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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mars 2026, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
N° RG 25/00845 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNFH
DEMANDEURS :
S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1953 , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur le Docteur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
Profession : Chirurgien
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE – ROUGE – LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
S.A.S. [P]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 443 093 364 , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE – ROUGE – LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
S.A.M. C.V. RELYENS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Renan BUDET de l’AARPI APEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. CLINIQUE DE L’ARCHETTE
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 086 980 075, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Renan BUDET de l’AARPI APEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC)
Assureur du Docteur [L] [Y], société de droit irlandais enregistrée sous le numéro 636883, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE – ROUGE – LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 23 Janvier 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2016, monsieur [B] [A] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [L] [Y] afin de mise en place d’une prothèse du genou.
Le 23 mars 2017, une nouvelle intervention a été pratiquée afin de changer la prothèse.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 16 et 17 décembre 2025, monsieur [A] a fait assigner le docteur [L] [Y], la société [P], la clinique de l’ARCHETTE et la SAMCV RELYENS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, afin de :
Ordonner une expertise médicale,Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique en date du 16 janvier 2026, le docteur [L] [Y] et la société SAS [P] demandent au juge des référés de :
Ordonner la mise hors de cause de la SAS [P],Donner acte à la BHEI DAC de son intervention volontaire,Désigner un expert dont les missions sont précisées dans les écritures auxquelles il convient de se référer en ce qu’elles complètent les missions des demandeurs, Dire que les frais d’expertise seront à la charge de monsieur [B] [A],Laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique en date du 21 janvier 2026, la clinique de l’ARCHETTE et la SAMCV RELYENS, demande au juge de :
Constater que les parties forment protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitées, Désigner un expert dont les missions sont précisées dans les écritures auxquelles il convient de se reporter, Dire que les frais d’expertise seront à la charge de monsieur [B] [A], Réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 23 janvier 2026, les parties constituées ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la mise hors de cause de la SAS [P]
La SAS [P] ayant qualité de courtier en assurance, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause, étant observé que la société BHEI DAC, assureur de responsabilité civile du Docteur [Y], est intervenue volontairement à l’instance.
2 / Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, monsieur [B] [A] justifie d’un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise amiable, réalisé à la diligence de son assureur par le Professeur [Q], l’existence d’un accident médical fautif.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés du demandeur.
3 / Sur les autres demandes
La présente décision intervenant dans l’intérêt de monsieur [B] [A], il conservera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la SAS [P] ;
Ordonne une expertise médicale sur la personne de monsieur [B] [A] ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [J] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la défunte, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,Préciser les circonstances dans lesquelles ont été donnés les soins litigieux,En particulier, décrire les soins reçus par monsieur [B] [A] lors de sa prise en charge par la clinique de l’ARCHETTE et du Docteur [Y],Dire si les actes médicaux étaient indiqués,Donner son avis sur le ou les origines des dommages survenus,Dire si le comportement des intervenants mis en cause a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier :dans l’établissement du diagnostic,dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,dans l’organisation du service et de son fonctionnement,dans le respect de l’obligation d’information incombant au professionnel de santé et, en cas de non-respect de celle-ci, dire si ce défaut d’information a constitué d’une part une perte de chance (à évaluer) pour le patient en tenant compte des possibilités qu’il avait de se soustraire à l’acte effectué, et des conséquences que ce choix aurait eu pour lui, et d’autre part un préjudice d’impréparation,Dire si le dommage subi par le patient a été occasionné par la survenue :d’un accident médical,d’une affection iatrogène,d’une affection nosocomiale,Dire si les préjudices subis par le patient sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic et de soins,Dire si le dommage est multifactoriel et dans ce cas, préciser la part imputable à chacune des causes retenues,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, Décrire un éventuel état antérieur, en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur la survenue du dommage,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, et les préjudices en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;Sur l’évaluation du préjudice corporel :
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [B] [A] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire d’Orléans dans le mois suivant la signification de la présente décision étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
CONDAMNE monsieur [B] [A] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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