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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 5 ] [ Localité 7 ], S.A.S. ARENE AUTOS |
Texte intégral
Minute n°25/00077
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IESP
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [R] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [R] [G] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.S. ARENE AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. [Adresse 5] [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me TRENTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 novembre 2021, Madame [R] [G] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] ont acquis auprès de la SAS Arène Autos un véhicule Citroen C1 immatriculé [Immatriculation 8] pour la somme de 1 850,00 €.
La SAS [Adresse 6] a réalisé le contrôle technique le 7 juin 2021.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 21 mars 2022.
Un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice en mai 2023.
Par assignations délivrées par commissaire de justice les 17 et 19 janvier 2024, Madame [R] [G] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] ont fait assigner la SAS Arène Autos et la SAS [Adresse 6] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 24 avril 2024, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a placé en redressement judiciaire la SAS Arène Autos. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire dès le 26 juin 2024.
Les époux [Z] ont déclaré leur créance le 5 juin 2024.
Appelée pour la première fois à l’audience du 7 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par assignation délivrée par commissaire de justice du 16 septembre 2024, Madame [R] [G] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] ont appelé en cause la SELARL MJ Alpes ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Arène Autos.
La jonction des deux procédures a été prononcée à l’audience du 1er octobre 2024, sous le numéro unique RG n°24-53.
A l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [G] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z], représentés par leur avocat, demandent à la juridiction de :
— Prononcer la résolution de la vente du 15 novembre 2021 ;
— Condamner la SAS [Adresse 6] à lui payer les sommes de :
● 1 850,00 € représentant le prix de cession du véhicule ;
● 100,00 € par mois à compter du 20 janvier 2022 et ce, jusqu’à la date d’exécution de la décision, au titre de leur préjudice de jouissance, soit au jour de la déclaration de créance 4 400,00 € ;
● 464,99 € au titre du remboursement des primes d’assurance inutilement versées ;
● 4 200,00 € au titre de leur préjudice moral ;
— Fixer la créance des époux [Z] au passif de la procédure collective de la SAS Arène Autos à hauteur de 10 914,99 € ;
— Condamner la SAS [Adresse 6] à prendre en charge les éventuels frais de gardiennage, et condamner cette dernière à venir récupérer, à ses frais, le véhicule sur son lieu de stationnement, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
— Subsidiairement,
● Ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire et désigner tel expert ;
● Fixer la provision à consigner au greffe du Tribunal à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
— En tout état de cause,
● Débouter la SAS Centre Contrôle [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
● Condamner in solidum la SELARL MJ Alpes ès qualité de liquidateur de la SAS Arène Autos et la SAS [Adresse 6] à leur verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 1240, 1641, 1644 et 1645 du Code civil, ils expliquent que le véhicule est atteint d’un vice caché et que le procès-verbal de contrôle technique les a convaincus que le véhicule n’avait aucun défaut majeur. Ils ajoutent que les vices étaient décelables par un simple examen visuel sur le pont élévateur. Ils soutiennent que les désordres étaient naissants avant la vente, compte tenu du peu de kilomètres parcourus depuis l’achat. Ils rappellent être profanes et que le centre de contrôle technique a commis une faute. Ils précisent qu’ils n’auraient pas acquis le véhicule s’ils avaient connus les désordres. Ils font valoir que la SAS Arène Autos, en tant que professionnels, était présumée avoir connaissance du vice. Ils expliquent que le véhicule est immobilisé et prétendent que la SAS Arène Autos est coutumière de ce genre de fait, leur ayant vendu le véhicule en connaissance de cause. Ils soutiennent qu’ils avaient besoin de ce véhicule et qu’ils n’ont pas pu en profiter. Ils expliquent que le garage a été mutique et qu’ils ont perdu beaucoup de temps et d’énergie pour trouver une solution.
Subsidiairement, au visa des articles 145 et 146 du Code de procédure civile, ils affirment qu’une expertise judiciaire permettrait de confirmer l’existence des désordres.
En réponse, la SAS [Adresse 6], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
A titre principal,
— Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, celles-ci étant en premier lieu infondées et en second lieu parfaitement injustifiées ;
— Condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
— A titre subsidiaire, débouter les époux [Z] de leurs demandes car non fondées, ni justifiées ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Prendre acte qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
— Préciser la mission donnée à l’expert judiciaire.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, elle rappelle que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le terrain de la perte de chance, mais pas pour le remboursement du prix de vente, des primes d’assurance, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral. Elle estime que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part, ni un lien de causalité. Elle ajoute que rien ne permet d’affirmer que les désordres existaient au moment de la visite et qu’ils auraient dû être mentionnés en défauts majeurs, les constatations suivantes étant intervenues plus de 9 mois avant et qu’il n’est pas possible de savoir dans quelles conditions il a été entretenu. Elle remet en question le sérieux du vendeur.
Subsidiairement, au titre de la perte de chance, elle prétend qu’il n’est pas possible de mettre à sa charge les indemnisations sollicitées et qu’il n’y a pas de lien direct et certain avec leur préjudice. Elle soutient être de bonne foi.
La SAS Arène Autos, prise en la personne de la SELARL MJ Alpes, ès qualité de liquidateur judiciaire, dont l’assignation a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’un des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il revient à l’acheteur de prouver qu’il existait un défaut antérieur à la vente, inhérent au véhicule et compromettant son usage.
Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue. Il a une présomption de connaissance des vices.
En l’espèce, la SAS Arène Autos a acquis ce véhicule de Monsieur [L] [W] le 26 juillet 2021, mais a accompli les formalités le 15 novembre 2021, soit le jour de la vente survenue entre la SAS Arène Autos et les époux [Z]. Le kilométrage au jour de la vente était de 116 500 km.
Le procès-verbal de contrôle technique du 7 juin 2021 fait état de 6 défaillances mineures et d’un kilométrage de 116 079 km.
Le procès-verbal de contrôle technique du 20 janvier 2022 fait en revanche état d’une défaillance critique portant sur les flexibles de freins, 9 défaillances majeures et 5 défaillances mineures, avec un kilométrage de 117 271 km.
L’expertise amiable, réalisée en présence des époux [Z] et de la SAS [Adresse 6], mais en l’absence de la SAS Arène Autos, relève un kilométrage de 117 282 km. Il constate une corrosion de surface très avancée au niveau du berceau avant, de l’essieu arrière, des quatre amortisseurs, du demi train avant, du soubassement et du plancher du coffre et de la traverse arrière, outre une fuite de liquide de frein au niveau de la canalisation arrière droite et une fuite de gaz d’échappement. Il en conclut que la corrosion très avancée rend le véhicule dangereux et impropre à son usage. Il ajoute que, compte tenu du degré de corrosion, les désordres étaient naissants avant la vente. L’expert a déconseillé aux époux [Z] de circuler avec.
Les désordres sont donc établis par cette expertise et le second contrôle technique. Ils n’ont pu être constatés que lorsque la voiture a été placée sur un pont élévateur, de sorte qu’ils étaient cachés pour les époux [Z], qui sont profanes. Enfin, compte tenu du faible kilométrage entre le jour de la vente, le second contrôle technique et l’expertise, les désordres existaient nécessairement avant la vente.
La résolution judiciaire de la vente sera donc prononcée et la SAS Arène Autos devra venir récupérer le véhicule dans le délai de deux mois après la signification du jugement. A défaut, les époux [Z] pourront en disposer librement.
Il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner cette récupération sous astreinte.
Les vices cachés étant établis, une expertise judiciaire n’apparaît pas nécessaire.
Sur la responsabilité du contrôle technique
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Un contrôleur technique n’a pas une mission d’expert ou de diagnostic envers le client qui s’adresse à lui, ni une mission de réparateur. Il est chargé d’effectuer des opérations de contrôles listées dans l’arrêté du 18 juin 1991 sans aucun démontage.
Aux termes de l’expertise, il apparaît que le contrôleur technique aurait dû les stipuler en défauts majeurs.
Il s’est écoulé cinq mois entre le contrôle technique et la vente du véhicule, puis quatre mois supplémentaires jusqu’à l’expertise amiable. Durant cette période, il est impossible de savoir dans quel environnement le véhicule a été stocké.
Les époux [Z] échouent à rapporter la preuve d’une faute de la SAS [Adresse 6]. Leurs demandes à l’encontre de la SAS Centre Contrôle [Localité 7] seront donc rejetées.
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la SAS Arène Autos, en tant que professionnel, connaissait nécessairement ces vices.
Le prix de vente du véhicule devra leur être restitué, ainsi que les primes d’assurances à hauteur de 464,99 €.
Un préjudice de jouissance à hauteur de 100,00 € par mois apparaît justifié, de sorte que leur préjudice sera fixé à la somme de 3 700,00 € entre janvier 2022 et janvier 2025 inclus.
S’agissant de leur préjudice moral, les époux [Z] ne fournissent aucun élément, mais il n’est pas sérieusement contestable qu’ils ont accompli de nombreuses démarches en vain. Il apparaît donc équitable de leur allouer la somme de 1 000,00 € au titre de leur préjudice moral.
La créance des époux [Z] à l’encontre de la SAS Arène Autos sera fixée à la somme de 7 014,99 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL MJ Alpes, ès qualité de liquidateur de la SAS Arène Autos succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SELARL MJ Alpes, ès qualité de liquidateur de la SAS Arène, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [R] [G] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] [G] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] sont condamnés à verser à la SAS [Adresse 6] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroen C1 immatriculé [Immatriculation 8] conclue le 15 novembre 2021 entre Madame [R] [G] épouse [Z], Monsieur [U] [Z] et la SAS Arène Autos ;
DIT que la SAS Arène Autos pourra récupérer le véhicule vendu à ses frais après avoir indemnisé intégralement Madame [R] [G] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Madame [R] [G] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] pourront disposer de ce véhicule comme ils l’entendent ;
REJETTE les demandes de Madame [R] [G] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] à l’encontre de la SAS [Adresse 6] ;
FIXE la créance de Madame [R] [G] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] à l’encontre de la SAS Arène Autos à la somme de 7 014,99 € ;
CONDAMNE la SELARL MJ Alpes, ès qualité de liquidateur de la SAS Arène, à payer à Madame [R] [G] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [G] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL MJ Alpes, ès qualité de liquidateur de la SAS Arène, aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
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— retour dossier
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