Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 4 mars 2025, n° 20/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 20/02776
N° MINUTE :
Assignation des :
— 06, 07, 11, 13 Février 2020
— 06 Mars 2020
— 29 Septembre 2020
— 22 Octobre 2020
— 16 Décembre 2020
— 02 Décembre 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]-[O]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [S] [O] épouse [H]
[Adresse 15]
[Localité 22]
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 15]
[Localité 22]
ET
Monsieur [X] [U]-[O]
[Adresse 15]
[Localité 22]
Représentés par Maître Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0347 et par la SELARL PROXIMA représentée par Maître Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [J]
Agissant en qualité d’exploitant de la Société JM AUTO SERVICES
[Adresse 3]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 18]
Représenté par Maître David BOUAZIZ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Décision du 04 Mars 2025
19ème chambre civile
RG 20/02776
La SOCIÉTÉ D’ASSURANCES DE DROIT BELGE OPTIMCO
[Adresse 25]
[Localité 11] / BELGIQUE
ET
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentés par Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0684
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représenté par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1536
La MATMUT
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par la SELARL AKAOUI-DEPOIX-PICARD agissant par Maître Marine DEPOIX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
La COMPAGNIE GENERALI IARD
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Maître Elodie TORNE CELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310
GROUPE HENNER
[Adresse 4]
[Localité 20]
Non représenté
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 7]
[Localité 21]
Non représentée
Le GARAGE JM AUTO SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non représenté
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 10]
[Localité 16]
Décision du 04 Mars 2025
19ème chambre civile
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 27]
[Localité 12]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [U]-[O], né le [Date naissance 6] 1990, a été victime, le 11 octobre 2015 d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à motocyclette à [Localité 26] (75) sur une portion de l’autoroute A4.
L’accident a impliqué plusieurs véhicules :
Le véhicule PEUGEOT 206, conduit par Monsieur [N] [F] et assuré par la société GENERALI IARD, a perdu le contrôle, étant précisé que l’assurance a soulevé une exception de non-garantie de ce véhicule appartenant à la société JM AUTO SERVICES, qui est un garage exploité par Monsieur [Y] [J],Le véhicule HYUNDAI, conduit par Monsieur [A] [M] et assuré auprès de la société OPTIMCO, a été touché par celui-ci et s’est alors immobilisé brusquement,Monsieur [U] [O] a percuté ce dernier véhicule, il a été projeté dans les airs, son corps atterrissant au sol et sa motocyclette sur le véhicule BMW conduit par Monsieur [W] et assuré auprès de la MATMUT.
Après enquête, aucune poursuite pénale n’a été engagée.
Le certificat médical initial rédigé le 29 octobre 2015 a fait état des lésions suivantes pour une incapacité totale de travail estimée à plus de trois mois :
« Au niveau crânien :
o Traumatisme crânien avec coma post-traumatique
Au niveau cérébral :
o Pétéchie hémorragique profonde pariétale gauche
Au niveau abdominal :
o Hématome surrénalien droit de 30mm
Au niveau pelvien :
o Traumatisme du testicule droit »
Monsieur [T] [U]-[O] est resté trois semaines en réanimation neurochirurgicale et a pu, par la suite, rentrer au domicile de ses parents. Il a conservé néanmoins d’importantes séquelles cognitives et comportementales.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Aucun accord amiable d’indemnisation n’est intervenu, l’expertise étant toujours en cours.
Par actes des 6, 7, 11 et 13 février et 06 mars 2020, Monsieur [T] [U]-[O], Madame [S] [O] épouse [H] (sa mère), Monsieur [Z] [H] (son beau-père) et Monsieur [X] [U]-[O] (son frère) ont assigné la société MATMUT, la société GENERALI IARD, la société OPTIMCO, le bureau central français (BCF), la société HENNER et les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis et de la Gironde.
Par acte du 29 septembre 2020, la société MATMUT a assigné Monsieur [N] [F] en intervention forcée. La jonction des instances a été prononcée le 4 janvier 2021.
Par acte du 22 octobre 2020, la société MATMUT a assigné Monsieur [Y] [J] en sa qualité d’exploitant de la société JM AUTO SERVICES en intervention forcée. La jonction des instances a été prononcée le 4 janvier 2021.
Par acte du 16 décembre 2020, la société GENERALI IARD a assigné le garage JM AUTO SERVICES en la personne de Monsieur [Y] [J] en intervention forcée. La jonction des instances a été prononcée le 11 mai 2021.
Le rapport d’expertise a été rendu par le docteur [B] le 14 novembre 2021. Il a, notamment, retenu un déficit fonctionnel permanent de 45% prenant en compte les séquelles neuropsycho-cognitives et comportementales, les séquelles ophtalmologiques, le retentissement psychique et les capacités d’autonomie constatées. La consolidation a été fixée au 1er février 2019.
Par acte du 2 décembre 2022, les requérants ont assigné la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE en intervention forcée. La jonction des instances a été prononcée le 31 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants demandent au tribunal de :
— JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [U] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 11 octobre 2015 dont il a été victime est intégral ;
— ORDONNER aux assureurs des véhicules impliqués au sens de la loi du 05 juillet 1985 de prendre en charge les conséquences indemnitaires de l’accident survenu le 10 octobre 2015 et les condamner à indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [U] [O] et ses proches ;
— CONDAMNER GENERALI IARD, OPTIMCO, LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et LA MATMUT tenues in solidum à garantir intégralement les préjudices subis par Monsieur [U] [O] consécutifs à l’accident du 10 octobre 2015 ;
— CONDAMNER in solidum les compagnies d’assurance GENERALI IARD, OPTIMCO, LA MATMUT et LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS à verser à Monsieur [T] [U] [O] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
— CONDAMNER in solidum les compagnies d’assurance GENERALI IARD, OPTIMCO, LA MATMUT et LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS à verser aux victimes par ricochet les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de leurs préjudices :
Madame [S] [O] :
o Préjudice d’affection : 35 000 €
o Frais divers : 1 500,46 €
Monsieur [Z] [H] : 20 000 € au titre du préjudice d’affection
Monsieur [X] [U] [O] : 20 000 € au titre du préjudice d’affection
— CONDAMNER in solidum les compagnies d’assurance GENERALI IARD, OPTIMCO, LA MATMUT et LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS à verser aux victimes les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de leurs indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 11 JUIN 2016, avec anatocisme, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive ;
— CONDAMNER in solidum les compagnies d’assurance GENERALI IARD, OPTIMCO, LA MATMUT et LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 du code des assurances sur le fondement de l’article L211-14 du même code une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée ;
— CONDAMNER in solidum les compagnies d’assurance GENERALI IARD, OPTIMCO, LA MATMUT et LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS à verser à Monsieur [T] [U] [O] la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 € à chacune des victimes par ricochet.
— CONDAMNER les compagnies d’assurance GENERALI IARD, OPTIMCO, LA MATMUT et LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître SICARD Sarah pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD sollicite de :
— Déclarer la Compagnie GENERALI IARD recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer fondée l’exception de garantie soulevée par la Compagnie GENERALI IARD tenant à la non-garantie du véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 23], appartenant à Monsieur [Y] [J] es qualité d’exploitant de la Société JM AUTO SERVICES et conduit au moment des faits par Monsieur [N] [F] ;
— Ordonner la mise hors de cause de la Compagnie GENERALI IARD ;
— Condamner uniquement IN SOLIDUM, en qualité de personnes morales, les Compagnies MATMUT, OPTIMCO et le BCF et en qualité de personnes physiques, Monsieur [F] et Monsieur [Y] [J] es qualité d’exploitant de la Société JM AUTO SERVICES à indemniser les Consorts [U] [O] suite à l’accident survenu le 11 octobre 2015;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Déclarer que Monsieur [T] [U] [O] a commis des fautes dans la conduite de son véhicule qui sont en relation directe avec son dommage et dont le rôle causal avec l’accident dont il a été victime le 11 octobre 2015 est établi, à savoir effectuer des dépassements par la droite, s’affranchir des distances de sécurité, procéder à des changements de files de manière intempestive et sans raison valable, avoir une vitesse excessive compte tenu des circonstances et avoir en conséquence perdu la maitrise de son véhicule et enfin, avoir conduit sous l’emprise de stupéfiants ;
— Ordonner la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 75 % sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Fixer les préjudices de Monsieur [U] [O], tels que récapitulés dans le tableau annexé ci-après ;
— Limiter la somme au titre du préjudice d’affection de Madame [S] [O], épouse [H] à la somme de 12.000 €, soit après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, 3.000 € ;
— Limiter à la somme de 1.500, 46 € au titre du préjudice matériel de Madame [S] [O], épouse [H], soit après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, 375, 12 € ;
— Limiter la somme au titre du préjudice d’affection de Monsieur [Z] [H] à la somme de 4.000 €, soit après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, 1.000 € ;
— Limiter la somme au titre du préjudice d’affection de Monsieur [X] [O], à la somme de 5.000 €, soit après réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75 %, 1.250 €;
— Condamner uniquement OPTIMCO et le BCF et à défaut, la Compagnie MATMUT au titre du doublement des intérêts au profit des Consorts [U] [O] ;
— Ordonner que les conclusions signifiées le 14 septembre 2022 par la Compagnie GENERALI IARD vaillent offre d’indemnisation au sens de l’article L 211-19 du Code des assurances, et qu’elles sont de nature à arrêter le doublement des intérêts prévu par l’article L 211-13 du même code ;
— Limiter en tout état de cause, la demande de condamnation au doublement du taux d’intérêt légal entre le 14 avril 2022 et la date à laquelle la Compagnie GENERALI IARD a formulé une offre d’indemnisation par voie de conclusions au profit des Consorts [U] [O], soit le 14 septembre 2022 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter les Consorts [U] [O] à l’endroit de la Compagnie GENERALI IARD de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ;
— Débouter Monsieur [Y] [J] es qualité d’exploitant de la Société JM AUTO SERVICES de sa demande de dommages et intérêts non fondée et non justifiée, telle que dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;
— Débouter la Compagnie MATMUT de sa demande en réparation du préjudice matériel à hauteur de 3.275, 03 € en qualité de subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur [W] dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;
— Débouter Monsieur [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 €, telle que dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;
— Débouter les Compagnies MATMUT et OPTIMCO, et le BCF ainsi que Monsieur [Y] [J] es qualité d’exploitant de la Société JM AUTO SERVICES et Monsieur [N] [F] de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires dirigés à l’endroit de la Compagnie GENERALI IARD ;
— Débouter les Consorts [U] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;
— Débouter Monsieur [Y] [J] es qualité d’exploitant de la Société JM AUTO SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;
— Débouter Monsieur [N] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;
— Débouter la Compagnie MATMUT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;
— Débouter la Compagnie OPTIMCO et le BCF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;
— Débouter les Consorts [U] [O] de leur demande au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ce, même pour partie au regard de la contestation soulevée ;
— Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de la Seine-Saint-Denis et de la Gironde et opposable à la Mutuelle GROUPE HENNER ainsi qu’à la Mutuelle MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ;
— Condamner Monsieur [F], les Compagnies MATMUT, OPTIMCO, le BCF et Monsieur [Y] [J] es qualité d’exploitant de la Société JM AUTO SERVICES aux entiers dépens dont distraction au profit de la AARPI SATORIE qui pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 14 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] sollicite de :
À TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER AU PLUS FORT la MATMUT, la GENERALI, les Consorts [U]-[O] et toutes les parties qui en feraient la demande, de condamnation à l’encontre de Monsieur [F].
— RECEVOIR Monsieur [F] en toutes les siennes.
— CONDAMNER Monsieur [J] [Y] exploitant du Garage JM AUTO SERVICES à couvrir tous les dommages matériels et indemnitaires pouvant avoir été causés aux Consorts [U]-[O] et cela in solidum avec la société d’assurances GENERALI. LES CONDAMNER à régler la somme forfaitaire de 8.000 € à Monsieur [F], victime collatérale au titre de dommages confondus tant corporels (3 jours d’I.T.T.) que matériels.
— LES CONDAMNER au titre de l’article 700 du N.C.P.C. à la somme de 3.000 €UROS ainsi qu’à tous les dépens.
SUBSIDIAIREMENT
— REDUIRE à 25% le droit à l’indemnisation de Monsieur [T] [U]-[O].
— DEBOUTER tous les autres demandeurs en ce qu’ils demandent la condamnation de Monsieur [F] à une quelconque somme.
— RAMENER l’article 700 du C.P.C. sollicité par les demandeurs et toutes autres parties à l’encontre de Monsieur [F] à de plus juste valeur.
— CONDAMNER in solidum la GENERALI et Monsieur [J] exploitant du garage JM AUTO SERVICES à régler à la MATMUT subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 3 275,02 €UROS au titre de préjudices matériels.
— CONDAMNER la GENERALI in solidum avec Monsieur [J] exploitant du garage JM AUTO SERVICES à garantir Monsieur [F] de toutes sommes pouvant être mises à sa charge.
— LES CONDAMNER à 3 000 €UROS au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 24 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [J] sollicite de :
— DONNER ACTE à Monsieur [Y] [J] de son intervention volontaire et principale à la présente instance, en sa qualité de commerçant – personne physique, exerçant à titre individuel sous l’enseigne « JM AUTO SERVICES »,
— CONSTATER que Monsieur [Y] [J] n’a pas qualité de conducteur du véhicule [Immatriculation 23] impliqué dans l’accident,
— CONSTATER qu’il n’a pas davantage qualité de gardien du véhicule dont s’agit,
— DECLARER la MATMUT et au besoin tous autres demandeurs dont Monsieur [F] mal fondés en tous leurs chefs de demandes, fins et conclusions en tant que dirigés à l’encontre de Monsieur [J] [Y],
— DIRE ET JUGER que la Compagnie GENERALI, au titre du contrat d’assurance « 100 % PROFESSIONNEL DE L’AUTO » dont être déclaré tenu à indemnisation, tant des préjudices subis par les demandeurs principaux que sur recours des coobligés à l’indemnisation et ce à concurrence de l’intégralité des indemnisations qui auront été ordonnées en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de tout tiers éventuel,
— DIRE et JUGER, en tant que de besoin, que la Compagnie GENERALI sera tenue de garantir Monsieur [F], conducteur autorisé,
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI à verser à Monsieur [Y] [J] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €uros) à titre de dommages intérêts pour inexécution fautive de ses obligations contractuelles et résistance abusive,
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI à verser à Monsieur [Y] [J] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) sur fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— CONDAMNER la MATMUT Mutuelle à verser à Monsieur [Y] [J] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI et en tant que de besoin la Compagnie LA MATMUT aux entiers dépens, dont distraction sera requise au profit de Me David BOUAZIZ Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU pour les frais dont il aura déclaré avoir consenti l’avance sans provision préalable.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société OPTIMCO et le BCF demandent au tribunal de :
— Juger que Monsieur [T] [U]-[O] a commis de nombreuses et graves fautes dans la conduite de son véhicule qui sont en relation directe avec son dommage ;
— En conséquence et par application de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, réduire de 75% son droit à indemnisation et celui de ses proches en le fixant à 25% ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] [U]-[O] du fait de l’accident du 11 octobre 2015 après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75% ainsi qu’il suit :
* Dépenses de santé actuelles : 365,94 € (25.463,26 € revenant à la CPAM)
* Frais divers : 1.380,15 €
* Assistance tierce personne temporaire : 2.437,50 €
* Frais futurs : 405,46 €
* Frais de véhicule adapté : 3.533,45 €
* Assistance tierce personne définitive : 34.665,60 €
* Incidence professionnelle : 20.000 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 4.058,44 €
* Souffrances endurées : 5.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 500 €
* Déficit fonctionnel permanent : 48.768,75 €
* Préjudice d’agrément : 2.000 €
* Préjudice d’établissement : 5.000 €
* Préjudice matériel : 905,40 €
— Rejeter la demande de Monsieur [U]-[O] au titre des pertes de gains professionnels actuelles laquelle est entièrement absorbée par la créance de la CPAM ;
— Rejeter la demande de Monsieur [U]-[O] au titre du préjudice sexuel ;
— Fixer le préjudice d’affection de Madame [O] épouse [H] après application de la réduction du droit à indemnisation à 3.750 € ;
— Fixer le préjudice matériel de Madame [O] épouse [H] à la somme de 905,40 € ;
— Fixer le préjudice d’affection de Monsieur [X] [U]-[O] après application de la réduction du droit à indemnisation à 1.750 € ;
— Fixer le préjudice d’affection de Monsieur [H] après application de la réduction du droit à indemnisation à 1.500 € ;
— Réduire sensiblement les indemnités réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que les conclusions signalées le 4 octobre 2022 par la société OPTIMCO et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS valent offre d’indemnisation au sens de l’article L 211-19 du code des assurances ;
— En application de l’article 1240 du code civil, juger qu’il appartient à la société GENERALI in solidum avec son assuré, Monsieur [J] exploitant du garage JM AUTO SERVICES, d’assurer intégralement la charge de l’indemnisation de Monsieur [T] [O] et de ses proches ;
— Fixer en conséquence la contribution de la société GENERALI et Monsieur [J] ès qualité d’exploitant du garage JM AUTO SERVICES à 100% de l’ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts [U]-[O] ;
— Condamner in solidum la société GENERALI et Monsieur [J] ès qualité d’exploitant du garage JM AUTO SERVICES à payer à la société OPTIMCO et au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Subsidiairement, si par extraordinaire l’exception de non garantie soulevée par la société GENERALI était accueillie, condamner Monsieur [J], exploitant du garage AUTO SERVICES, in solidum avec Monsieur [F] à assumer intégralement la charge de l’indemnisation des consorts [U]-[O] et axer leur contribution à l’ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts [U]-[O] à 100% ;
— Condamner in solidum Monsieur [J], exploitant du garage AUTO SERVICES, et Monsieur [F] au paiement au BUREAU CENTRAL FRANCAIS et à la société OPTIMCO, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MATMUT demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER les consorts [U]-[O]/ [H] de leurs demandes à l’encontre de la MATMUT
— DEBOUTER l’ensemble des parties des demandes formulées à l’encontre de la MATMUT,
— CONDAMNER in solidum les consorts [U]-[O]/ [H] ou toutes parties succombantes, à régler à la MATMUT une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum les consorts [U]-[O]/ [H] ou toutes parties succombantes aux entiers dépens exposés par la MATMUT
A titre subsidiaire :
— JUGER que Monsieur [U]-[O] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation et celui de ses proches à hauteur de 75% ;
— FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [U]-[O] en suite de l’évènement accidentel du 11 octobre 2015, et après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75%, ainsi qu’il suit :
• 1.688,76 € au titre des dépenses de santé actuelles,
• 1.380,15 € au titre des frais divers,
• 2.760, 38 € au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire avant consolidation,
• Pertes de gains professionnels actuels : réclamation non soutenue
• 60 € au titre des dépenses de santé futures
• 1.659 € au titre des frais de véhicule adapté
• 47.668, 46 € au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire post consolidation
• PGPF néant – aucun préjudice n’étant allégué et a fortiori démontré
• Incidence professionnelle : aucun reliquat
• 4.375,69 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 4.500 € au titre des souffrances endurées
• 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 47.812,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 2.000 € au titre du préjudice d’agrément
• Préjudice sexuel : Débouté
• 3.750 € au titre du préjudice d’établissement
• 905,40 € au titre du préjudice matériel
— CIRCONSCRIRE la demande au titre du doublement des intérêts légaux à la période comprise du 11 juin 2016 au 14 septembre 2022, assise sur l’indemnité offerte par l’assureur,
— DEBOUTER Monsieur [U]-[O] de sa demande tendant au bénéfice de l’anatocisme,
• FIXER le préjudice d’affection de Madame [O], après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75%, à la somme de 6.250 €,
— FIXER les frais divers supportés par Madame [U]-[O], après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75%, à la somme de 375,12 €,
— FIXER le préjudice d’affection de Monsieur [X] [U]-[O] à la somme de 3.000 €
— FIXER le préjudice d’affection de Monsieur [H], après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75%, à la somme de 2.500 €,
— FIXER la condamnation sollicitée au titre des frais irrépétibles à somme de 3.000 € s’agissant de Monsieur [U]-[O] et à la somme de 500 € s’agissant de chacune des victimes indirectes
— FIXER la créance de la caisse de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis après application de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 75% comme suit :
• 24.196,68 € au titre des dépenses de santé actuelles,
• 6.090,10 € au titre des pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières et arrérages échus de la pension d’invalidité)
• 31.250 € au titre de l’incidence professionnelle (arrérages échus et capital constitutif de la pension d’invalidité)
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F], GENERALI et Monsieur [J], exploitant du garage JM AUTOS SERVICES, à assumer intégralement la charge de l’indemnisation des consorts [U]-[O],
— FIXER la contribution de Monsieur [F] in solidum avec GENERALI et Monsieur [J] exploitant du garage JM AUTOS SERVICES, à l’ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts [U]-[O] à proportion de 100 %,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F], GENERALI IARD et Monsieur [J] exploitant du garage JM AUTOS SERVICES à régler à la MATMUT, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 3.275,03 € au titre du préjudice matériel,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F], GENERALI IARD et Monsieur [I] exploitant du garage JM AUTOS SERVICES à régler à la MATMUT, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F], GENERALI IARD et Monsieur [J], exploitant du garage JM AUTOS SERVICES aux entiers dépens
Si par extraordinaire l’exception soulevée par GENERALI était accueillie :
— CONDAMNER Monsieur [J] exploitant du garage JM AUTOS SERVICES in solidum avec Monsieur [F], à assumer intégralement la charge de l’indemnisation des consorts [U]-[O]
— FIXER la contribution de Monsieur [F] in solidum avec Monsieur [J] exploitant du garage JM AUTOS SERVICES, à l’ensemble des dettes indemnitaires envers les consorts [U]-[O] à proportion de 100 %,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et Monsieur [J] exploitant du garage JM AUTOS SERVICES, à régler à la MATMUT, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 3.275,03 € au titre du préjudice matériel,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et Monsieur [J] exploitant du garage JM AUTOS SERVICES à régler à la MATMUT, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et Monsieur [J] exploitant du garage JM AUTOS SERVICES aux entiers dépens d’instance.
La CPAM de la Gironde, la CPAM de Seine Saint Denis, la mutuelle groupe HENNER, l’entreprise Garage JM AUTO SERVICES et la mutuelle MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a lieu à accueillir l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [J] en qualité de commerçant – personne physique exerçant à titre individuel sous l’enseigne JM AUTO SERVICES, puisqu’il a été assigné en tant que tel dans la présente procédure.
1. SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
A. Sur les véhicules impliqués
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, la société MATMUT, assureur du véhicule BMW, refuse de contribuer à l’indemnisation du dommage considérant que le véhicule qu’elle assurait n’est pas impliqué dans le dommage corporel de Monsieur [T] [U]-[O] au regard des circonstances de l’accident.
Les autres parties au litige contestent cet argument considérant notamment qu’en présence d’un accident de la circulation complexe, l’ensemble des véhicules ayant joué un rôle quelconque dans sa réalisation est impliqué.
Sur ce, l’accident s’est produit de jour sur une voie de circulation à sens unique (autoroute A4) composée de quatre voies. Son déroulement, tel qu’il ressort de la procédure d’enquête et de manière non contestée à ce stade de la procédure, est le suivant :
le véhicule Peugeot 206 a perdu le contrôle, le véhicule HYUNDAI a été touché par celui-ci et s’est immobilisé de ce fait brusquement,Monsieur [U]-[O] a alors percuté ce véhicule, il a été projeté dans les airs, son corps atterrissant au sol et sa motocyclette sur le véhicule BMW arrivant derrière sur la même voie.
Par ailleurs, Monsieur [T] [U]-[O] a toujours déclaré ne pas se souvenir du déroulement de l’accident.
Dès lors, il en ressort que la motocyclette de Monsieur [T] [U]- [O] a finalement percuté le véhicule BMW après des collisions successives intervenues dans un laps de temps réduit et dans un enchainement continu. Il s’agit donc d’un même accident complexe dans lequel tous les véhicules considérés, y compris le véhicule BMW, sont impliqués. Dès lors, même si la victime n’est pas entrée en contact physique avec ce véhicule, son implication est admise pour la réparation du dommage corporel.
Par conséquent, sont considérés comme impliqués dans l’accident litigieux le véhicule PEUGEOT 206, le véhicule HYUNDAI et le véhicule BMW, les demandes de la société MATMUT étant rejetées sur ce point.
Ceci posé, la société MATMUT pour le véhicule BMW et la société OPTIMCO avec le BCF pour le véhicule HYUNDAI ne contestent pas leur intervention pour garantir les dommages causés par ces véhicules. Il convient, en revanche, d’examiner qui est tenu à indemnisation pour le véhicule PEUGEOT 206.
B. Sur la garantie de la société GENERALI IARD pour le véhicule PEUGEOT 206
L’article L.112-3 du code des assurances prévoit en son alinéa 4 : « Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. »
En l’espèce, la société GENERALI IARD soutient qu’elle ne peut être condamnée in solidum aux côtés des autres assureurs, dans la mesure où elle n’assurait pas le véhicule PEUGEOT 206 appartenant au garage JM AUTO SERVICES et conduit au moment des faits par Monsieur [N] [F]. Elle fait, en effet, valoir que le garage bénéficiait d’un contrat d’assurance professionnel, mais que le véhicule litigieux n’en faisait pas partie et qu’il n’existe aucune présomption d’assurance.
Monsieur [J] en tant qu’exploitant de la société JM AUTO SERVICES considère, en revanche, que le véhicule était couvert par l’assurance souscrite auprès de la société GENERALI IARD, cette position étant également soutenue par Monsieur [F] conducteur du véhicule PEUGEOT 206 au moment de l’accident.
La société OPTIMCO avec le BCF, ainsi que la société MATMUT font, enfin, valoir que la société GENERALI IARD doit être tenue pour le véhicule impliqué retenant que les conditions particulières invoquées ne sont pas signées et que la délivrance d’une attestation d’assurance vaut présomption de garantie.
Sur ce, la société GENERALI IARD produit les dispositions générales applicables au contrat 100% professionnel de l’auto, dont il ressort en page 8 les éléments suivants : « A l’exception des véhicules neufs mis à votre disposition par le constructeur et circulant sous plaque W, tous les véhicules propres ou assimilés doivent être désignés aux dispositions particulières pour bénéficier des garanties souscrites ».
Il est également versé l’avenant n°1 au contrat 100% professionnel de l’auto du garage JM AUTO SERVICES représenté par Monsieur [J] à effet du 15 novembre 2014, sur lequel ne figure pas dans la liste des véhicules propres le véhicule PEUGEOT 206.
Cependant, ni les dispositions générales, ni l’avenant n°1 produits ne comportent la signature de Monsieur [J] pour le garage.
Or, la connaissance et l’acceptation des conditions générales et/ou particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat. Dès lors, en l’absence de signature par l’assuré de ces conditions, celles-ci ne lui sont pas opposables.
Dès lors, sans même avoir à examiner la question de la vignette d’assurance au nom de la société GENERALI IARD relevée dans le procès-verbal de police, il apparaît que les dispositions liées aux modalités de déclarations des véhicules propres de l’entreprise, dont se prévaut l’assureur, ne sont pas opposables à l’assuré. De plus, il n’est pas contesté que Monsieur [J] disposait pour son garage d’une assurance 100% professionnel de l’auto ayant vocation à couvrir les véhicules de l’entreprise et que le véhicule PEUGEOT 206 litigieux avait bien été acquis par l’entreprise.
Par conséquent, la société GENERALI IARD est déboutée de sa demande d’exception de garantie et sera tenue pour les dommages causés par le véhicule PEUGEOT 206.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à examiner les demandes subsidiaires formées contre Monsieur [F] et Monsieur [J] pour le garage JM AUTO SERVICES dans le cas où la société GENERALI IARD n’interviendrait pas au titre du contrat d’assurance.
C. Sur la faute de la victime
Le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient, en effet, d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé pour déterminer l’existence d’une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, ainsi que le lien causal entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la société GENERALI IARD, la société MATMUT et la société OPTIMCO avec le BCF sollicitent que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [U]-[O] et de ses proches soit réduit de 75%. Pour ce faire, ils font valoir des fautes caractérisées selon eux par la circulation inter-file, une vitesse excessive et la conduite sous l’emprise de produits stupéfiants.
Monsieur [T] [U]-[O] conteste qu’une quelconque faute puisse être retenue à son encontre et sollicite que son droit à indemnisation soit reconnu comme entier.
Sur ce, avant même de déterminer quelles étaient les règles applicables à la circulation en inter-file ou à la remontée de file à l’époque des faits, il convient de s’assurer que Monsieur [T] [U]-[O] était dans cette situation au moment même de l’accident.
Or, si Monsieur [F], conducteur du véhicule PEUGEOT 206, et son passager ont pu indiquer que de nombreuses motos, y compris celle de la victime, remontaient entre les voies de circulation avant les faits, ces déclarations, d’ailleurs évolutives dans la procédure, sont contredites par les autres éléments de la procédure pénale :
Monsieur [M], conducteur du véhicule HYUNDAI, disait ne pas avoir remarqué le choc arrière avec la motocyclette après avoir lui-même été heurté par le véhicule PEUGEOT 206 ; il indiquait en tout état de cause qu’il roulait sur la 4ème voie et avait touché le terre-plein central après un coup de volant à gauche,Monsieur [W], conducteur du véhicule BMW, déclarait qu’il roulait sur la voie la plus à gauche, qu’il a freiné voyant un véhicule se déporter et que très vite la motocyclette est apparue (« elle a volé ») et a tapé son capot ; il précisait être incapable de dire d’où elle venait et n’avoir pas vu le choc avec l’autre véhicule,
Monsieur [C], témoin des faits et conducteur d’un véhicule non impliqué, déclarait que si la motocyclette remontait les files avant l’accident, il avait percuté de plein fouet l’arrière du véhicule HYUNDAI, Nonobstant la position de la motocyclette entre la 4ème et la 3ème voies sur les photographies des lieux après l’accident, il ressort des constatations des dégâts sur les véhicules que celle-ci a heurté avec son avant l’arrière du véhicule HYUNDAI, qui circulait sur la 4ème voie, et a ensuite été projetée sur le véhicule BMW circulant derrière également sur la 4ème voie.
Ainsi, les constatations matérielles et les témoignages des autres conducteurs des véhicules impliqués, de même que celui d’un tiers permettent de retenir que Monsieur [T] [U]-[O] ne circulait pas entre les files au moment même de l’accident, mais sur la 4ème voie.
Il ne peut donc lui être fait grief d’un tel comportement.
Par ailleurs, il n’existe pas d’élément objectif quant à la vitesse de Monsieur [T] [U]-[O] au moment du choc. Monsieur [W], conducteur du véhicule BMW, a uniquement déclaré qu’il roulait pour sa part à 70 km/h environ et qu’il ne pouvait indiquer la vitesse du motard. Il ne peut, par ailleurs, se déduire du fait que Monsieur [W] ait pu freiner et non Monsieur [T] [U]-[O], une vitesse excessive de ce dernier, alors que tous les éléments de l’enquête attestent d’un enchainement très rapide des chocs entre les véhicules. Il ne peut donc davantage être caractérisé un défaut de maîtrise, alors que le freinage brutal du véhicule HYUNDAI constitue un obstacle imprévisible.
Aucune faute n’est là encore démontrée.
Enfin, l’analyse toxicologique des prélèvements effectués sur Monsieur [U]-[O] ont permis d’établir que celui-ci avait consommé du cannabis. Celui-ci a d’ailleurs indiqué avoir consommé un joint dans la soirée la veille des faits s’étant produits en fin d’après-midi.
En tout état de cause, tenant compte des circonstances de l’accident précédemment décrites, il n’existe pas de lien de causalité entre la consommation de produits stupéfiants de Monsieur [T] [U]-[O] et la réalisation du dommage.
Aucune faute susceptible de réduire le droit à indemnisation de Monsieur [T] [U]-[O] n’est donc établie.
Par conséquent, son droit à indemnisation est intégral.
D. Sur la contribution à la dette
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs. Il s’ensuit qu’un conducteur fautif ne peut agir contre un conducteur non fautif. En l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution à la dette se fait entre eux par parts égales.
En l’espèce, Monsieur [T] [U]-[O] demande à ce que soient condamnés les assureurs des trois véhicules et s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la contribution à la dette de chacun.
La société OPTIMCO avec le BCF et la MATMUT sollicitent que les parties condamnées pour le véhicule PEUGEOT 206 soient tenues à 100% de l’ensemble des dettes indemnitaires.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté que les circonstances exactes de l’accident sont indéterminées, notamment quant à la vitesse et au comportement du véhicule PEUGEOT 206, et qu’aucune faute de l’un ou l’autre véhicule impliqué n’est davantage établie avec certitude.
Par conséquent, la contribution à la dette se fera à parts égales pour les assureurs des trois véhicules impliqués.
2. SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DE LA VICTIME DIRECTE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [T] [U]-[O], né le [Date naissance 6] 1990, et commercial lors des faits sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
S’agissant du barème de capitalisation, Monsieur [T] [U]-[O] sollicite qu’il soit fait application du barème publié dans la Gazette du Palais en 2022 au taux de -1%, qu’il considère répondre au principe de réparation intégrale. La société GENERALI IARD s’y oppose. Elle propose, à titre principal, le BRCIV 2023, selon elle, désormais le plus récent et actuel et, à titre subsidiaire, le barème publié par la Gazette du Palais en 2020 à 0,3%. La société MATMUT s’y oppose également et propose de retenir le BRCIV 2023. Les autres défendeurs n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce, il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
En l’absence de faute du conducteur et d’une limitation de son droit à indemnisation, Monsieur [T] [U]-[O] dispose d’un droit intégral à réparation.
PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Monsieur [T] [U]-[O] sollicite l’allocation de la somme de 1688,76 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge. Il produit des factures correspondant à ce préjudice.
Selon relevé définitif de la CPAM de Seine Saint Denis du 17 août 2023, il est mentionné des débours de 101 853,02 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La mutuelle HENNER a produit une créance non détaillée d’un montant de 254 euros.
La société GENERALI IARD conteste uniquement le montant demandé au titre des frais d’hypnothérapie. La société MATMUT et la société OPTIMCO avec le BCF ne s’opposent pas à la demande de Monsieur [T] [U]-[O]. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur.
L’expert n’a pas conclu de manière détaillée sur ce poste.
Au regard des pièces présentées et des positions respectives des parties, il convient de dire que le poste est fixé au total à 103 541,78 euros (101853,02 + 1688,76).
Par conséquent, il revient la somme de 1 688,76 euros à Monsieur [T] [U]-[O].
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [T] [U]-[O] sollicite une somme totale de 5 520,62 euros au titre des frais d’assistance à expertise de techniciens de recours (ergothérapeute et médecin). Il produit des factures correspondant à ce préjudice.
La société GENERALI IARD, la société MATMUT et la société OPTIMCO avec le BCF ne s’opposent pas à la demande. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur.
Au regard des pièces présentées et des positions respectives des parties, il convient de dire que le poste est fixé au total à 5 520,62 euros.
Par conséquent, il revient la somme de 5 520,62 euros à Monsieur [T] [U]-[O].
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [T] [U]-[O] sollicite la somme de 19 757,85 euros sur la base d’un taux horaire de 30,35 euros. Il retient ce taux en produisant notamment des références relatives à un tarif prestataire.
Les défendeurs considèrent le taux horaire demandé comme excessif. Ainsi, la société MATMUT fait une offre sur la base d’un taux horaire à hauteur de 17 euros, la société OPTIMCO avec le BCF de 15 euros et la société GENERALI IARD de 14 euros. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur.
L’expert a retenu : 2 heures par jour d’aide active du 19 novembre 2015 au 2 janvier 2016, 3 heures par semaine du 2 janvier 2016 jusqu’à la consolidation (aide active non médicalisée), ainsi que 2 heures par mois d’aide à la gestion administrative et des comptes financiers jusqu’à la consolidation.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation du demandeur qui ne démontre pas avoir été employeur à ce stade, il sera fixé une somme de 11 700 euros (18 euros x 2 heures x 45 jours + 3 heures x 18 euros x 161 semaines + 2 heures x 18 euros x 38,5mois).
Par conséquent, il revient la somme de 11 700 euros à Monsieur [T] [U]-[O].
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [T] [U]-[O] ne sollicite aucune perte de salaires. Il était salarié auprès de l’entreprise ALD AUTOMOTIVE lors des faits, a repris à mi-temps thérapeutique en 2016, puis a trouvé un nouvel emploi adapté à compter du 1er mai 2017.
Les défendeurs s’en rapportent.
L’expert a retenu des arrêts de travail en lien avec l’accident, ainsi que l’imputabilité de son évolution professionnelle.
Selon relevé définitif de la CPAM de Seine Saint Denis du 17 août 2023, il est mentionné des débours de 21 517,86 euros au titre des indemnités journalières.
Dès lors, le poste n’est constitué que de la créance de la caisse et il n’y a lieu à statuer.
— Dépenses de santé futures
Après la consolidation, Monsieur [T] [U]-[O] sollicite la somme de 600 euros au titre de consultations psychologiques.
Selon relevé définitif de la CPAM de Seine Saint Denis du 17 août 2023, il est mentionné des débours de 1 021,85 euros au titre des soins post-consolidation.
L’expert n’a pas conclu de manière détaillée sur ce poste, relevant néanmoins une fragilité psychologique importante du demandeur.
La société GENERALI IARD émet des réserves sur la demande. La société MATMUT demande que l’indemnité soit limitée à 60 euros tenant compte de la participation de la mutuelle MALAKOFF HUMANIS aux frais demandés. La société OPTIMCO avec le BCF ne s’oppose pas à la demande. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur.
Sur ce, Monsieur [T] [U]-[O] verse un reçu d’honoraire pour une somme de 600 euros correspondant à 10 séances de consultation de psychologie tenues du 29 août 2019 au 22 septembre 2020. Toutefois, la MATMUT produit un relevé détaillé de prestations de la mutuelle MALAKOFF HUMANIS, qui démontre une participation à hauteur de 60 euros pour neuf séances du 29 août 2019 au 22 septembre 2020 pour « Médecine alternative (psychologue) ».
Dès lors, si l’imputabilité de ces soins à l’accident est avérée, il existe une corrélation évidente entre les sommes demandées et celles prises en charge par la mutuelle. Dans ces conditions, seule une séance a été effectivement réglée par le demandeur sans remboursement.
Par conséquent, il revient la somme de 60 euros à Monsieur [T] [U]-[O].
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : 3 heures d’aide active non médicalisée par semaine et 2 heures par mois d’aide à la gestion administrative et des comptes financiers.
Monsieur [T] [U]-[O] sollicite la somme totale de 346 315,90 euros sur la base d’un taux horaire de 30,35 euros. Il retient ce taux en produisant notamment des références relatives à un tarif prestataire.
Les défendeurs ne contestent pas l’évaluation, mais ils considèrent le taux horaire demandé comme excessif. Ainsi, la société MATMUT fait une offre sur la base d’un taux horaire à hauteur de 17,50 euros pour les arrérages échus et de 18,50 euros pour l’avenir, la société OPTIMCO avec le BCF de 16 euros et la société GENERALI IARD de 14 euros. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur.
Sur ce, il conviendra de distinguer les arrérages échus depuis la date de consolidation et la période postérieure à la présente décision. Un taux horaire de 20 euros pour cette aide non spécialisée sera retenu sur la première période et un taux de 22 euros pour l’avenir.
1) Arrérages échus (du 2 février 2019 au 4 mars 2025)
Pour la période écoulée entre la consolidation et le jour du présent jugement d’une durée de 2223 jours, il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 20 euros et d’allouer, en conséquence, à ce titre la somme de 22 018,28 euros ((2223 jours / 7) semaines x 3 heures x 20 euros) + ((2223 jours / 30) mois x 2 heures x 20euros).
2) A compter du 4 mars 2025
L’indemnité correspondant à la nécessité d’être assisté de manière pérenne par une tierce-personne sera calculée sur la base du taux horaire précisé ci-dessus et capitalisée en tenant compte de l’âge de la victime lors de la capitalisation, soit 34 ans, et du coût annuel sur 52 semaines, durée demandée par Monsieur [T] [U]-[O]. L’indemnité sera donc ainsi calculée : (3 heures x 22 euros x 52 semaines x 46,107) + (2 heures x 22 euros x 12 mois x 46,107) = 182 583,72 euros.
Il lui sera donc alloué la somme totale de 204 602 euros à ce titre.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [T] [U]-[O] ne sollicite aucune perte de salaires. Il est employé par la société THALES [Localité 12] depuis le 1er mai 2017 dans le cadre d’un poste adapté de gestionnaire. Il travaille à 90% depuis février 2019.
Les défendeurs s’en rapportent.
Selon notification du 5 mars 2018, il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Selon créance définitive de la CPAM du 17 août 2023, il est fait état d’une somme globale de 134 651,48 euros au titre de la pension d’invalidité versée (arrérages échus et capital).
Dès lors, le poste n’est constitué que de la créance de la caisse et il n’y a lieu à statuer.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, l’expert a relevé : « Monsieur [U] [O] est apte à une activité génératrice de gains dans une activité professionnelle, cependant qui est d’un niveau inférieur à ses possibilités antérieures. Il est apte à une activité exécutive relativement répétitive au mieux avec un tutorat sur un poste réservé à handicap. La question de la pérennité de son travail se posera toujours au vu des difficultés qu’il peut rencontrer ».
Monsieur [U]-[O] sollicite que ce poste soit fixé à la somme de 300 000 euros, soit 165 348.52 euros après déduction de la pension d’invalidité.
La société GENERALI IARD et la société OPTIMCO avec le BCF offrent une somme de 80 000 euros. La MATMUT offre une somme de 125 000 euros. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur.
Selon créance définitive de la CPAM du 17 août 2023, il est fait état d’une somme globale de 134 651,48 euros au titre de la pension d’invalidité versée (arrérages échus et capital).
Il est produit les décisions accordant au demandeur la reconnaissance de travailleur handicapé. Concernant son poste actuel dans la société THALES, il est versé une attestation du médecin du travail du 7 juin 2019 relevant que Monsieur [U]-[O] bénéficie d’un suivi médical tous les trois mois pour s’assurer des bonnes conditions du maintien dans l’emploi, ainsi qu’un courrier du service social du 14 juin 2019 faisant état de l’accompagnement particulier dont il bénéficie notamment pour l’adaptation de son poste en relevant : « Dès qu’il y a trop d’échanges ou d’informations, [T] perd le fil, n’ose pas toujours interrompre pour poser des questions au risque de retarder l’équipe et commence à beaucoup stresser et s’inquiéter ». Il ressort également de ces pièces que ce poste a été obtenu en raison des liens de l’entreprise avec sa mère.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure,
— De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à lui dans le domaine où il travaillait,
— De la contrainte d’assurer des tâches moins valorisantes et différentes,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
— Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour ses droits à retraite.
Or, ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 28 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de fixer la somme de 200 000 euros à ce titre. Toutefois, la créance au titre de la pension d’invalidité doit être déduite de ce poste pour un montant de 134 651,48 euros.
Par conséquent, il revient à Monsieur [T] [U]-[O] la somme de 65 348,52 euros.
— Aménagement du véhicule
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge.
En l’espèce, il est relevé dans l’expertise : « Une boîte automatique sera un élément favorable supplémentaire pour diminuer la charge mentale et être moins pénalisé lorsqu’il doit réaliser des tâches multiples, qui sont source d’erreur ».
Monsieur [T] [U]-[O] sollicite une somme totale de 276 636,48 euros au titre de l’indemnisation viagère de l’acquisition d’un véhicule avec boite automatique pour un montant de 24 136 euros. Il fait, en effet, valoir qu’il ne disposait avant l’accident que d’une motocyclette et que l’acquisition du véhicule est imputable en totalité.
La société MATMUT s’y oppose et propose uniquement l’indemnisation viagère d’un surcoût de 1650 euros. La société GENERALI IARD et la société OPTIMCO avec le BCF adoptent le même raisonnement sur la base d’un surcoût de 2000 euros. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur.
Sur ce, il doit être relevé que le bon de commande produit pour un véhicule Clio neuf d’un coût de 24 136 euros ne correspond manifestement pas au véhicule Clio du certificat d’immatriculation versé. En effet, le certificat d’immatriculation de Monsieur [U]-[O], réalisé le 29 avril 2020, mentionne que le véhicule avait une première immatriculation en 2017 et était donc d’occasion. Le coût de 24 136 euros ne peut, ainsi, pas être retenu comme base de calcul.
De plus, il peut être retenu pour la victime ne possédant pas de véhicule avant le fait dommageable, que la totalité des frais d’acquisition du véhicule adapté au handicap et les aménagements doivent être pris en charge. Il ne peut cependant être considéré qu’au cas présent, la victime n’avait aucun véhicule puisqu’elle possédait une motocyclette sur laquelle elle se déplaçait couramment. Or, il n’est pas justifié du surcoût entre la motocyclette et le coût d’achat réel du véhicule.
Dans ces conditions, seul le surcoût lié à la boite automatique pourra être indemnisé sur la base d’un coût de 2 000 euros, qui sera capitalisé à compter d’un premier achat en 2020 en tenant compte de la date du certificat d’immatriculation avec un renouvellement tous les 7 ans.
Il convient, en conséquence, d’allouer au titre des frais d’aménagement du véhicule la somme de 14 356 euros [2 000 euros (dépense initiale) + (2000 euros /7 ans) x 43,246 de rente à l’âge de la victime à la date du 1er renouvellement soit 37 ans)].
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a retenu différentes périodes, qui ne sont pas contestées par les parties.
Monsieur [T] [U]-[O] sollicite une somme totale de 25 974 euros sur la base d’un taux de 40 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La société MATMUT s’y oppose et forme une proposition sur la base d’un taux journalier de 27 euros, tandis que la société OPTIMCO avec le BCF forme une offre sur la base d’un taux de 26 euros et la société GENERALI IARD de 25 euros. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 18 181,80 euros : ((39 jours x 28 euros) + (45 jours x 28 euros x 60%) + (397 jours x 28 euros x 55%) + (730 jours x 28 euros x 50%)).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [T] [U]-[O] sollicite une somme de 35 000 euros.
La société MATMUT forme une offre de 18 000 euros, tandis que la société GENERALI IARD et la société OPTIMCO avec le BCF offrent la somme de 20 000 euros. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur.
Cotées à 4,5/7 par l’expert ayant retenu les soins initiaux, l’hospitalisation, la rééducation et le retentissement moral, elles sont également corroborées par les attestations de ses proches.
Dans ces conditions, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 25 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
En l’espèce, il a été évalué par l’expert à 2/7 durant la période d’hospitalisation et à 1/7 durant un an.
Monsieur [T] [U]-[O] sollicite une somme de 4 000 euros.
La société GENERALI IARD, la société MATMUT et la société OPTIMCO avec le BCF offrent la somme de 2 000 euros. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur
Partant, il sera alloué à Monsieur [T] [U]-[O] la somme de 2 000 euros à ce titre.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, Monsieur [T] [U]-[O] sollicite une somme de 195 075 euros.
La société GENERALI IARD, la société MATMUT et la société OPTIMCO avec le BCF ne s’y opposent pas. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 45% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité calculée sur la base d’un point d’incapacité de 4335 euros, soit un total de 195 075 euros (4335 x 45).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, l’expert a retenu que la victime ne s’adonne plus aux activités sportives et de loisirs antérieurs, notamment activités sportives et motos.
Monsieur [T] [U]-[O] sollicite une somme de 35 000 euros. Il est produit trois attestations d’amis faisant état du renoncement à des activités spécifiques, nécessitant concentration et engagement physique, à savoir notamment la moto, la mécanique et le karting.
La société GENERALI IARD, la société MATMUT et la société OPTIMCO avec le BCF offrent la somme de 8 000 euros. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur.
Partant, il sera alloué à Monsieur [T] [U]-[O] la somme de 10 000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Monsieur [T] [U]-[O] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société GENERALI IARD, la société MATMUT et la société OPTIMCO avec le BCF s’y opposent. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur.
Il ressort du rapport d’expertise qu’aucun préjudice sexuel n’a été allégué. Néanmoins, il ressort de l’ensemble du rapport un grand isolement social du demandeur, ainsi que des difficultés à interagir avec les autres du fait de ses séquelles.
Dans ces conditions, une diminution de l’envie ou de la libido peuvent être retenues.
Il convient d’indemniser ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
— Préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement vise à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
En l’espèce, Monsieur [T] [U]-[O] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société MATMUT offre la somme de 15 000 euros, tandis que la société GENERALI IARD et la société OPTIMCO avec le BCF offrent la somme de 20 000 euros. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur.
Il ressort du rapport d’expertise que le demandeur a peu d’interaction sociale : « Ceci peut constituer un obstacle supplémentaire pour fonder une relation de couple durable. Néanmoins, la construction d’un foyer ne paraît pas inaccessible. »
Dans ces conditions, il convient d’indemniser ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
– PREJUDICES MATERIELS
Les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. En application de ce principe, la victime renonçant à faire réparer son véhicule en raison d’un coût de remise en état excédant le coût de remplacement du véhicule, est fondée à solliciter la réparation de son préjudice non pas à hauteur de la valeur vénale du bien détérioré mais à celle de sa valeur de remplacement laquelle correspond au prix qu’elle devra débourser pour acquérir un bien semblable au sien sans que cette indemnité puisse être amputée d’un coefficient de vétusté.
En l’espèce, Monsieur [T] [U]-[O] sollicite une somme totale de 3 882,20 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule (2 800 euros) et au préjudice vestimentaire (1082,20 euros).
La société GENERALI IARD, la société MATMUT et la société OPTIMCO avec le BCF offrent une somme moindre diminuée de 150 euros pour la valeur de reprise du véhicule et un montant de 971,61 euros pour le préjudice vestimentaire. Monsieur [F] n’a pas pris position sur les demandes chiffrées du demandeur.
Sur ce, tenant compte du rapport d’expertise et du courrier d’AMV Assurance, il apparaît que le demandeur a été réglé de la valeur de l’épave, soit 150 euros qu’il convient de déduire de la somme allouée, et que le préjudice vestimentaire retenu par l’expertise est de 971,61 euros, qu’il convient donc de retenir.
Dans ces conditions, il sera alloué à Monsieur [U]-[O] la somme de 3 621,61 euros (2650+971,61).
3. SUR LE PREJUDICE DES VICTIMES INDIRECTES
Préjudice d’affection
Ce poste de préjudice tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche.
En l’espèce, les proches de Monsieur [U]-[O] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices d’affection. Ainsi, Madame [S] [O] épouse [H] (sa mère), Monsieur [Z] [H] (son beau-père) et Monsieur [X] [U]-[O] (son frère) demandent respectivement les sommes de 35 000 euros, 20 000 euros et 20 000 euros.
La société MATMUT offre respectivement 25 000 euros, 10 000 euros et 12 000 euros, tandis que la société OPTIMCO avec le BCF offre 15 000 euros, 6 000 euros et 7 000 euros et la société GENERALI IARD les sommes de 12 000 euros, 4 000 euros et 5 000 euros. Monsieur [F] n’a pas pris position sur ces demandes.
Sur ce, le lien familial est établi et la proximité affective n’est pas contestée. Il est également à préciser que le frère de la victime était majeur et demeurait au Québec lors des faits et que son beau-père a vécu auprès de lui dès son plus jeune âge. Il est d’ailleurs produit des photographies de la famille réunie à différentes époques de leurs vies.
En outre, plusieurs attestations et récits des faits établissent que c’est Monsieur [H], qui a été le premier à être prévenu de l’accident et à se rendre au chevet de son beau-fils. Par la suite, sa mère, alors en déplacement au Québec auprès de son frère, l’a accompagné durant son hospitalisation, sa convalescence et s’est investie pour lui permettre de reprendre le cours de sa vie. Il est également établi que son frère est venu lui rendre visite. Toute la famille s’est, ainsi, mobilisée pour faire face à ses séquelles et l’entourer de son affection.
Tenant compte de ces éléments, notamment des bouleversements produits plus particulièrement au quotidien sur sa mère et son beau-père, il sera alloué à Madame [S] [O] épouse [H] la somme de 8 000 euros, à Monsieur [Z] [H] la somme de 5 000 euros et à Monsieur [X] [U]-[O] la somme de 3 000 euros.
Sur les frais divers
Madame [S] [O] épouse [H] sollicite la somme de 1 500,46 euros correspondant aux frais exposés pour revenir en urgence du Québec où elle rendait visite à son autre fils, au coût du retour de son voyage initial et à un aller-retour pour que le frère de Monsieur [U]-[O] puisse le voir à l’hôpital.
La société GENERALI IARD, la société MATMUT et la société OPTIMCO avec le BCF ne s’opposent pas à la demande. Monsieur [F] n’a pas pris position sur ces demandes.
Il sera, en conséquence, alloué à ce titre, la somme de 1 500,46 euros.
4. SUR LES DEMANDES DES AUTRES PARTIES
Sur les demandes de la société MATMUT
La société MATMUT demande de condamner in solidum Monsieur [F], la société GENERALI IARD et Monsieur [J] exploitant du garage JM AUTOS SERVICES à régler à la MATMUT, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 3.275,03 euros au titre du préjudice matériel. Subsidiairement, elle demande que Monsieur [F] et Monsieur [J] exploitant du garage JM AUTOS SERVICES y soient condamnés.
Elle fait, en effet, valoir qu’elle a pris en charge le préjudice de son assuré, Monsieur [W], et qu’elle est subrogée dans ses droits envers les parties tenues à indemnisation à proportion de 100%.
Monsieur [F] et Monsieur [J] s’opposent à cette demande et la société GENERALI IARD oppose son exception de garantie.
Sur ce, au vu des développements précédents, la société GENERALI IARD est tenue en tant qu’assureur du véhicule PEUGEOT 206, dont le rôle dans l’accident complexe est établi.
Par ailleurs, la société MATMUT justifie par les pièces produites de l’indemnité versée à son assuré et de sa subrogation dans ses droits.
Dès lors, il sera fait droit à la demande justifiée en son principe et en son quantum.
Par conséquent, la société GENERALI IARD sera condamnée à verser à la société MATMUT la somme de 3 275,03 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur les demandes de Monsieur [F]
Monsieur [F] demande que Monsieur [J] [Y] exploitant du Garage JM AUTO SERVICES in solidum avec la société d’assurances GENERALI soit condamné à lui régler la somme forfaitaire de 8.000 euros au titre de ses dommages corporels et matériels.
Monsieur [J] et la société GENERALI IARD s’y opposent.
Or, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [F] n’explicite nullement la réalité et le chiffrage des dommages allégués dans le corps de ses écritures. Il ne verse également aucune pièce au soutien de sa demande. Dans ces conditions, aucun préjudice ne peut être établi.
Par conséquent, Monsieur [F] sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes de Monsieur [J]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] sollicite de condamner la société GENERALI IARD à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive de ses obligations contractuelles et résistance abusive.
La société GENERALI IARD conteste cette demande.
Or, Monsieur [J] ne caractérise pas la résistance abusive de la société GENERALI IARD, qui a usé des moyens de droit offerts dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [J] sera débouté de sa demande.
5. SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL
Sur l’article L211-9 du code des assurances
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En l’espèce, Monsieur [U]-[O] sollicite les intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité des indemnités allouées à titre de dommages-intérêts en rente et capital, provisions et créances des organismes sociaux incluses, à compter du 11 juin 2016, avec anatocisme, jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive.
La société GENERALI IARD s’oppose à toute condamnation la concernant. Subsidiairement, elle demande de limiter la condamnation entre le 14 avril 2022 et ses écritures valant offre du 14 septembre 2022.
La société OPTIMCO avec le BCF demande de juger que les conclusions signifiées le 4 octobre 2022 par la société OPTIMCO et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS valent offre d’indemnisation au sens de l’article L 211-19 du code des assurances.
La société MATMUT demande de circonscrire la demande au titre du doublement des intérêts légaux à la période comprise du 11 juin 2016 au 14 septembre 2022, assise sur l’indemnité offerte par l’assureur et de rejeter la demande d’anatocisme.
Sur ce, il n’est pas contesté qu’aucune offre provisionnelle n’a été faite dans un délai de 8 mois après l’accident, soit avant le 11 juin 2016 et qu’aucune offre définitive n’a été faite dans un délai de 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise, soit avant le 15 avril 2022.
Dans ces conditions, la sanction du doublement des intérêts commence à courir à compter du huitième mois suivant l’accident.
En revanche, l’article précité a vocation à indemniser en premier lieu la victime, qui a subi une atteinte à sa personne. Ainsi, pour les victimes n’ayant pas subi de dommage corporel, l’assureur n’est tenu de présenter une offre qu’en cas de réclamation sur ce point. Or, les proches de Monsieur [U]-[O] ne versent aucune pièce l’établissant. Dès lors, la sanction ne pourra s’appliquer les concernant.
S’agissant du terme du doublement des intérêts, les assureurs font valoir les offres respectivement faites dans leurs écritures du 14 septembre 2022 et du 4 octobre 2022, qu’il convient d’examiner chronologiquement pour déterminer leur caractère suffisant.
Pour être considérée comme suffisante, l’offre présentée par l’assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Les textes applicables ne précisant pas s’il doit être tenu compte du montant avant ou après réduction du droit à indemnisation, il ne pourra être fait grief aux assureurs d’avoir, après évaluation des éléments indemnisables, appliqué un coefficient de réduction du droit lié à une faute en discussion à ce stade de la procédure.
Or, la première offre de la MATMUT du 14 septembre 2022 ne comporte aucune proposition sur les pertes de gains professionnels, tant actuels que futurs. Néanmoins, Monsieur [U]-[O] n’a pas fait de demande sur ce poste et il est fait une offre substantielle au titre de l’incidence professionnelle. De plus, s’il n’est pas fait d’offre au titre du préjudice sexuel, il ne peut qu’être relevé que ce préjudice n’a pas été retenu dans l’expertise et qu’une offre est faite pour le préjudice d’établissement. Par ailleurs, les montants proposés avant réduction du droit à indemnisation ne sont pas critiquables. Dès lors, cette offre ne peut être considérée comme incomplète ou manifestement insuffisante et, ainsi, équivalente à une absence d’offre. Ainsi, la date et le montant de l’offre de la MATMUT avant application de la réduction du droit à indemnisation, qui est la première reçue, sera ainsi, retenue pour l’application du doublement des intérêts.
Enfin, il doit être relevé qu’une assurance ne peut opposer l’exception de garantie comme excuse au fait de n’avoir pas fait d’offre et l’existence d’un assureur mandaté, de surcroît non opposable à la victime, n’est nullement invoquée. Dès lors, la sanction s’appliquera in solidum aux assureurs des trois véhicules impliqués, soit la société GENERALI IARD, la société OPTIMCO avec le BCF et la société MATMUT.
Par conséquent, il sera retenu le doublement des intérêts à compter du 11 juin 2016, conformément à la demande du requérant, jusqu’au 14 septembre 2022, jour de l’offre de la société MATMUT et ce, sur le montant de cette offre avant application de la réduction du droit à indemnisation.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article L211-14 du code des assurances
L’article L211-14 du code des assurances indique que : « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 p. 100 de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. ».
En l’espèce, Monsieur [U]-[O] demande également de condamner in solidum les compagnies d’assurance à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 du code des assurances sur le fondement de l’article L211-14 du même code une somme égale à 15 % de l’indemnité allouée.
Seule la société OPTIMCO avec le BCF a spécifiquement conclu sur ce poste en s’y opposant.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté qu’il n’a pas été retenu le caractère manifestement insuffisant de l’offre.
Dès lors, il n’y a lieu à condamnation à ce titre.
6. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les défendeurs, qui succombent en la présente instance au titre de la responsabilité à savoir la société GENERALI IARD, la société MATMUT, la société OPTIMCO avec le BCF, seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros à Monsieur [T] [U]-[O] et la somme de 500 euros chacun à Madame [S] [O] épouse [H], Monsieur [Z] [H] et Monsieur [X] [U]-[O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande formée par la MATMUT et celle formée par la société OPTIMCO avec le BCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, en revanche, rejetées.
Par ailleurs, la société MATMUT et la société GENERALI IARD, ayant assigné en intervention forcée Monsieur [Y] [J] en qualité de commerçant – personne physique exerçant à titre individuel sous l’enseigne JM AUTO SERVICES dont la responsabilité n’a pas été retenue, seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, la demande de Monsieur [N] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas formée contre la partie l’ayant assigné en intervention forcée, mais uniquement contre la société GENERALI IARD et Monsieur [J] sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a lieu de l’écarter au regard des circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [J] en qualité de personne physique exerçant à titre individuel sous l’enseigne JM AUTO SERVICES ;
DIT que le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 23], le véhicule HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 8] et le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 24] sont impliqués dans la survenance de l’accident du 11 octobre 2025 ;
DIT que le véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 23] est assuré par la société GENERALI IARD ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [U]-[O] des suites de l’accident de la circulation survenu le 11 octobre 2015 est intégral ;
DIT que les circonstances de l’accident survenu le 11 octobre 2015 sont indéterminées et que les assureurs des trois véhicules impliqués seront tenus à parts égales dans leurs rapports entre eux ;
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD, la société MATMUT et la société OPTIMCO avec le BCF à verser à Monsieur [T] [U]-[O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 1 688,76 euros ;
— frais divers : 5 520,62 euros ;
— assistance tierce personne provisoire : 11 700 euros ;
— dépenses de santé futures : 60 euros ;
— assistance tierce personne pérenne : 204 602 euros ;
— incidence professionnelle : 65 348,52 euros ;
— aménagement du véhicule : 14 356 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 18 181,80 euros ;
— souffrances endurées : 25 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 195 075 euros ;
— préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— préjudice sexuel : 10 000 euros ;
— préjudice d’établissement : 20 000 euros ;
— préjudice matériel : 3 621,61 euros ;
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD, la société MATMUT et la société OPTIMCO avec le BCF à verser à Madame [S] [O] épouse [H] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
Préjudice d’affection : 8 000 euros ; Frais divers : 1 500,46 euros ;
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD, la société MATMUT et la société OPTIMCO avec le BCF à verser à Monsieur [Z] [H] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
Préjudice d’affection : la somme de 5 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD, la société MATMUT et la société OPTIMCO avec le BCF à verser à Monsieur [X] [U]-[O] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
Préjudice d’affection : la somme de 3 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD, la société OPTIMCO avec le BCF et la société MATMUT à payer à Monsieur [T] [U]-[O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre de la MATMUT du 14 septembre 2022 avant application de la réduction du droit à indemnisation, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 11 juin 2016, conformément à la demande du requérant, jusqu’au 14 septembre 2022 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [S] [O] épouse [H], Monsieur [Z] [H] et Monsieur [X] [U]-[O] de leur demande au titre des intérêts au double du taux de l’intérêt légal ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article L211-14 du code des assurances ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Gironde, la CPAM de Seine Saint Denis, la mutuelle groupe HENNER, et la mutuelle MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ;
CONDAMNE la société GENERALI IARD à verser à la société MATMUT la somme de 3 275,03 euros au titre de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande d’indemnisation ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande en dommages-intérêts contre la société GENERALI IARD ;
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD, la société MATMUT et la société OPTIMCO avec le BCF à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [T] [U]-[O] et la somme de 500 euros chacun à Madame [S] [O] épouse [H], Monsieur [Z] [H] et Monsieur [X] [U]-[O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DÉBOUTE la société MATMUT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société OPTIMCO avec le BCF de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD et la MATMUT à verser à Monsieur [Y] [J] en qualité de commerçant – personne physique exerçant à titre individuel sous l’enseigne JM AUTO SERVICES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [F] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Maître Sarah SICARD, avocat à la cour, et Maître David BOUAZIZ pourront recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 04 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Criée ·
- Licitation ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Publicité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tunisie ·
- Allemagne ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Défaillant ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Architecte ·
- Rapport d'expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Réserver
- Mise en état ·
- Monde ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Expert ·
- Immobilier ·
- Bâtiment ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Vendeur ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Consorts ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Belgique ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Vices ·
- Justification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Administrateur ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Maçonnerie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
- Avis ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Burn out ·
- Agression ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Comités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.