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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Caisse CPAM DU LOIRET |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
12 Mars 2026
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUMG
Minute N° :
Président : M. A. GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : M. F. FOULON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Société, [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Réprésenté par Maître Guy FORESTA de la SCP DE FORESTA AVOCATS, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître F. SEILLER, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Caisse CPAM DU LOIRET,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représenté par J. KEPSKI, suivant pouvoir.
A l’audience du 08 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [J], [W], a été embauché par la société SAS, [1] en à compter du 06 novembre 2000.
Le 31 mars 2023, Monsieur, [J], [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour, par le docteur, [T], [M], faisant état d'« une tendinopathie épaule droite rupture transfixiante large de la coiffe des rotateurs épaule droite et rupture partielle tendon biceps droit arthroscanner fait le 09/02/2023, chirurgie le 21/03/2023. »
Après enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a, par décision en date du 02 octobre 2023, pris en charge la maladie déclarée par l’employé, au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La société SAS, [1] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 décembre 2023, un recours auprès de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 1er février 2024, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a rejeté le recours de la société.
La société a par lettre recommandé avec accusé réception datée du 07 mars 2024, réceptionnée le 11 mars 2024 au pôle social du tribunal judicaire d’Orléans la société SAS, [1] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 06 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 08 janvier 2026.
A l’audience la société SAS, [1] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaissent représentées et développent oralement leurs conclusions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS, [1] demande au tribunal :
De déclarer le recours de la société, [1] recevable;De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 02 octobre 2023 de la maladie déclarée par Monsieur, [W] ; De déclarer mal fondée la décision de rejet de la commission de recours amiable du 01er février 2024 ; De dire que la CPAM n’a pas apporté la preuve que la maladie remplissait les conditions du tableau au titre duquel elle a été prise en charge
Au soutien de ses demandes la société SAS, [1] fait valoir que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret n’établit pas que la condition médicale du tableau n°57 était bien remplie, faute de document au dossier permettant de démontrer la contre-indication à l’examen de l’IRM ayant justifié alors la prise en charge de la maladie déclarée sur la base d’un arthroscanner.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret sollicite du Tribunal :
Qu’il déboute la Société, [1] de l’ensemble de ses demandesQu’il confirme l’opposabilité à l’égard de la société SAS, [2]il condamne la société SAS, [1] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, qui rappelle que le Docteur, [O], [F], médecin conseil de la Caisse, est venue préciser que « l’arthroscanner fait également partie des examens diagnostics reconnus par la HAS pour les lésions de l’épaule », fait valoir que le médecin conseil a considéré que la condition médicale réglementaire du tableau était remplie au vu de l’arthroscanner réalisé le 09 février 2023. Elle ajoute que le médecin conseil a mentionné que la prise en compte de cet examen médical suffit à caractériser la pathologie de Monsieur, [W], même en l’absence de contre-indication à l’IRM.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
À défaut d’objectiver dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n’est opposable à l’employeur que s’il est démontré qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles subordonne la présomption d’origine professionnel de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM (rappr. Cass, Civ 2ème, 15 décembre 2016, n°15-26.900).
En l’espèce, il n’est pas allégué qu’un IRM ait confirmé la tendinopathie ou que Monsieur, [W] avait une contre-indication à l’IRM. Dès lors les critères prévus par le tableau ne sont pas remplis, la présomption de caractère professionnel de la maladie ne s’applique pas.
La CPAM ne prétend par ailleurs pas disposer des éléments démontrant que la tendinopathie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur, [W].
Dès lors, il n’est pas démontré que cette maladie soit d’origine professionnelle. Il sera donc fait droit à la demande de la société, [1].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la société SAS, [1] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du du Loiret du 02 octobre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « une tendinopathie épaule droite rupture transfixiante large de la coiffe des rotateurs épaule droite et rupture partielle tendon biceps droit arthroscanner fait le 09/02/2023, chirurgie le 21/03/2023 » déclarée le 31 mars 2023 par Monsieur, [W] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. GILQUIN-VAUDOUR
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