Tribunal Judiciaire d'Orléans, Ctx protection sociale, 12 mars 2026, n° 24/00140
TJ Orléans 12 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La société [1] a contesté la décision de la CPAM du Loiret de prendre en charge la maladie de son employé, Monsieur [W], au titre des maladies professionnelles. Elle soutenait que la CPAM n'avait pas prouvé que la maladie remplissait les conditions du tableau n°57, notamment en l'absence de confirmation par IRM ou d'une contre-indication à cet examen.

La CPAM du Loiret demandait le rejet des demandes de la société et la confirmation de sa décision. Elle arguait que l'arthroscanner réalisé était suffisant pour caractériser la pathologie, conformément aux avis du médecin conseil.

Le Tribunal a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM du Loiret. Il a jugé que les critères du tableau n°57 n'étaient pas remplis, faute de preuve d'une confirmation par IRM ou d'une contre-indication à cet examen, et que la CPAM n'avait pas démontré que la maladie était essentiellement et directement causée par le travail de Monsieur [W].

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00140
Numéro(s) : 24/00140
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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