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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 26 mai 2025, n° 22/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 22/01661 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E5JI
=============
[Z] [I] [K] [G] épouse [U]
C/
[X] [F] [J] [U]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND – ROUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Mai 2025
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[Z] [I] [K] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13], domiciliée : chez Monsieur et Madame [G], [Adresse 6].
Représentée par Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND – ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[X] [F] [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3].
Représenté par Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [R] [N]
LA GREFFIERE : Madame Caroline HERRY ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 03 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [X] [U] le divorce de :
Monsieur [X] [F] [J] [U], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (85)
et de
Madame [Z] [I] [K] [G], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 14] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 juin 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [G] et Monsieur [X] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [X] [U] la propriété lui servant d’habitation sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à verser à Madame [Z] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] [J] [U] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] en sa demande de dommages-intérêts à l’égard de son épouse fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
FIXE à 100€ par mois la contribution que doit verser Monsieur [X] [U], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant majeur [D] [U] pour contribuer à son entretien et son éducation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, la contribution étant versée directement entre les mains de l’enfant majeur ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais de scolarité, d’hébergement et de transport de l’enfant [D] sont partagés deux tiers à la charge du père et un tiers à la charge de la mère, à charge pour la mère d’en justifier et d’en avoir informé au préalable le père ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, frais médicaux optique, dentaires non remboursés par la mutuelle ou la sécurité sociale…) sont partagés par deux tiers à la charge du père et un tiers à la charge de la mère, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Aurore BOUGUERRA
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