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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 24/10735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me BAILLY
— Me SAIDJI
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/10735
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RY3
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
22 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Laetitia BAILLY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0095
DÉFENDERESSE
La société BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ali SAIDJI membre de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #J076 et par Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant.
Décision du 12 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/10735 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RY3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
M. [C] [I] a souscrit une police d’assurance automobile auprès de la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD pour son véhicule de type Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] à effet du 19 octobre 2020.
Entre le 11 et 12 octobre 2023, M. [I] a été victime d’un vol de son véhicule qui était garé devant son domicile situé à [Localité 2].
Le 11 octobre 2023, il a déclaré un sinistre de type vol auprès de son assurance BCPE ASSURANCES IARD et déposé plainte le 13 octobre 2023. Selon le procès-verbal du 13 octobre 2023, le vol serait survenu entre le 11 octobre 2023 à 15h00 et le 12 octobre 2023 à 9h30 (Procès-verbal de dépôt de plainte – Pièce 4 de M. [I]).
La société BCPE ASSURANCES IARD a diligenté une expertise amiable le 16 octobre 2023 pour estimer la valeur de remplacement de la voiture de M. [I]. Le 24 février 2024 la société CREATIV’CHELLES a rendu son rapport d’expertise en estimant la valeur de remplacement du véhicule à hauteur de 27.000 euros.
Interrogé sur les modalités d’acquisition du véhicule par la société BCPE ASSURANCES IARD, M. [I] a déclaré avoir acheté le véhicule auprès d’un professionnel, la société ICAR, le 23 octobre 2020, pour un montant de 50.000 euros.
M. [I] a par la suite fourni une nouvelle facture libellée au nom de la même société pour cette fois un montant de 47.000 euros.
La société BCPE ASSURANCES IARD, ayant relevé des incohérences concernant les factures et les déclarations de M. [I], a saisi un cabinet d’enquêteurs privés afin de connaitre les conditions d’achat du véhicule. Le rapport d’enquête établi par la société par actions simplifiée PHILIANNE INVESTIGATIONS le 16 janvier 2024 conclut au fait que l’enquête diligentée n’a pas permis de vérifier les conditions d’achat du véhicule ni l’authenticité de la facture d’achat fournie, la société ICAR ayant été revendue en 2022 puis liquidée en 2023 et ses gérants de l’époque n’ayant pu être ni rencontré pour le premier ni contacté pour le second.
Par courrier du 22 février 2024 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD a opposé à M. [I] une déchéance de garantie et la résiliation du contrat à compter du 1er avril 2024 en raison du caractère « manifestement frauduleux » des déclarations de M. [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, M. [I] a contesté cette position par l’intermédiaire de son conseil et mis en demeure son assureur de prendre en charge le sinistre et de régler la somme de 47.000 euros.
Par courrier du 25 juin 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD a maintenu sa position en refusant de faire droit à cette demande.
Par exploit signifié le 22 août 2024, M. [I] fait assigner la société BPCE ASSURANCES IARD devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 mars 2025 M. [I] demande au tribunal de :
— Condamner la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD à verser à M. [I] une indemnité de 56.085 euros ou toute autre somme que le Tribunal jugera justifiée outre les intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 11 juin 2024 ;
— Condamner la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD à verser à M. [I] une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive ;
— Débouter la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD à verser à M. [I] une indemnité de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens.
M. [I] fait valoir qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, la société BPCE ASSURANCES IARD s’est engagée à indemniser M. [I] en cas de vol de son véhicule déduction faite de la franchise de 315 euros comme le stipule le contrat d’assurance conclu le 15 octobre 2020 en contrepartie du paiement de primes d’assurances d’un montant annuel de 1.241,72 euros TTC effectué par M. [I]. Il soutient que le contrat stipule une formule « tous risques avec l’option valeur d’achat majorée de 20 % ». Or, M. [I] affirme que la société BPCE ASSURANCES IARD a toujours refusé de l’indemniser, en ne fournissant aucune explication concrète ou motif légitime ou avéré ce qui constitue une violation de ses obligations contractuelles. M. [I] nie les accusations de la société BPCE ASSURANCES IARD concernant le fait qu’il aurait fait de fausses déclarations afin de percevoir le versement d’une indemnité partiellement voire totalement indue. Or, la société BPCE ASSURANCES IARD se fonde sur ces fausses déclarations pour opposer à M. [I] la déchéance de garantie prévue à la clause 6.1 B du contrat. M. [I] tente au contraire de démontrer sa bonne foi dans la déclaration du vol de son véhicule puisqu’il a, à la demande de la société BPCE ASSURANCES IARD, fourni une première facture d’achat de son véhicule dont le montant était de 50.000 euros avant de rectifier cela en fournissant une facture de 47.000 euros car il s’est souvenu qu’il avait bénéficié d’une remise sur le prix d’achat du véhicule. Il soutient qu’il a volontairement et spontanément fourni la bonne facture avec le montant exact du prix d’achat. De plus, M. [I] conteste le rapport d’expertise mandaté par la société BPCE ASSURANCES IARD du 24 février 2024 qui évalue la valeur de son véhicule au moment du sinistre à 27.000 euros. Il conteste ce rapport tout d’abord en raison du fait que cet expert, la société CREATIV’CHELLES, ne répond pas aux conditions d’indépendance et d’objectivité et ensuite parce que son estimation n’est assortie d’aucune justification ou explication concernant le calcul qui a été fait. Ainsi, M. [I] conteste le fait que la société BPCE ASSURANCES IARD tente de limiter le montant de l’indemnisation de son préjudice tout en rappelant qu’il n’a pour le moment reçu aucune indemnisation de quelques montants que ce soit. Il rappelle alors que ce refus d’indemnisation constitue une résistance abusive à exécuter un contrat applicable et donc est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société BPCE ASSURANCES IARD en application des articles 1231-1 du code civil et 1103 du même code.
Par dernières conclusions signifiées le 18 mars 2025, la société BPCE ASSURANCES IARD demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. [I] ;
— Déclarer M. [I] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 11 octobre 2023 ;
— Condamner à titre reconventionnel M. [I] à verser la somme de 682,98 euros à la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD au titre de la restitution de l’indu ;
A titre subsidiaire,
— Limiter la garantie de la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD à la somme de 32.085 euros en application des limites contractuelles ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Autoriser la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris ;
— Imposer subsidiairement à M. [I] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [I] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— Condamner M. [I] à verser la somme de 3.000 euros à la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, Avocat aux offres de droit.
La société BPCE ASSURANCES IARD fait valoir qu’elle était en droit d’appliquer la déchéance de garantie prévue à l’article 6.1 B des conditions générales du contrat d’assurance signé par M. [I] raison des fausses déclarations commises par M. [I] lors de la déclaration du sinistre. Elle soutient que M. [I] a effectué des fausses déclarations caractérisant une fraude emportant ainsi la perte du droit à garantie. Elle soutient qu’un faisceau d’indice permet de caractériser la fraude. La société BPCE ASSURANCES IARD relève que l’assuré a déclaré dans le dépôt de plainte du 13 octobre 2023 que le vol avait eu lieu entre le 11 octobre 2023 à 15h00 et le 12 octobre 2023 à 9h30 alors que dans le questionnaire vol fait à l’assureur le 17 novembre 2023 il a déclaré des heures différentes c’est-à-dire entre le 11 octobre à 15h00 et le 12 octobre 2023 à 6h00. De plus, la société BPCE ASSURANCES IARD affirme que la lecture des clés du véhicule a mis en évidence des incohérences sur la date exacte du vol puisque la clé a été utilisé pour la dernière fois le 11 octobre 2023 à 16h01. Enfin, la société BPCE ASSURANCES IARD relève des incohérences concernant les factures d’achat du véhicule fournies par M. [I]. Tout d’abord il a fourni une facture faite par la société ICAR d’un montant de 50.000 euros, avant de fournir une autre facture de la même société mais cette fois avec un montant de 47.000 euros. Ensuite, elle relève que la date de la seconde facture est celle du 23 octobre 2020 alors que le véhicule n’a été enregistré que le 31 mars 2021 d’après HISTOVEC. Enfin, la société BPCE ASSURANCES IARD affirme qu’après un examen des métadonnées de chacune des factures produites par l’assuré, il est constaté que le document a été créé le 7 décembre 2019. Selon la société BPCE ASSURANCES IARD, tous ces éléments permettent de démontrer la mauvaise foi de M. [I] et permet d’établir un faisceau d’indices précis, grave et concordants de suspicion de fraude. Ainsi, la société BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal de reconnaitre valable la déchéance de garantie et de condamner M. [I] à verser la somme de 682,98 euros au titre de la restitution de l’indu. A défaut, la société BPCE ASSURANCES IARD sollicite une limitation de sa garantie à un montant de 32.085 euros conformément aux limites contractuelles applicables.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du juge unique du 6 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS,
Sur la déchéance de garantie
Sur l’opposabilité de la clause de déchéance
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au cas présent les conditions générales, notamment la clause 6.1 B concernant la déchéance de garantie, sont pleinement opposables à M. [I] dans la mesure où les conditions particulières du contrat d’assurance, faisant référence auxdites conditions générales, ont été signées électroniquement par ce dernier le 15 octobre 2020.
L’article 6.1 B des conditions générales du contrat stipule, « Si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez tout droit à recevoir une indemnité. De ce fait, vous devez déclarer avec précision le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage réel au jour du sinistre. L’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînera la perte de tout droit à garantie. Dans tous les autres cas, excepté les cas fortuits ou de force majeure, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement nous aura fait subir. »
Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance de garantie
Conformément à l’article 1103 du code civil les contrats, dont le contrat d’assurance, « légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
ll incombe à la société BPCE ASSURANCES IARD, qui oppose la déchéance de sa garantie, d’apporter la preuve du caractère mensonger des déclarations de l’assuré et de la fausseté des documents allégués.
La société BPCE ASSURANCES IARD soutient qu’au vu des éléments produits aux débats par les parties, notamment concernant les incohérences des déclarations de l’heure du vol du véhicule, des factures produites par M. [I] ou encore de l’examen des métadonnées de ces factures, elle pouvait à bon droit opposer la clause de déchéance de garantie à M. [I]. En effet, la société BPCE ASSURANCES IARD soutient qu’il résulte des éléments du dossier des déclarations mensongères qui établissent la mauvaise foi de M. [I].
Or, si des incohérences sont effectivement constatées dans le dossier, ces dernières ne permettent pas d’établir la mauvaise foi de M. [I] ou une quelconque fraude de sa part.
La société BPCE ASSURANCES IARD relève que l’assuré a déclaré dans le dépôt de plainte du 13 octobre 2023 que le vol avait eu lieu entre le 11 octobre 2023 à 15h00 et le 12 octobre 2023 à 9h30 alors que dans le questionnaire vol fait à l’assureur le 17 novembre 2023 il a déclaré des heures différentes c’est-à-dire entre le 11 octobre 2023 à 15h00 et le 12 octobre 2023 à 6h00.
Or, les incohérences portent uniquement sur l’heure précise du vol, et non sur la date, étant que M. [I] n’était pas sur les lieux lors de l’événement, ne pouvant donner qu’un ordre d’idées sur la tranche horaire. Il ne saurait donc s’inférer d’un écart de seulement une heure entre les deux déclarations la caractérisation d’une déclaration volontairement mensongère.
La société BPCE ASSURANCES IARD relève également des incohérences concernant les factures d’achat du véhicule fournies par M. [I]. Ce dernier a d’abord fourni une facture faite par la société ICAR indiquant un montant d’achat de 50.000 euros, avant de fournir une autre facture de la même société indiquant cette fois un montant de 47.000 euros.
Or, M. [I] explique cette incohérence par le fait qu’il ne se souvenait plus du montant d’acquisition exact. Ainsi, il a demandé à la société ICAR, auprès de laquelle il avait acheté le véhicule, de lui fournir la facture. La société ICAR lui délivre alors une facture indiquant un montant de 50.000 euros. Cependant, après vérification de ses comptes bancaires, M. [I] a constaté qu’il avait acheté le véhicule 47.000 euros , ayant bénéficié d’une remise. Il a donc demandé à la société ICAR de lui fournir la bonne facture, celle indiquant cette remise. M. [I], manifestement de bonne foi, a alors spontanément transmis la facture corrigée à son assureur ainsi que ses relevés bancaires prouvant que le montant qu’il avait payé à l’époque était bien de 47.000 euros.
Il apparait alors que M. [I] a, contrairement à ce que soutient la société BPCE ASSURANCES IARD, fait preuve de transparence, étant précisé que la production de cette deuxième facture diminue le montant de l’indemnité que pourrait percevoir M. [I] puisque celle-ci est calculée en fonction du prix d’achat du véhicule.
De surcroit, le rapport d’enquête effectué par la société par actions simplifiée PHILIANNE INVESTIGATIONS et mandaté par la société BPCE ASSURANCES IARD en date du 16 janvier 2024 conclut dans les termes suivants : " L’enquête diligentée n’a pas permis de vérifier les conditions d’achat de l’Audi ni l’authenticité de la facture d’achat fournie, la société ICAR ayant été revendue en 2022 puis liquidée en 2023 et ses gérants de l’époque n’ayant pu être ni rencontré pour le premier ni contacté pour le second. Quant à l’assuré, Mr [I], s’il nous est apparu plutôt de bonne foi, il semble qu’il n’ait pas fait preuve d’une grande rigueur dans la gestion de son dossier. "
Ainsi, il résulte des pièces du dossier que la société BPCE ASSURANCES IARD ne rapporte pas la preuve du caractère mensonger des déclarations faites par M. [I] ni même du caractère frauduleux des factures ou d’une quelconque mauvaise foi du demandeur.
Il s’infère de l’ensemble des ces éléments que la société BPCE ASSURANCES IARD est mal fondée à prévaloir de la déchéance de garantie prévue dans les conditions de la clause 6.1 B des conditions générales du contrat d’assurance. La société BPCE ASSURANCES IARD sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir déclarer M. [I] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 11 octobre 2023.
Sur le montant de l’indemnisation
Sur la formule d’indemnisation souscrite par l’assuré
L’indemnisation est établie en fonction de la formule choisie par l’assuré. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] a souscrit à la formule tous risques avec l’indemnisation plus c’est-à-dire que la base d’indemnisation est la valeur d’achat ou la valeur à dire d’expert majorée de 20 %, étant stipulé que la durée pendant laquelle la base d’indemnisation est la valeur d’achat est de 24 mois, après cela la base d’indemnisation est la valeur à dire de l’expert.
La société BPCE ASSURANCES IARD a mandaté un expert pour évaluer la valeur du véhicule au jour du sinistre. Suivant le rapport d’expertise amiable en date du 24 février 2024, la valeur de remplacement du véhicule a été estimée à 27.000 euros. M. [I] soutient que cette expertise n’est pas objective et justifiée puisque l’expert s’est contenté d’indiquer le montant du véhicule au jour du sinistre sans apporter des éléments d’explications de son évaluation. Or, en l’état du dossier, M. [I] n’apporte aucune pièce permettant de remettre en question la valeur estimée par l’expert.
Ainsi, le calcul du montant de l’indemnisation due par la société BPCE ASSURANCES IARD à M. [I] se fera selon les stipulations contractuelles et le rapport d’expertise amiable , c’est-à-dire 27.000 euros + 20 % de majoration = 32.400 euros, dont à soustraire les 315 euros de franchise.
Le montant de l’indemnisation que la société BPCE ASSURANCES IARD doit verser à M. [I] est alors égale à 32.085 euros.
Sur les intérêts légaux de retard
En application de l’article 1231-6 du code civil, il y a lieu de condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à M. [I] la somme de 32.085 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 juin 2024.
Sur la demande de séquestre
Compte tenu des garanties de solvabilité dont dispose M. [I], comme en témoigne son avis d’imposition de 2024, la demande de séquestre sur le compte du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris de la compagnie d’assurance serarejetée.
La demande de subordination de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision sera également rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [C] [I] du chef de refus abusif d’indemnisation de l’assurance
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation ou en raison d’un retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.
Selon l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, aucune faute lourde ou dolosive n’est démontrée par M. [I] de la part de son assureur. M. [I] sera débouté de sa demande de versement d’une indemnité de 5.000 euros au titre d’un résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BPCE ASSURANCES IARD, qui succombe en ses prétentions, sera condamné à verser à M. [I] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD à verser à M. [C] [I] la somme de 32.085 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 juin 2024 ;
Rejette la demande de [C] [I] tendant à lui verser une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne la société anonyme BPCE ASSURANCES IARD à verser à M. [C] [I] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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