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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 26/00219 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDLN
N° MINUTE : 26/
Le 10 Février 2026, nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente adjointe au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, après débat tenu le 9 février 2026 en salle d’audience située au tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [S] reçue au greffe le 05 Février 2026, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [Z] [L]
né le 11 Août 1969 à [Localité 3] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Non Comparant (en fugue)
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, les soins psychiatriques ne peuvent être imposés qu’en présence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
En application de l’article L3211-2-2 du même code, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En application de l’article L.3212-4 du code de la santé publique, lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
En l’espèce, il est établi que M. [L] a quitté l’hôpital au moment de son admission. La décision d’admission du 31 janvier ne lui a pas été notifiée, et il ne connaissait donc pas la mesure de contrainte au moment où il a quitté l’établissement hospitalier.
Le certificat médical de 24 heures indique « patient suivi dans le secteur, hospitalisé en soins sous contrainte en psychiatrie pour des troubles du comportement. Le 31 janvier 2026 à 19h, le patient a fugué et est depuis absent du service. Son état clinique nécessite la poursuite d’une hospitalisation en psychiatrie afin d’assurer la continuité de la prise en charge en milieu hospitalier »
Le certificat médical des 72 heures reprend exactement les mêmes éléments.
Aucun des deux médecins n’a, contrairement à ce que les certificats indiquent relativement à l’état clinique de M. [L], été en mesure de constater l’état mental du patient et, partant, de confirmer ou non la nécessité de maintenir la mesure.
La décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète a donc été prise par le directeur d’établissement au vu du seul certificat médical initial établi par le docteur [Y] le 31 janvier, avant l’admission du patient. M. [L] n’a pas pu bénéficier des examens réalisés pendant la période d’observation prévus par l’article L.2311-2-2 par deux médecins psychiatres différents, permettant de contrôler la nécessité et la proportionnalité de la mesure, et, le cas échéant d’en préconiser la mainlevée ou la modification en programme de soin.
Or son absence lors de ces examens, alors qu’il a quitté l’établissement hospitalier avant la notification de la décision d’admission ne peut lui être reprochée.
En conséquence, le directeur d’hôpital ne disposait pas d’éléments suffisants relativement à l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux pour ordonner le maintien de la mesure.
En toute hypothèse, à l’audience, aucun élément du dossier ne permet de vérifier l’existence d’un trouble mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, il convient donc de rejeter la demande et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3212-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [L].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente adjointe,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie via le directeur d’établissement Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie par PLEX
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie par mail
Le Ministère public
— Notifié au Ministère public
Le ……………………………..à ………… h…………
Le greffier, Le Ministère public,
☐ Déclare faire appel suspensif
☐ Renonce au caractère suspensif de l’appel
☐ Ne fais pas appel
Le ……………………………..à ………… h…………
Le Ministère public,
Le greffier
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