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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 janv. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOOP
Minute N°26/00051
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Janvier 2026
Le 12 Janvier 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté ministériel d’expulsion pris par le ministre de l’Intèrieur en date du 23 mai 2023
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 07 janvier 2026, notifié à Monsieur [M] [J] le 07 janvier 2026 à 17h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 09 janvier 2026 à 16h58
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 11 Janvier 2026, reçue le 11 Janvier 2026 à 11h36
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [J]
né le 19 Octobre 1978 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [M] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [M] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Monsieur [J] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative sans avoir fait un examen préalable de sa situation personnelle, notamment en ce qu’il réside en France depuis de nombreuses années, qu’il a toute sa famille sur le territoire français, étant marié à une ressortissante française et être le père de quatre enfants français. Il rappelle en outre que l’intéressé bénéficie d’un logement effectif et qu’il devait commencer un nouvel emploi dans le domaine de la fibre optique, en expliquant qu’il devait se présenter à la préfecture le premier jeudi qui suivait les jeudis fériés de noël et du premier janvier, pour récupérer un récépissé, en présentant sa promesse d’embauche, en rappelant que son précédent titre de séjour avait expiré le 23 décembre 2025.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfecture de l’Eure, dans son arrêté de placement en rétention pris le 7 janvier 2026, relève les éléments suivants :
— L’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le ministre de l’intérieur et des Outre-mer le 23 mai 2023 et notifié le 23 juin 2023 et validée par le tribunal administratif de Paris le 10 novembre 2025 ;
— L’intéressé n’a pas déféré à la décision d’expulsion prise à son encontre en se maintenant sur le territoire français ;
— L’intéressé déclare être marié, avoir quatre enfants et être logé à l’association l’Abri dans le département de l’Eure et il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie, pays dans lequel plusieurs de ses enfants ont déjà vécu avec ou sans lui ;
— L’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— Le risque de fuite n’est pas négligeable en ce qu’il s’est soustrait pendant cinq ans à la justice française en se réfugiant en Tunisie.
La préfecture de l’Eure en conclut que Monsieur [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Néanmoins, il convient de constater que l’ancrage de Monsieur [J] en France n’a pas été suffisamment pris en considération par la préfecture.
En effet, dans le cadre de son audition administrative, Monsieur [J] a pu indiquer que son épouse était française, tout comme ses quatre enfants, âgés entre 15 et 7 ans et tous scolarisés en France. Si l’intéressé a reconnu être reparti en Tunisie lorsque sa fille était très jeune et qu’il est revenu en France pour exécuter sa peine, il vit en France depuis plus de vingt ans et y est établi avec sa famille. Il a expliqué en outre que ses démarches afin de faire renouveler son titre de séjour expiré le 23 décembre dernier, étaient en cours, au moment de la décision de placement en rétention prise à son encontre. Monsieur [J] a ajouté qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche, document qu’il avait l’intention de produire à l’appui de sa demande de renouvellement.
Il a précisé enfin qu’il aidait et accompagnait tant sa mère, souffrant d’un cancer du sein, que son épouse ayant également des problèmes de santé, vivant toutes deux en France.
De même, l’hébergement stable et effectif dont justifie l’intéressé sur le territoire français, n’a pas été pris en compte par la préfecture, pour envisager une assignation à résidence, en se contentant d’indiquer que le retenu ne disposait pas d’un document d’identité en cours de validité, dont il convient de rappeler qu’il ne constitue pas une condition obligatoire à l’assignation à résidence.
Enfin, les attaches familiales de Monsieur [J] sur le territoire français, qui a fondé sa famille en France et dont les enfants sont scolarisés ici, n’ont pas davantage été relevés par l’administration dans sa décision de placement en rétention administrative, qui a pu indiquer qu’il n’était pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie ; à cet égard, il est nécessaire de rappeler que les enfants de Monsieur [J] sont français, que leur mère est française et que leurs liens avec la France sont incontestablement plus étroits qu’avec la Tunisie.
Il convient enfin d’ajouter que si la préfecture relève que l’intéressé a pu se soustraire à la justice française, Monsieur [J] a est revenu néanmoins sur le territoire français pour y purger sa peine et qu’au surplus, il s’agit d’un élément ancien, qui ne peut justifier à lui seul le placement en rétention administrative.
Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, et en ne prenant pas en compte la réalité de la situation personnelle de l’intéressé, la décision par laquelle la préfecture de l’Eure l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit être annulée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/150 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00149 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00149 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOOP ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [M] [J]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Janvier 2026 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
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