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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 avr. 2026, n° 26/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00446 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U262
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Avril 2026
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
[W] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à [Localité 3] HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 16 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [L] [D], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [G], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 septembre 2019, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 679,12€ provision sur charges comprises.
Par contrat signé le 22 septembre 2022, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [G] un parking situé [Adresse 7] également pour un loyer de 16,68€ charges comprises.
Le 23 juillet 2025, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et la condamnation de Monsieur [W] [G] au paiement :
— de la somme provisionnelle de 6028,79€, représentant les arriérés de charges et de loyers avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ainsi que les échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 150€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 17 février 2026, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [L] [D], munie d’un pouvoir, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3940,07€, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2026 comprise. Elle indique être d’accord avec les délais de paiement sollicités en défense.
Monsieur [W] [G], comparant, reconnaît la dette et sollicite de pouvoir rester dans les lieux ainsi qu’un échéancier de 270€ par mois en plus du loyer pour apurer la dette. Il précise travailler et percevoir environ 1500 à 2000€ de salaire, avoir un enfant pour lequel il verse une pension alimentaire de 300€ et avoir un crédit à la consommation pour lequel il a une dette de 1300€.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de location de parking conclu par les mêmes parties deux jours après et à la même adresse que le bail d’habitation sera considéré comme l’accessoire du contrat de bail du logement.
Le bail du 20 septembre 2019 contient une clause résolutoire (article 9.1) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 3689,80€ a été signifié le 23 juillet 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [W] [G] n’a fait aucun règlement dans le délai de deux mois.
A défaut de paiement de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 septembre 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT produit un décompte du 17 février 2026 démontrant que Monsieur [W] [G] reste devoir la somme de 3940,07€, mensualité de janvier 2026 comprise.
Cependant, il ressort du décompte que la bailleresse a appliqué au locataire un Supplément de Loyer Solidaire depuis janvier 2025, soit une somme de 1876,02€.
Il ressort du décompte que l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a appliqué au locataire un supplément de loyer de solidarité depuis janvier 2026. Il produit l’enquête locataire adressé au locataire ainsi que la mise en demeure préalable du locataire conformément aux dispositions de l’article L441-9 du Code de la construction et de l’habitation.
Monsieur [W] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il reconnaît d’ailleurs à l’audience ne pas avoir eu le temps de répondre à l’enquête.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3940,07€.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la reprise du versement des loyers courants avant l’audience, de ses ressources et des propositions d’apurement de la dette faites par Monsieur [W] [G] et acceptées par son bailleur, il apparait en capacité de régler la dette locative dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier et il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
En outre, conformément à la demande des locataires et ce dernier ayant repris le paiement des loyers courants avant la date d’audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, justifiera la reprise des effets de la clause résolutoire et, partant, l’expulsion de Monsieur [W] [G] ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle dont le montant sera fixé à celui du loyer augmenté des charges, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement au bailleur.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [W] [G] pourra alors être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants,
R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles
L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, Monsieur [W] [G] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 septembre 2019 et du 22 septembre 2019 entre l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT et Monsieur [W] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du
24 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [G] à verser à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 3940,07€ (décompte arrêté au 17 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 comprise) ;
AUTORISONS Monsieur [W] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 10 mensualités de 270 € chacune et une11ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts sauf meilleur accord du bailleur ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [W] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Monsieur [W] [G] soit condamné à verser à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [G] à verser à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-Présidente,
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