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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00983 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFG3
N° MINUTE : 25/00647
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Madame [G] [R] épouse [Y] [S] [J], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne le 04/11/2024
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Laurent LABONNE
CCC à [G] [R]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°80344-00060514536 signée électroniquement le 18 août 2020, la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Mme [G], [Z] [R] épouse [Y] [S] [J] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 1,932 % et au taux annuel effectif global de 1,95 %, remboursable en quarante-huit mensualités de 649,96 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 26 août 2020.
La société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, lui a consenti, par offre de contrat de crédit n°80363-00060238959 signée électroniquement le 22 juin 2021, un second prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 2,372 % et au taux annuel effectif global de 2,4 %, remboursable en soixante mensualités de 265,36 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 30 juin 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues dans le cadre du prêt n°80344-00060514536, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 novembre 2022 reçue le 17 novembre 2022, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 729 euros sous quinzaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, elle lui a, par lettre recommandé avec accusé de réception 6 janvier 2023 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », notifié la résiliation du contrat de prêt personnel par déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 16 227,22 euros sous quinzaine.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées au titre du prêt n°80363-00060238959, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 novembre 2022 reçue le 26 décembre 2022, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 857,22 euros sous quinzaine, à peine de résiliation du contrat.
En l’absence de régularisation, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat de prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2022 reçue le 26 décembre 2022, et l’a mise en demeure de régler la somme de 12 662,23 euros sous quinzaine
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 9 avril 2024, la société Boursorama a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,à titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme des deux prêts personnels litigieux, à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire des prêts personnels litigieux aux torts exclusifs de la défenderesse,condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :14 067,34 euros au titre du solde impayé du prêt personnel 80344-00060514536, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,932% l’an, à compter de la déchéance du terme du 6 janvier 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, et 1 460,84 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
11 487,92 euros au titre du solde impayé du prêt personnel 80363-00060238959, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 2,372 % l’an, à compter de la déchéance du terme du 20 décembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement, et 874,31 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par décision du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion a prononcé la radiation du rôle de l’affaire opposant la société Boursorama et Mme [G], [Z] [R] épouse [Y] [S] [J] pour défaut de diligence des parties.
Suivant conclusions de la société demanderesse reçues par le greffe le 18 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025 et, suivant renvois contradictoires intervenus à la demande d’au moins l’une des parties, retenue le 17 novembre 2025.
Lors de l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit et de la notice d’assurance. La société demanderesse a, par ailleurs, été mise en demeure de produire l’alerte de l’article L. 312-36 du code de la consommation et la mise en demeure préalable, un récapitulatif totalisant clairement l’intégralité des règlements effectués par l’emprunteuse en exécution des contrats de crédit à quelques titre que ce soit et un justificatif détaillé et fiable d’authentification de la signature électronique sécurisée.
La société Boursorama a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 octobre 2025, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, à l’audience du 17 novembre 2025, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, régulièrement convoquée, Mme [G], [Z] [R] est absente aux audiences des 16 juin, 20 octobre et 17 novembre 2025. Elle a comparu en personne à l’audience tenue le 4 novembre 2024. Elle a indiqué qu’un échéancier a été mis en place.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, Mme [G], [Z] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représentée aux audiences tenues après remise au rôle de l’affaire concernée par la présente procédure. Toutefois, celle-ci s’est présentée à l’audience du 4 novembre 2024 et a fait valoir ses moyens.
Ainsi, il convient de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement concernant le prêt personnel n°80344-00060514536
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le tableau d’amortissement, le décompte de la créance et la lettre de mise en demeure préalable, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé en date du 25 octobre 2022.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article R.123-237 du code de commerce, toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D. 123-235 ;
2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Le lieu de son siège social ;
4° Le cas échéant, qu’elle est en état de liquidation ;
5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l’étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège, s’il en existe un ;
6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;
7° Si elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d’identification;
8° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6, l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou des initiales “EIRL” ;
9° Si elle est un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”.
Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 8° et 9°.
Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
L’article R.123-238 du code de commerce énonce que les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :
1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots « société en nom collectif » ou des initiales « SNC » ;
2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots « société en commandite simple » ou des initiales « SCS »;
3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » et de l’énonciation du montant du capital social ;
4° Pour les sociétés par action :
a) Selon le cas, des mots :
— « société anonyme » ou des initiales « SA ». En outre, si la société anonyme est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : « société anonyme à directoire et conseil de surveillance » ;
— « société par actions simplifiées » ou des initiales « SAS » ;
— « société en commandite par action » ou des initiales « SCA » ;
— « société européenne » ou des initiales « SE » ;
b) De l’énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d’augmentation de capital résultant de l’exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d’option de souscription d’actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l’augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n’est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l’alinéa premier qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la constatation de l’augmentation.
L’article 13 IV précise que les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation.
Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l’octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.
Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l’établissement.
L’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société Boursorama produit une fiche de renseignement, le passeport de l’emprunteuse et ses relevés de compte Boursorama du 25 septembre 2020 au 6 janvier 2023.
Force est de constater qu’elle n’a pas demandé de justificatifs de ressources et n’a procédé à aucune vérification de ses charges et que les relevés de compte produits concernent une période postérieure à la conclusion du prêt. Enfin, la preuve de consultation du FICP fait défaut.
Il s’ensuit que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, il appartient à la société Boursorama de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées.
Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation et dans lequel l’emprunteuse reconnaît être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation.
Or, la signature par l’emprunteuse de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle elle reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu’elle a satisfait à ses obligations n’est versé aux débats.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société Boursorama sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L. 341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme notamment l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation tout comme les primes/cotisations d’assurances. D’ailleurs, s’agissant des primes/cotisations d’assurances, il convient de relever que la société de crédit n’établit pas les avoir avancées pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier, en dépit de qualité à agir, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Les sommes effectivement dues par Mme [G], [Z] [R] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent des pièces produites ; étant dit que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce les pièces fournies ne permettent pas d’y procéder.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, le décompte de la créance, la lettre de mise en demeure préalable et la situation de compte au 5 avril 2024, la créance du prêteur est égale à 11.973,25 euros composée comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 30 000 euros,sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 16.889,45 euros,sous déduction des versements réalisés les 20 et 21 juin et 26 avril 2023 : 1 137,30 euros.
Par conséquent, Mme [G], [Z] [R] sera condamnée au paiement de cette somme à la société Boursorama.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel fixé à 1,932 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement concernant le prêt personnel n°80363-00060238959
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le tableau d’amortissement, le décompte de la créance et la lettre de mise en demeure préalable, il apparaît que la présente action a été engagée après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé en date du 30 août 2022.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article R.123-237 du code de commerce, toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D. 123-235 ;
2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Le lieu de son siège social ;
4° Le cas échéant, qu’elle est en état de liquidation ;
5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l’étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège, s’il en existe un ;
6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;
7° Si elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d’identification;
8° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6, l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel à responsabilité limitée” ou des initiales “EIRL” ;
9° Si elle est un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “ entrepreneur individuel ” ou des initiales : “ EI ”.
Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 8° et 9°.
Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
L’article R.123-238 du code de commerce énonce que les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement :
1° Pour les sociétés en nom collectif, des mots « société en nom collectif » ou des initiales « SNC » ;
2° Pour les sociétés en commandite simple, des mots « société en commandite simple » ou des initiales « SCS »;
3° Pour les sociétés à responsabilité limitée, des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL » et de l’énonciation du montant du capital social ;
4° Pour les sociétés par action :
a) Selon le cas, des mots :
— « société anonyme » ou des initiales « SA ». En outre, si la société anonyme est dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la forme sociale est indiquée par les mots : « société anonyme à directoire et conseil de surveillance » ;
— « société par actions simplifiées » ou des initiales « SAS » ;
— « société en commandite par action » ou des initiales « SCA » ;
— « société européenne » ou des initiales « SE » ;
b) De l’énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure. Dans le cas d’augmentation de capital résultant de l’exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d’option de souscription d’actions possibles à tout moment ou du paiement de dividende en actions, et sauf si l’augmentation du capital dépasse 10 % de son montant antérieur, la société n’est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents énumérés à l’alinéa premier qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la constatation de l’augmentation.
L’article 13 IV précise que les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour obtenir cette attestation, les établissements demandeurs doivent fournir à la Banque de France le numéro de consultation attribué lors de la consultation.
La conservation, par la Banque de France, des données nécessaires à l’établissement de l’attestation de consultation se fait dans une base dédiée, séparée de la base active. La finalité de la conservation de ces données est limitée à l’établissement de l’attestation.
Les établissements peuvent demander une attestation de consultation durant un délai de :
-20 ans pour un crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ainsi que pour l’octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à 1 mois,
-35 ans pour un crédit relevant du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation,
-5 ans dans le cadre de la reconduction annuelle d’un contrat de crédit renouvelable en application des articles L. 312-57 et suivants du code de la consommation.
Ces délais courent à compter de la date de la consultation effectuée par l’établissement.
L’attestation délivrée par la Banque de France contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société Boursorama produit une fiche de renseignement, le passeport de l’emprunteuse et ses relevés de compte Boursorama du 25 septembre 2020 au 6 janvier 2023.
Force est de constater qu’elle n’a pas demandé de justificatifs de ressources et n’a procédé à aucune vérification de ses charges. De plus, la preuve de consultation du FICP fait défaut.
Il s’ensuit que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, il appartient à la société Boursorama de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteuse comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées.
Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation et dans lequel l’emprunteuse reconnaît être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation.
Or, la signature par l’emprunteuse de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle elle reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu’elle a satisfait à ses obligations n’est versé aux débats.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société Boursorama sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L. 341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme notamment l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation tout comme les primes/cotisations d’assurances. D’ailleurs, s’agissant des primes/cotisations d’assurances, il convient de relever que la société de crédit n’établit pas les avoir avancées pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier, en dépit de qualité à agir, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Les sommes effectivement dues par Mme [G], [Z] [R] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent des pièces produites ; étant dit que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce les pièces fournies ne permettent pas d’y procéder.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableaux d’amortissement, le décompte de la créance, la lettre de mise en demeure préalable et la situation de compte au 30 octobre 2024, la créance du prêteur est égale à 10 591,82 euros composée comme suit :
capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 15 000 euros,sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 3 708,18 euros,sous déduction des versements réalisés les 20 juin 2023, 30 mai et 3 juin 2024 : 700 euros.
Par conséquent, Mme [G], [Z] [R] sera condamnée au paiement de cette somme à la société Boursorama.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel fixé à 2,372 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner Mme [G], [Z] [R], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société Boursorama au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [G], [Z] [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, au titre des contrats de prêts personnels n°80344-00060514536 conclu le 18 août 2020 et n°80363-00060238959 conclu le 22 juin 2021 avec Mme [G], [Z] [R], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] ([Localité 4]) et ce à compter de la date de conclusion desdits prêts ;
CONDAMNE Mme [G], [Z] [R] à payer à la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 11.973,25 euros (onze mille neuf cent soixante treize euros et vingt cinq centimes) pour solde du contrat de prêt personnel n°80344-00060514536 conclu le 18 août 2020, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [G], [Z] [R] à payer à la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 10 591,82 (dix mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et quatre vingt deux centimes) pour solde du contrat de prêt personnel n°80363-00060238959 conclu le 22 juin 2021, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société Boursorama, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes formées au titre de l’indemnité de résiliation ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, ces créances seront remboursées selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société Boursorama , prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G], [Z] [R] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
N° RG 25/00983 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFG3 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
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