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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 4]
[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 08 Décembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 13 Octobre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2N3
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [P] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Loïc SCHINDLER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [N], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 13 Octobre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [D] a été placé en arrêt-maladie ordinaire à compter du 6 septembre 2022 et a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières.
Par un avis du 12 août 2024, notifié le 13 août suivant à l’assuré, le médecin-conseil de la [6] (ci-après désignée [9]) a considéré que son arrêt n’était plus médicalement justifié à compter du 4 septembre 2024, estimant que Monsieur [P] [D] était apte à l’exercice d’une activité salariée.
Monsieur [P] [D] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 5 novembre 2024, rejeté son recours.
Monsieur [P] [D] a été informé de cette décision par courrier du 14 novembre 2024, réceptionné le 21 novembre 2024.
Par requête d’avocat en date du 9 janvier 2025, Monsieur [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties au 16 juin 2025 puis au 13 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 13 octobre 2025, Monsieur [P] [D], représenté par son conseil, s’est rapporté à ses conclusions récapitulatives régulièrement communiquées aux termes desquelles il demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la [10],
— juger que son état de santé n’est pas consolidé,
— juger qu’il n’est pas apte à reprendre l’exercice d’une activité professionnelle,
— condamner la [10] à reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 4 septembre 2024,
A titre subsidiaire, ordonner la réalisation d’une mesure d’expertise médicale,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [D] expose avoir été victime le 6 septembre 2022 d’une violente chute qui lui a fait perdre son œil gauche, ce qui l’a plongé dans une sévère dépression. Il estime que son état de santé, notamment psychique, n’est toujours pas consolidé et incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. Il rappelle que la notion d’état de santé n’est pas simplement une absence de maladie ou d’une infirmité ou qui n’évolue plus, mais qu’elle doit être appréciée de façon plus globale. Il précise à cet égard que s’il a perdu définitivement son œil gauche, il est toujours suivi psychologiquement par le [8] [Localité 11] et n’a plus de goût à quelque activité que ce soit, y compris professionnelle.
De son côté, la [6], dument représentée, reprend les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal :
— confirmer la décision de reprise du travail fixée au 4 septembre 2024 entraînant la cessation du versement d’indemnités journalières,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [P] [D] de l’ensemble de ses demandes.
La [10] rappelle que la notion de stabilisation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation de la lésion à la suite de laquelle aucune amélioration n’est prévisible, ce qui n’exclut pas la persistance de troubles ou de douleurs ni la poursuite d’un traitement. Elle estime que la lésion de l’œil gauche de Monsieur [P] [D] n’était plus susceptible d’amélioration, de sorte que la stabilisation fixée au 4 septembre 2024 était justifiée.
Elle précise que postérieurement à la décision de stabilisation, Monsieur [P] [D] a fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée du 10 octobre 2024 au 30 avril 2025 et a perçu à ce titre des indemnités journalières puis à compter du 1er mai 2025, il a perçu une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Elle en déduit que le litige se limite au versement des indemnités journalières du 4 septembre 2024 au 9 octobre 2024
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n’est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à la contestation de la date de consolidation retenue par la [10].
Sur la contestation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [D]
Il résulte des dispositions de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
L’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Il importe de préciser que la consolidation correspondant au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
L’état de santé d’un malade peut être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes et la poursuite d’un traitement médical.
En l’espèce, par avis du 12 août 2024, le médecin conseil de la [10] a estimé que l’état de santé de Monsieur [P] [D] serait consolidé à la date du 4 septembre 2024. Cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable laquelle a relevé que « Monsieur [P] [D], âgé de 53 ans, sans emploi, était en arrêt de travail depuis le 6 septembre 2022 dans les suites d’une palie orbitaire gauche à l’origine d’une cécité totale de cet œil. La vision de l’œil droit est de 10/10èmes. Le médecin conseil a estimé que l’assuré était apte à un travail quelconque. »
Monsieur [P] [D] conteste cet avis et estime qu’il n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 4 septembre 2024. Il verse à cet égard plusieurs documents médicaux, notamment une ordonnance en date du 3 septembre 2024 du Docteur [L] [Z] prescrivant un bilan orthoptique et en mentionnant un contexte psychologique important, une ordonnance du Docteur [C], psychiatre en date du 5 décembre 2024 et du 2 janvier 2025 prescrivant un anti-dépresseur et un neuroleptique, une attestation de ce psychiatre indiquant l’existence de troubles anxio-dépressifs à la suite de la perte de son œil gauche, un courrier du Docteur [E] en date du 10 septembre 2024 évoquant des troubles de stress post-traumatiques et indiquant qu’il est totalement incapable de s’investir dans une nouvelle voie professionnelle. Il justifie également de rendez-vous au [8] [Localité 11] les 12 septembre 2024, 10 octobre 2024, 17 octobre 2024, 7 novembre 2024 et tous les mois suivants. Il produit en outre des attestations de son entourage témoignant de son isolement et de sa profonde détresse.
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [D] a fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée du 10 octobre 2024 au 30 avril 2025 et a perçu à ce titre des indemnités journalières puis à compter du 1er mai 2025, il a perçu une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Cette prise en charge, postérieure à la décision de stabilisation, démontre qu’au 10 octobre 2024, Monsieur [P] [D] souffrait d’une maladie grave nécessitant des soins longs et couteux et que sa capacité de travail était réduite d’au moins des deux tiers, ce qui paraît contradictoire avec la décision du médecin-conseil l’estimant un mois auparavant apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Compte-tenu de ces nouveaux éléments et des éléments produits par Monsieur [P] [D], il ne saurait être manifestement retenu que celui-ci était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 4 septembre 2024.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [D] et la [10] sera enjoint à lui verser les sommes correspondantes aux indemnités journalières maladie dues à compter du 4 septembre 2024.
Sur les frais et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que les frais exposés et non compris dans les dépens peuvent être mis à la charge de la partie qui supporte les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [10] succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Monsieur [P] [D] à ce titre, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte-tenu de la nature du présent litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le recours formé par Monsieur [P] [D] est recevable ;
DIT qu’au 4 septembre 2024, Monsieur [P] [D] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
ENJOINT la [10] à verser à Monsieur [P] [D] les sommes correspondantes aux indemnités journalières maladie dues à compter du 4 septembre 2024 ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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