, la contribution que Monsieur [P] [C] devra verser à Madame [D] [O] pour l’entretien et l’éducation de [Z] [C] et [L] [C], soit 710 euros au total et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’éducation et à l’entretien de [Z] et de [L] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier, chaque année, de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels ( les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) outre frais d’activités extrascolaires, et les seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
DEBOUTE Madame [O] au titre des frais d’études supérieures de [Y] ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du Juge, d’une médiation familiale.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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