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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 25/09016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE, Société AXA SANTE PREVOYANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/09016 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6BY
MINUTE n° : 2026/ 184
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société AXA SANTE PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Danielle ROBERT
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
Me Danielle ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [N], bénéficiaire d’un contrat d’assurance auprès de la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE VIE, s’est vu prescrire un arrêt de travail pour une des douleurs lombaires invalidantes. Une situation litigieuse est née le [Date naissance 1] 2023, lorsque la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE VIE a cessé de lui verser ses cotisations journalières d’arrêt maladie, en raison de la disparition de son incapacité temporaire totale de travail.
Par acte du 24 novembre 2025, auquel il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [S] [N], a fait assigner la compagnie d’assurance AXA SANTE PREVOYANCE, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la compagnie d’assurance AXA SANTE PREVOYANCE et la S.A. AXA FRANCE VIE ont sollicité de :
— JUGER que la Compagnie AXA FRANCE VIE ne s’oppose pas à l’expertise médicale sollicitée par Madame [N] sous les protestations et réserves d’usage et sans reconnaissance aucune de garantie ;
— JUGER que la mission de l’Expert désigné consistera en :
*Retracer le passé médical de Madame [N],
*Déterminer l’origine et l’évolution des affections en cause et le lien pouvant exister entre elles,
*Déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale, la nature des soins,
*Déterminer la date de consolidation,
*Déterminer si la ou les affections dont souffre Madame [N] résultent d’une des exclusions de garanties telles que visées dans le chapitre 1 – article 7,
*Déterminer si Madame [N] s’est trouvée dans une situation d’incapacité totale de travail, c’est-à-dire si elle est inapte à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, à savoir employée commerciale, mais également à exercer une activité salariée quelconque, et le cas échéant, déterminer la durée de cette incapacité,
*Déterminer si l’état de santé de Madame [N] correspond à la définition contractuelle de l’invalidité 2ème catégorie, c’est-à-dire si elle est absolument incapable d’exercer une profession quelconque, avec une incapacité de travail ou de gain diminué d’au moins 2/3 (66%).
— JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la requérante ;
— RESERVER les dépens.
Après renvoi sur demande des parties, les parties ont comparu à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibérée de la décision au 29 avril 2026.
SUR QUOI
Sur la demande d’intervention volontaire de la S.A. AXA FRANCE VIE
L’article 325 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 du code de procédure civile ajoute que : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Madame [S] [N] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA SANTE PREVOYANCE devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, en référés, aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat d’assurance souscrit par son employeur la société METRO FRANCE, que son assureur n’est pas la AXA SANTE PREVOYANCE, mais la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE VIE.
Il s’en déduit que la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE VIE justifie d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance, afin que les opérations d’expertise judiciaire lui soient opposables.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE VIE qui résulte de la formulation du dispositif de ses conclusions.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société METRO FRANCE a adhéré le 01er janvier 2015 à un contrat « groupe d’assurance prévoyance » n°27047712 auprès de la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE VIE, au profit de son personnel salarié affilié à la sécurité sociale, en garantie contre les risques de décès, décès accidentel, incapacité de travail et invalidité permanente.
Madame [S] [N], employée commerciale de mise en rayon au sein du groupe METRO FRANCE, a été placée en arrêt de travail à compter du 29 juin 2022 jusqu’à son départ de la société le 29 juillet 2025 en raison de lombosciatalgies gauches, d’abord traitées par traitement symptomatique de la douleur, puis par des séances de tractions vertébrales et de kinésithérapie. Le 27 août 2022, une IRM du rachis lombaire faisait état d’une discarthrose symétrique du fait d’une scoliose lombaire, de multiples débords discaux étagés sans conflit disco-radiculaire ciblé et du rétrécissement du canal lombaire en L3-L4 avec sac dural à 6mm.
En application du contrat susmentionné, la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE VIE a fait droit à la demande de prise en charge de Madame [S] [N], relativement à son arrêt de travail, au titre de la garantie « incapacité de travail », à compter du 29 juillet 2022, soit après l’écoulement du délai de 30 jours de franchise contractuelle, jusqu’au 14 décembre 2022.
Par suite, la compagnie d’assurance S.A. AXA FRANCE VIE indique avoir mandaté un expert amiable afin de vérifier si son assurée remplissait toujours les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie « incapacité de travail ». Elle argue que ledit rapport du 11 janvier 2023 fait état de ce que Madame [S] [N] ne justifie plus d’une incapacité temporaire totale de travail, justifiant qu’il soit mis un terme au versement de ses prestations à compter du 03 février 2023, mais ne rapporte pas aux débats ledit rapport d’expertise amiable au motif qu’elle n’est pas autorisée à le communiquer compte-tenu du secret médical qui s’impose.
Or, le 22 mai 2023, le médecin du travail indiquait que Madame [S] [N] présentait « des discopathies étagées au niveau lombaire et HD L2-L3. Elle ne pourra pas reprendre son poste chez Métro qui comporte des manutentions lourdes, un reclassement sur un poste de type administratif est souhaitable ». Le 06 juin 2023, le médecin du travail certifiait que son état de santé nécessitait une reconnaissance en tant que travailleur handicapé.
Madame [S] [N] ayant contesté la position de son assureur, la S.A. AXA FRANCE VIE a organisé, à sa demande, une nouvelle expertise amiable. Au terme du rapport de tierce expertise du Docteur [Y] [G], déposé le 04 juillet 2023, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 25/06/2023 soit au jour de l’examen clinique. L’expert a conclu que l’arrêt de travail était médicalement justifié s’agissant du poste occupé avant l’arrêt de travail, de sorte que son état de santé actuel ne lui permettait pas de reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’arrêt de travail, ni dans son entreprise ni hors de l’entreprise. Toutefois, il lui permettrait d’exercer une autre activité professionnelle (notamment sans manutention lourde) hors de son entreprise, dès maintenant.
Estimant que ce nouveau rapport d’expertise confirmait le rapport précédemment établi, la S.A. AXA FRANCE VIE a maintenu sa décision initiale de cessation des prestations. Madame [S] [N] a toutefois de nouveau contesté ce refus. Elle verse aux débats une reconnaissance de son statut de travailleur handicapé en date du 05 octobre 2023 et un justificatif de perception d’une pension d’invalidité à compter du 29 juin 2025.
Au surplus, elle produit au soutien de ses prétention l’avis d’inaptitude rendu par le service de prévention et santé au travail le 30 juin 2026, ayant justifié son départ de la société METRO FRANCE, au terme duquel celle-ci « est inapte au poste d’employé commercial » et son état de santé « fait obstacle à tout reclassement dans un autre emploi ».
Par conséquent, compte-tenu de la situation litigieuse existante entre les parties, toute action aux fins d’exécution du contrat et de mise en œuvre des garanties n’étant pas manifestement vouée à l’échec, les compagnies d’assurance AXA SANTE PREVOYANCE et S.A. AXA FRANCE VIE ne s’opposant pas à la demande d’expertise, Madame [S] [N] justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [S] [N], eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
PRENONS acte de l’intervention volontaire de la S.A. AXA FRANCE VIE ;
ORDONNONS une expertise et COMMETONS pour y procéder :
Docteur [T] [C]
« [Adresse 4]"
[Adresse 5]
[Localité 1]
06 09 66 47 63
@ [Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
— convoquer Madame [S] [N], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé(e) ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, et en particulier le ou les contrats qui lie(nt) les parties ;
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
— examiner la victime ;
— décrire les lésions et/ou affections subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur date d’apparition, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
— noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Mme [N], ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant l’état séquellaire et en se positionnant sur son imputabilité directe et certaine aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Dire si elle est atteinte d’une incapacité de travail ou d’une invalidité permanente et absolue au sens du contrat de prévoyance qui lie les parties ;
— Dire si elle se trouve, et dans l’affirmative, depuis quelle date, dans un état de dépendance au sens du même contrat ;
— Dire si la requérante subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant çà des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Madame [S] [N] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 29 juin 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 29 juin 2027, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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